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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
,
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00466 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLW2
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
,
[R], [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT QUATRE MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL
SA d’HLM au capital de 281 119 536 euros immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 552 046 484, dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par son Président domicilié es-qualité audit siége
représentée par Me PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M., [R], [I]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 septembre 2024, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame, [R], [I] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3],, [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 339,25 € et 82,62 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur, [R], [I] devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] par un acte du 15 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, subsidiairement de la prononcer ; d’ordonner l’expulsion de M., [R], [I]; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner M., [R], [I] au paiement de la somme actualisée de 4437,07€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL précise totuefois à l’audience que le paiement du loyer courant a repris sans versement supplémentaire, et que dans ces conditions elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que valablement convoqué par acte remis à étude, M., [R], [I] ne comparait pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Mme, [R], [I] perçoit des revenus de l’ordre de 1383 € par mois, pour des charges d’environ 1040 €, en incluant le loyer plein.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail objet du litige est au profit de Madame, [R], [I]. Or l’assignation a été faite au nom de Monsieur, [R], [I]. Dans ces conditions, le demandeur ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, partie perdante, supportera la charge des dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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