Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 sept. 2021, n° 20/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 4 novembre 2019, N° 19/03216 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G 2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/02762 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T42H
AFFAIRE :
FR JI
C/
CE ML épouse JI
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation rendue le 4 Novembre 2019 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre
N° Chambre : 1re section
N° Cabinet : 1A
N° RG : 19/03216
Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le : 30.09.2021 à :
- Me Sophie POULAIN
- Me Marie-catherine LEFEVRE
- TJ Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur FR JI né le […] à […]
Représenté par Me Sophie POULAIN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Me Brigitte PONROY, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C0487
APPELANT **************** Madame CE ML née […] à […]
Représentée par Me Marie-catherine LEFEVRE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0583
INTIMEE ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller, Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
FAITS ET PROCEDURE, Mme CE ML et M. FR JI se sont mariés le 10 juillet 2003 à Paris (18e arrondissement), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- N, né le 1er juillet 2008, aujourd’hui âgé de 13 ans,
- L, née le 16 septembre 2011, aujourd’hui âgée de 10 ans.
A la suite d’une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, déposée le 28 mars 2019, par Mme CE ML, leCE MLe aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2019, a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires, ordonné une médiation et désigné pour y procéder : Dinamic Med Fam, avec pour mission
- d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver des solutions au conflit qui les oppose,
- dit que les parties devront prendre contact avec le médiateur dès le prononcé du jugement,
- dit que le représentant légal de l’association devra faire connaître, en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l’exécution de cette mesure,
- dit que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur avec l’accord des parties,
- dit que le coût de chaque entretien sera réglé directement au médiateur familial, et fixé en fonction des revenus de chacune des parties, selon le barème de l’association de médiation ou du médiateur,
- dispensé la partie, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, de ce règlement par application de l’article 22, alinéa 3, de la loi du 8 février 1995,
- dit que le médiateur tiendra informé le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- rappelé que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueillera sont confidentielles et ne pourront être ni communiquées ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, excepté la convention parentale signée par les parents à l’issue de la médiation ou les accords auxquels les parties seront parvenues,
- dit que les parties pourront demander au juge, par requête conjointe, d’homologuer tout accord auquel elles seraient parvenues afin de lui donner force exécutoire,
- attribué à Mme CE ML la jouissance du domicile conjugal, […] , à charge pour elle de régler les frais afférents, la taxe d’habitation et les échéances de crédit immobilier,
- dit que la charge des taxes foncières et des charges de copropriété sera partagée par moitié entre les deux époux,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.. .), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
- rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents des lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels M. FR JI accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra les enfants : hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, hors vacances scolaires, les semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée des classes, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour M. FR JI ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère,
- dit que la moitié des vacances sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendra l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
- dit que le père devra prévenir la mère, au moins 72 heures avant le début de ses droits d’accueil pendant les périodes scolaires et au moins 1 mois avant le début de ses droits d’accueil pendant les vacances scolaires, de sa volonté d’exercer le droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parents,
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures 19 heures,
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, la fin de semaine de la fête des pères se déroulera chez le père du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et la fin de semaine de la fête des mères, chez la mère, les autres fins des semaines demeurant inchangées,
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de l’anniversaire de Mme CE ML se déroulera chez la mère et le jour de l’anniversaire de M. FR JI , chez le père, de 10 heures à 19 heures hors les jours de classe et de la sortie des classes à 19 heures pendant les jours de classe,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y a condamné, avec indexation,
- précisé que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
- dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,
- ordonné une mesure d’enquête sociale, confiée à un psychologue, et commet pour y procéder, l’ASSOEDY,
- dit que l’enquêteur social a pour mission, en application de l’arrêt du 13 janvier 2011définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d’enquête sociale, de : recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, procéder à l’audition des enfants conformément à l’article 388-1 du code civil et retranscrire les propos de celui-ci, faire toutes propositions dans l’intérêt exclusif des enfants relatives à la résidence et au droit d’accueil,
- dit que les frais de cette mesure seront avancés par le trésor public et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés entre les parties, débouté les parties de leurs autres demandes, réservé les dépens.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 28 mars 2020.
Par déclaration du 24 juin 2020, M. FR JI a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra : hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, hors vacances scolaires, les semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée des classes,
- dit qu’il devra prévenir la mère, au moins 72 heures avant le début de ses droits d’accueil pendant les périodes scolaires et au moins 1 mois avant le début de ses droits d’accueil pendant les vacances scolaires, de sa volonté d’exercer le droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parents,
- fixé sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2021, M. FR JI demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
- Y faisant droit, débouter Mme CE ML en son appel incident,
- confirmer l’ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2019 en ce qu’il a statué sur l’autorité parentale conjointe,
- dire et juger que Mme CE ML ne respecte pas les règles relatives à l’autorité parentale conjointe,
- infirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 novembre 2019 par le pôle de la famille, 1re section du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a : fixé la résidence principale des enfants chez la mère,fixé son droit de visite et d’hébergement : hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 h, et les semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes, dit qu’il devra prévenir la mère, au moins 72 heures avant le début de ses droits d’accueil pendant les périodes scolaires et au moins 1 mois avant le début de ses droits d’accueil pendant les vacances scolaires, de sa volonté d’exercer le droit de visite et d’hébergement, à défaut il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parents, fixé sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant.
Statuant à nouveau, fixer la résidence de N et L en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
hors vacances scolaires :
- à son domicile les semaines paires du lundi matin entrée des classes au dimanche soir,
- au domicile de Mme CE ML les semaines impaires du lundi matin au dimanche soir,
- le passage de bras s’effectuant le dimanche à 19h alternativement à son domicile et celui de Mme CE ML, pendant les vacances scolaires :
- à son domicile la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- au domicile de Mme CE ML la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires, étant précisé que le premier jour des vacances scolaires s’entend du calendrier de l’académie dont dépendent les enfants,
- dire n’y avoir lieu à la moindre contribution mensuelle aux frais d’éducation et d’entretien des enfants au vu de la résidence alternée,
- dire que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés par l’assurance maladie et la mutuelle seront partagés par moitié entre lui et Mme CE ML,
- condamner Mme CE ML à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme CE ML aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2021, Mme CE ML demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2019 en ses dispositions concernant :
- la résidence habituelle des enfants fixée à son domicile,•
- la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois,
- l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement du père dont l’exercice doit être soumis au délai de prévenance à son égard, tel que fixé par le juge conciliateur,
- infirmer l’ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2019 s’agissant des modalités du droit de visite et d’hébergement du père,
Statuant à nouveau, fixer le droit de visite et d’hébergement de M. FR JI à l’égard de N et L, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
- en-dehors des périodes de vacances scolaires, les 2 ème et 4 ème fin de semaine, du vendredi soir à la sortie des classes, jusqu’au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- Etant précisé que, par exception : ledit droit de visite et d’hébergement s’étendra aux joursCE MLiés et chômés précédant ou suivant immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exerçant sur la totalité de la période et jusqu’à 18 heures le dernier jour d’exercice,
- les enfants seront avec le père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec elle pour la fin de semaine de la fête des mères,
- les enfants seront avec le père le jour de l’anniversaire de M. FR JI , de 10 h à 19 h, lorsque cet anniversaire tombera en dehors des jours de classe et lorsqu’il tombera un jour de classe, de la sortie des classes à 19 h,
- les enfants seront avec elle le jour de son anniversaire, de 10 h à 19 h, lorsqu’il tombera pendant une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, pendant les périodes de vacances scolaires :
- la première moitié, les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou à son domicile et de les ramener ou faire ramener à 18 h par une personne de confiance, Etant précisé aussi, que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, qu’un délai de prévenance de 72 heures sera fixé avant le début de ses droits d’accueil pendant les périodes scolaires et de 1 mois avant le début de ses droits d’accueil pour les périodes de vacances scolaires, que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents,
- condamner M. FR JI à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2021.
Les mineurs ont été entendus par un magistrat de la cour le 2 juin 2021.
Le compte rendu de leurs auditions a été communiqué aux parties, celles-ci ayant été autorisées à formuler des observations.
Mme CE ML a adressé ses observations écrites le 8 juin 2021 et M. FR JI le 9 juin 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant que pour solliciter l’organisation d’une résidence alternée à l’égard des deux enfants, selon un rythme hebdomadaire qu’il souhaite depuis la séparation de 2019, M. FR JI souligne la stabilité de sa situation, son attachement aux deux enfants, ses capacités éducatives qui ont notamment étaient reconnues par le juge conciliateur, sa disponibilité professionnelle plus importante que celle de Mme CE ML et les conditions matérielles qui permettent une telle organisation, les parties demeurant à 300 mètres dans la même commune ; qu’il précise s’être toujours occupé des enfants durant la vie commune ;
Qu’il ajoute que le délai de prévenance qui a été fixé sans raison et sans motivation par le juge conciliateur n’a fait qu’accroître le pouvoir que se donne Mme CE ML à l’égard des enfants en violation de l’autorité parentale conjointe qu’elle ne respecte pas ;
Qu’il précise que celle-ci n’hésite pas, devant les enfants, à tenir des propos insultants à son égard, et que sa demande de voir restreint son droit de visite et d’hébergement marque sa volonté de le priver d’une relation légitime et de qualité avec ses enfants ;
Considérant qu’en réponse, Mme CE ML sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a fixé la résidence des deux enfants auprès d’elle, et son infirmation en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de M. FR JI qu’elle souhaite voir organiser selon des modalités classiques ;
Qu’elle rappelle qu’elle s’est vue contrainte de quitter le domicile conjugal avec les enfants le 20 février 2019 pour se rendre chez ses parents, afin de se soustraire aux tensions extrêmes suscitées par l’attitude de harcèlement de M. FR JI qui pensait qu’elle entretenait une relation extra-conjugale ; qu’elle souligne que contrairement aux dires de leur père, elle n’a jamais lors de cette séparation provisoire coupé les relations entre lui et les enfants ;
Qu’elle fait valoir que M. FR JI est dans l’incapacité d’adopter une communication respectueuse avec elle, ce dernier continuant à se montrer harcelant à son égard, et s’opposant à toute relation des enfants avec elle durant son temps de garde ; qu’elle rappelle que le rapport d’enquête sociale à visée psychologique souligne la nécessité de protéger les enfants au regard de l’attitude de dénigrement de M. FR JI à son égard, attitude qui suscite une souffrance psychologique chez eux ; Qu’elle ajoute que plus que jamais les enfants ont besoin de repères stables et sécurisants et qu’ainsi, le droit de visite et d’hébergement élargi du père ne peut continuer à s’appliquer ;
Qu’elle demande le maintien du délai de prévenance qui est une mesure régulièrement sollicitée et ordonnée par les juridictions pour éviter au parent qui a la résidence des enfants d’être soumis au bon vouloir de l’autre parent et d’éviter des dépôts de plaintes pour non représentation d’enfants ; qu’elle rappelle que les échanges des courriels des 11 et 12 décembre 2020 révèlent qu’à une semaine des vacances de Noël elle ne savait toujours pas la position du père qui n’avait pas répondu au courrier officiel sur ce point du 4 mai 2020 ;
Considérant qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs à l’origine de la rupture du couple que chacun des époux se reproche ;
Qu’il est, cependant, constant qu’à la suite d’une dispute, Mme CE ML est partie avec les enfants du domicile conjugal le 20 février 2019 pour se rendre chez ses parents, puis y est revenue en mai 2019 pour de nouveau en repartir ; qu’elle s’est, de nouveau, installée au domicile conjugal à la fin du mois d’août 2019, le couple s’étant séparé définitivement le 1er mars 2020 ;
Qu’ainsi l’enquête sociale a été réalisée alors que le couple demeurait ensemble ;
Considérant que cette mesure a souligné que M. FR JI a été pendant la vie commune un père présent s’étant occupé de N entre novembre 2008 et avril 2010, mais également de L dans sa petite enfance, dans la mesure où son activité d’indépendant le lui permettait ; qu’il est décrit comme un père attaché à ses enfants ;
Que ses capacités éducatives ne sont pas remises en cause par ce rapport ni par Mme CE ML et sont confirmées par les nombreuses attestations produites ;
Qu’il était, alors, cependant, relevé que le père se montrait critique vis à vis de Mme CE ML et que les enfants se trouvaient placés dans un conflit de loyauté ; qu’il y a lieu, cependant, de rappeler que cette enquête a eu lieu après plusieurs CE MLrts du domicile conjugal de Mme CE ML, et alors que le couple demeurait à nouveau ensemble ce qui entraînait des tensions importantes entre eux ;
Considérant que depuis un an et demi, il n’est pas établi que le comportement de M. FR JI perdure, les pièces ne le démontrant pas ; que les parents arrivent à communiquer dans l’intérêt de leurs enfants, même s’il y a lieu de constater que l’exercice en commun de l’autorité parentale ne semble pas être respectée par chacun d’eux, notamment lorsque M. FR JI inscrit N au basket sans l’autorisation de Mme CE ML ou que celle-ci fait le choix d’un psychologue et d’un ophtalmologiste sans en informer le père ;
Qu’il semble, également, que Mme CE ML paraît très rigide sur les horaires du droit de visite et d’hébergement du père et sur le délai de prévenance ; qu’ainsi, le mercredi 28 avril 2021, alors que N était chez son père et demandait à sa mère de pouvoir rester chez son père le jeudi matin pour suivre son cours en visio conférence, celle-ci a refusé et a menacé M. FR JI de porter plainte pour non représentation d’enfant ; que de même, alors que N était en vacances avec son père, elle a insisté pour que ce soit elle qui accompagne l’enfant pour effectuer un PCR nécessaire pour son prochain départ en vacances, alors que M. FR JI était apte à l’accompagner et désireux de le faire ;
Considérant que les parties demeurent dans la même commune, leurs logements étant éloignés de 300 mètres ;
Que Mme CE ML sollicite la suppression du droit d’hébergement élargi de M. FR JI alors même qu’elle ne justifie par aucun document, notamment, émanant de l’école, que les enfants auraient été absents, en retard ou fatigués à la suite de leur séjour chez leur père ; que de même, elle ne démontre pas que les enfants seraient perturbés lorsqu’ils reviennent de chez lui ;
Considérant que compte tenu de ces éléments et de l’âge de N et L, il n’apparaît pas contraire à leur intérêt de mettre en place une résidence alternée laquelle leur permettra de partager leur temps entre leurs deux parents de manière plus équilibrée avec des périodes plus stables que celles qui leur sont imposées actuellement avec les changements de domiciles liés au droit de visite et d’hébergement élargi ; que dans le cadre de cette nouvelle organisation, les parents choisiront ensemble les activités extra scolaires des enfants, le jour et le lieu où elles se dérouleront afin qu’elles puissent les exercerCE MLque semaine ;
Qu’ainsi, la cour infirmera l’ordonnance entreprise, et fixera à compter du prononcé de l’arrêt, la résidence des deux enfants de manière alternée ainsi qu’il sera précisé au dispositif, aucun délai de prévenance n’étant nécessaire ;
Sur la contribution à l’entretien des deux enfants, les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle
Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;
Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant que Mme CE ML rappelle que M. FR JI n’a jamais versé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge, alors même que l’ancien domicile conjugal a été vendu et qu’il a perçu une somme de 111.501,85 euros ; qu’elle sollicite le maintien de la décision entreprise de ce chef soulignant que M. FR JI a volontairement organisé la diminution de ses revenus ;
Qu’elle invoque la baisse de ses revenus dans la mesure où depuis la rentrée scolaire 2018 elle n’exerce plus sa profession de professeur d’anglais dans un collège du réseau d’éducation prioritaire, et ne perçoit plus les primes correspondantes et n’effectue plus d’heures supplémentaires ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante :
- M. FR JI qui était, lors de l’ordonnance entreprise, en période d’essai comme conseiller clientèle au sein de la Société Générale de Chatillon (92), n’a pas été maintenu dans son poste ;
Il est gérant de l’EURL Flyhigh Communication depuis 2010, ayant pour objet le management conseil communication et gestion, et justifie avoir perçu en 2017, un revenu net mensuel moyen de 1.416 euros, et en 2018 de 1.475 euros selon le cumul net imposable de 17.711 euros (revenus d’associés et salaires pièce 44 de Mme CE ML) ;
Il justifie avoir perçu entre le 1er août 2020 et le 31 août 2020 une allocation Pôle Emploi de 1.220,16 euros et ne produit aucun élément comptable de l’EURL Flyahigh Communication, ni du cumul de ses revenus en 2019 ;
Il y a lieu de relever qu’il produit un courrier de l’agence Pénélope Groupe du 20 juin 2019 aux termes duquel il apparaît qu’il a été licencié pour faute grave pour ne plus s’être présenté à son poste depuis le 8 avril 2019 ;
Outre les charges courantes de son logement, il règle un loyer de 863,41 euros (provisions sur charges comprises) selon la quittance du mois d’octobre 2020, allocation logement de 191 euros non déduite (pièce 36) ;
- Mme CE ML, en tant que professeur a perçu un cumul net imposable en 2018 de 33.012 euros soit un revenu net moyen mensuel de 2.751 euros, et de 2.395 en 2019, et de 2.469 euros en 2020 (cumul net imposable de 29.628 euros pièce 97) ;
Entre janvier et avril 2021, son revenu net moyen mensuel s’est élevé à 2.548 euros, selon le cumul net imposable de 10.194 euros ;
Elle perçoit, également, des allocations familiales à hauteur de 131,16 euros ;
Outre les charges courantes (eau, électricité, assurance…), elle règle mensuellement un loyer de 896,60 euros provisions sur charges comprises selon la quittance du mois de mai 2021, une taxe d’habitation et redevance télévision de 54,83 euros ;
Elle invoque un crédit à la consommation de 195,48 euros par mois, mais elle ne produit que la première page d’une offre de crédit, non datée, révélant une durée de 60 mois, ce qui ne permet pas de justifier de la réalité de cette charge ;
Elle évalue les frais mensuels des deux enfants à 436,52 euros (cantine, péri scolaire pour L, activités extra scolaires, fournitures et dépenses scolaires, vêture, frais médicaux et optique non remboursés, loisirs) ;
Considérant que M. FR JI n’établissant pas qu’en 2019, 2020 et pour le premier semestre 2021, il n’aurait pas eu la capacité financière de faire face à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge de 300 euros par mois, la cour confirmera l’ordonnance entreprise de ce chef jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
Considérant compte tenu de ces éléments financiers produits, et de la résidence alternée miCE MLn place, que la cour fixera à la charge de chacun des parents, les frais de cantine, garderie du matin, étude, post études et centre aéré relatifs à sa semaine de garde, une facture séparée pouvant être établie, et que les frais de voyages scolaires, d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable ; que les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que s’agissant d’un litige d’ordre familial il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les dépens
Considérant que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qui concerne, à compter du prononcé de l’arrêt, la résidence des enfants et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père ;
ET STATUANT à nouveau :
FIXE à compter du prononcé de l’arrêt , la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chaque parent, les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le dimanche soir à 19 heures ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents durant les vacances scolaires, et durant la fête des mères et des pères, tel que fixé par l’ordonnance entreprise ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’un délai de prévenance ;
SUPPRIME à compter de l’arrêt, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père ;
FIXE à la charge de chacun des parents, les frais de cantine, garderie du matin, étude et post études, centre aéré relatifs à sa semaine de garde et au besoin les condamne au paiement ;
DIT que les frais de voyages scolaires, d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable, et au besoin les condamne au paiement ;
DIT que les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les condamne au paiement ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en appel. arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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