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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 9 janv. 2026, n° 24/06362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06362 |
Texte intégral
Judiciaire de Versailles Extrait des minutes du Greffe du Tribunal République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2026
N° RG 24/06362 – N° Portalis DB22-W-B71-SSCS
No de minute :26/4
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z né le […] à […] 16 (75016)
[…]
comparant en personne as[…]té de Me Pauline DOUMITH, avocat au barreau de […], vestiaire : P.289
DEFENDEUR:
Madame AA AB AC AD née le […] à […] […]
(75014)
comparante en personne as[…]tée de Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de […], substitué par Me Audrey LENFERINK, avocat au barreau de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Magistrat : Madame FRANC Greffier:
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Pauline DOUMITH et Me Daphné PUGLIESI Copie certifiée conforme à l’original à: délivrée(s) le: […]
1
EXPOSE DU LITIGE
indiT u aftur ut eutung
De la relation entre Monsieur X Z et Madame AA AE sont issus deux enfants dont la filiation est légalement établie à l’égard des deux parents:
— Monsieur ACn, AG, AH Z, né le […] à Rome (Italie) – Madame AI, AJ, AK Z, née le […] à […]
Les parties ont divorcé par convention sous seing privé contresignée par avocats, déposée le 18 octobre 2019 au rang des minutes de Maître DEROST CLAUZE, notaire à […].
Cette convention prévoyait concernant les enfants : – l’exercice conjoint de l’autorité parentale; – la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; – l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement élargi; – le versement d’une pension alimentaire par le père d’un montant mensuel de 2 000 euros soit 1000 euros par enfant; – une participation aux dépenses exceptionnelles des enfants au prorata des revenus de chacun des parents couvrant les voyages scolaires, les stages, les frais de santé non remboursés, les voyages linguistiques, les frais de voyage avec des amis (transports, activités, matériels), le permis de conduire, les stage de remise à niveau ou d’entraînement scolaire, les compétitions sportives exceptionnelles (type championnat de France, équitation etc.).
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles a, notamment, débouté Monsieur X Z de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Suivant requête reçue au greffe le 31 octobre 2024, Monsieur X Z a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Les parties ont comparu, as[…]tées de leur conseil. Il sera renvoyé aux conclusions des parties remises à l’audience du 14 octobre 2025 pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
2
MOTIFS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Monsieur X Z sollicite une diminution de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants tandis que Madame AA AD demande son augmentation.
Dès lors, il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision en date du 16 juillet 2021, susceptible de justifier la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par Monsieur X Z.
Lors du précédent jugement statuant sur la contribution. les ressources et charges des parties étaient les suivantes :
<< Monsieur Z consultant indépendant au sein de la société PVA Expertise, exerce des missions pour la société Ericsson, par l’intermédiaire de la société Key4Cast, et la société Webbing. Le grand livre général de la société PVA Expertises fait apparaître que les sommes mensuelles versées étaient nettement supérieures à 10 000€, permettant de considérer qu’une partie de la rémunération était variable, et que les versements se sont interrompus d’août à octobre 2020 mais ont par la suite repris à un montant similaire.
Monsieur Z précise, s’agissant des revenus fonciers, que le bien de […] n’est plus loué depuis le départ des locataires intervenu en décembre 2020, communiquant une attestation de fin de location de la société ayant géré le bien. Néanmoins, il ne justifie pas des motifs de cette absence de nouvelle location, ni même avoir proposé le bien à la location et rien n’établit que cette situation va perdurer dans le temps. Il dispose d’une épargne de 206 000€ au 23 février 2021, après rachat partiel de l’assurance vie à hauteur de 40 424€.
Il est propriétaire d’un nouveau bien immobilier acquis le 7 février 2020 en indivision avec sa compagne et financé au moyen d’un prêt de 620 000€, dont le règlement des mensualités d’un montant de 2 986,94€ est actuellement suspendu.
3
Il s’acquitte des mensualités des différents emprunts immobiliers souscrits pour l’acquisition des biens de […] Roi, […], […] et Le […], ainsi que des charges et taxes afférentes. Il partage les charges de la vie courante avec sa compagne.
Madame AE a perçu, suivant bulletin de salaire de décembre 2020 un revenu net fiscal de 70.462€, soit un revenu mensuel moyen de 5871€. Elle perçoit en outre, à titre de prestation compensatoire, une somme mensuelle de 1 500€. Elle dispose d’une épargne d’un montant de 303 650€ au 31 décembre 2020 (assurance-vie). Elle réside dans le bien indivis sans être redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la convention d’indivision.
S’agissant d’ACn et AI, Madame AE justifie des frais de scolarité d’environ 440€ par mois, de cours particuliers pour ACn d’un montant annuel de 800€, des frais d’équitation, la facture produite comprenant cependant des frais qui lui sont propres, et des frais de transport d’un montant de 350€ pour ACn et 200€ pour AI. »
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF. eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …). la situation matérielle des parties s’établit comme suit:
Monsieur X Z était le dirigeant de l’entreprise SAS PVA Expertise laquelle a été liquidée le 30 juin 2025 (journal des annonces légales du 1" juillet 2025). Il produit les dernières fiscales de la société lesquelles font état : -pour l’exercice 2024: d’un déficit d’exploitation de 10 381 euros avec 18 590 euros de report à nouveau, 12 433 euros de créances et 12 130 euros de disponibilités, -pour l’exercice 2025: d’un déficit d’exploitation de 12 097 euros avec 3 578 euros de créances, 2947 euros de disponibilités et 19 199 autres de comptes courants d’associés.
La société PVA Expertise a conclu un contrat avec la société GENIOX le 10 février 2025 prévoyant une rémunération mensuelle de Monsieur Z de 12 000 euros, outre une part variable sous forme de commission. S’il indique que la mission n’a duré que 3 mois, il est relevé que le contrat conclu avec la société GENIOX ne précise pas la date de la fin de la mission.
Il produit une attestation de l’expert-comptable de la société PVA EXPERTISE en date du 13 juin 2025 indiquant que la société « a réalisé un chiffre d’affaires de 41 101 euros au titre de l’exercice 2024, ce qui représente une baisse de 71% par rapport à l’exercice 2023» et que pour l’année 2025, le dernier règlement perçu par la société remonte au 17 avril 2025 pour un montant de 10 800 euros. Le chiffre d’affaires enregistré à ce jour s’élève à 33 000 euros au 17 avril 2025 ».
Ses avis d’imposition font apparaître :
-16 348 euros de salaires, 2 297 euros de revenus fonciers et 162 261 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2021 (avis d’impôt établi en 2022) -16 068 euros de salaires, 13 259 euros de revenus fonciers et 63 030 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2022 (avis d’impôt établi en 2023) -17 532 euros de salaires et 28 912 euros de revenus fonciers et 133 351 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2023 (avis d’impôt établi en 2024)
-16 575 euros de salaires et 1093 euros de revenus fonciers et 29 436 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2024 (avis de restitution impôt sur le revenu 2024 en date du 1 septembre 2025)
Son dernier bulletin de salaire produit (mai 2025) indique un revenu net imposable annuel de 7 296,01 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 459 euros. Depuis juin 2025, il ne perçoit plus de revenus professionnels mais ne justifie d’aucune recherche active d’emploi.
Concernant ses revenus fonciers, Monsieur X Z justifie que le locataire du bien situé à […] ne règle plus le loyer depuis le mois de janvier 2025.
Il ne justifie pas ne plus être en possession de l’épargne constituée sur son assurance vie.
Enfin concernant ses charges, Monsieur X Z supporte les mensualités d’un prêt à la consommation à hauteur de 370,54 euros remboursable jusqu’au 4 avril 2032 ainsi que les charges afférentes à ses biens immobiliers suivantes : -pour le bien […] 7 rue de Seine à Le […] (78), un prêt remboursable jusqu’au 2 avril 2039 dont les mensualités s’élèvent à 3 082 euros, – pour le bien […] 5 rue de la Petite Prusse à […] (93), un prêt remboursable jusqu’au 10 septembre 2034 dont les mensualités s’élèvent à 624 euros – pour le bien […] Sainte-Y (83), un prêt remboursable jusqu’au 5 février 2040 dont les mensualités s’élèvent à 1 493 euros.
Il convient de préciser que les bien de […]-Roi et […] ont été vendus respectivement le 1" décembre 2023 et le 6 mai 2021, permettant l’extinction des prêts correspondants.
Par ailleurs, il ne justifie pas, par la production d’un tableau d’amortissement actualisé, de la reprise des échéances du prêt contracté avec sa nouvelle compagne pour l’achat de leur bien indivis situé à Sainte Y.
Il partage les charges de la vie courante avec sa compagne. Madame AA AE est senior manager et a perçu à ce titre 81 325 euros de salaires en 2024 ainsi que cela ressort de son avis d’imposition 2025. Son dernier bulletin de salaire produit (août 2025) indique un cumul annuel net imposable de 58 202,46 euros, soit environ 7 275 euros de revenu moyen mensuel.
Elle réside dans un bien situé à […] (78) dont elle a fait l’acquisition le 8 mars 2024, en procédant au rachat de son assurance-vie. Au 31 décembre 2024, le montant de son épargne net s’élevait à 4 938 euros.
Au regard de ce qui précède, il en résulte que la situation financière des parties a évolué de manière significative depuis la décision rendue le 16 juillet 2021. Le salaire perçu par Madame AA AD a augmenté de manière significative. Quant à Monsieur X Z, il ne perçoit actuellement plus de revenus professionnels mais ses charges ont considérablement diminué compte tenu de l’extinction des prêts relatifs aux biens de […]-Roi et […] et de l’arrêt des versements des mensualités de la prestation compensatoire.
5
Ces éléments nouveaux intervenus depuis la dernière décision justifient une réévaluation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’espèce, s’agissant d’ACn et AI, Madame AA AD justifie avoir acquis un appartement dans lequel réside les enfants majeurs en autonomie. Il est justifié que les deux enfants majeurs demeurent à la charge de leur mère, ACn étant en 3 année de Bachelor au sein de l’Institut Libre des Relations Internationales et des Sciences Politiques (ILERI) et AI étudiante en licence 2 de droit à l’université de Versailles-Saint-Quentin.
Si Madame AA AE affirme qu’elle supporte seule la charge des enfants, elle ne justifie d’aucune carence du père dans le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par ailleurs, il convient de rappeler que les frais de la vie courante sont couverts par le versement de ladite contribution, de sorte qu’ils ne peuvent être présentés par la mère comme une charge à laquelle le père se soustrairait. Force est par ailleurs de constater que Madame AA AE ne justifie pas de l’absence de règlement par Monsieur X Z des frais exceptionnels exposés pour les enfants. En tout état de cause, à supposer ce défaut de paiement avéré, il lui appartient de saisir le juge de l’exécution pour en obtenir le recouvrement forcé. Enfin, si Madame AA AE supporte des frais de logement relatifs aux enfants, lesquels résident dans un bien immobilier lui appartenant, elle ne peut évoquer ses propres frais de copropriété et d’assurance habitation pour justifier une augmentation de la part contributive du père.
Il convient, par ailleurs, de relever que Monsieur X Z n’a produit aucun justificatif de recherche d’emploi, d’inscription à France Travail, ou tout autre pièce démontrant qu’il ne se maintient pas dans une absence d’emploi volontaire depuis la liquidation de sa société.
En considération de tous ces éléments, il convient de maintenir le montant de la contribution fixée conventionnellement entre les parties lors de leur divorce.
Compte tenu de l’accord des parties à l’audience, la contribution sera directement versée entre les mains des enfants. En conséquence, il convient d’écarter le mécanisme de l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil.
Sur les mesures accessoires
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à la situation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. L’instance étant intervenue dans l’intérêt des enfants, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Chacun succombant pour partie en ses demandes, il n’y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
VU la convention de divorce signée le 9 octobre 2019 enregistrée le 18 octobre 2019 au rang des minutes de Maître DEROST CLAUZE, notaire à […]-Roi (78), VU le Jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles,
DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande de diminution du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge; DEBOUTE Madame AA AE de sa demande d’augmentation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père sera directement versée entre leurs mains des enfants ACn et AI;
En conséquence,
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
کے
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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