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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, 28 mai 2020, n° 19/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00467 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 19/00467 Le 28 Mai 2020
N° Minute : 20/
EV/SNR
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur Z X né le […] à […]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocats au barreau de GRENOBLE Copie exécutoire délivrée le :
d’une part,
à la SELARL GERBI la SCP DEFENDERESSES LADOUX
S.A. AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de
ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis […]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Mars 2020 par Mme HACQUARD, Président, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, assistée de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Juge Rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au Tribunal composé de Mme Z, Président, Madame HACQUARD, et Madame VERN, Juges, qui ont délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 28 Mai 2020 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
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FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 2 Août 2019 à la SA AXA France IARD et le 26 Juillet 2019 à la CPAM de l’Isère à la requête de Monsieur X aux fins de voir condamner la SA AXA à lui payer la somme de 451 741 euros d’indemnités se décomposant comme suit:
- 4 646 + 68 697 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire et définitive;
- 1 500 euros de frais d’assistance à expertise;
- 3 906 euros au titre du DFT ;
- 30 000 euros pour les souffrances endurées;
- 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
- 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
- 53 920 euros au titre de son DFP
- 3 000 euros pour son préjudice sexuel
- 8 000 euros pour son préjudice d’agrément et 271 072 euros au titre de “l’aide humaine nécessaire à la réalisation d’activité de loisir”;
et réserver l’indemnisation de l’incidence professionnelle, le tout outre intérêts à compter du 11 Février 2019, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et avec exécution provisoire.
Vu les conclusions récapitulatives de la SA AXA Iard déposée le 18 Novembre 2019, et signifiées le 24 Janvier 2020 à la CPAM de l’Isère, par lesquelles elle
- accepte les indemnités réclamées au titre des frais d’assistance à expertise et préjudice esthétique permanent,
- offre d’acquitter les sommes de :
- 2 522 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire;
- 3 133,75 euros au titre du DFT ;
- 15 000 euros pour les souffrances endurées;
- 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
- 21 900 euros au titre de son DFP
- 2 000 euros pour son préjudice d’agrément
- s’oppose à l’indemnisation sollicitée pour le préjudice d’incidence professionnelle, d’assistance tierce personne permanent, pour le préjudice sexuel, et aux intérêts réclamés, et rappelle avoir d’ores et déjà versé une provision de 58 000 euros en exécution de l’Ordonnance de Référé du 25 Juin 2019.
Vu le courrier adressé à la juridiction par la CPAM de l’Isère le 10 Septembre 2019 pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure et n’avait pas effectué de débours pour Monsieur X.
Vu l’Ordonnance de clôture intervenue le 3 Février 2020;
MOTIFS
1 – Sur l’indemnisation des préjudices:
Il résulte des énonciations du rapport d’expertise médicale non contesté sur ce point que Monsieur X a été victime, dans les suites d’une opération chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale du genou droit réalisée, le 5 avril 2017, d’une infection nosocomiale à staphylocoque doré dont le responsable, la Clinique Saint Vincent de Y, était assurée par la SA AXA qui ne conteste pas la responsabilité de son assuré.
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Cette infection apparue le 16 Avril 2017 a nécessité une hospitalisation du 17 au 27 Avril 2017 pour un lavage articulaire et une synovectomie complète du genou, suivie d’une prise en charge antibiotique, puis une ré-hospitalisation en centre de rééducation du 27 Avril au 9 Juin 2017.
Il a ensuite été à nouveau hospitalisé du 21 au 23 Juin 2017 pour une arthrolyse mobilisatrice du genou suivie d’une hospitalisation en centre de rééducation du 23 Juin au 12 Juillet 2017 et une hospitalisation de jour du 13 Juillet au 6 Septembre 2017.
La date de consolidation est fixée au 4 Janvier 2018; Monsieur X a repris la travail à mi-temps thérapeutique le 14 Mai 2018.
Les experts ont fixé les périodes de DFT total du 17 Avril au 9 Juin 2017 et du 21 juin au 12 juillet 2017 du fait des hospitalisations, partiel de classe 3 du 10 au 20 juin 2017 et du 13 Juillet au 6 septembre 2017 du fait de l’hospitalisation de jour et de la nécessité de deux cannes pour déambuler, et de classe 2 du 7 septembre 2017 au 4 Janvier 2018 du fait de la nécessité d’une canne.
Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7, le préjudice esthétique temporaire à 2/7 (du fait de l’utilisation de cannes), et la nécessité de recours à l’aide d’une tierce personne durant deux heures par jour en stade 2 et de 4 heures par semaine en stade 3.
Le DFP imputable à l’infection est fixé à 14% en raison de la raideur séquellaire du genou et de son retentissement sur la locomotion.
Il persiste un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 compte tenu du retentissement inesthétique de cette démarche.
Monsieur X s’est plaint d’une sexualité plus difficile dans certaines positions entraînant une diminution de sa libido.
Il a été considéré par les experts comme totalement autonome dans sa vie quotidienne (hygiène repas habillage) et dans les activités domestiques hormis l’entretien de son terrain, et ayant vu diminuer ses capacités de jardinage qui constituait une source importante de loisir, et de jeu avec ses petits-enfants.
Sur les préjudices patrimoniaux:
Les experts judiciaires ont conclu à la nécessité de l’aide d’une tierce personne non spécialisée et en journée avant consolidation.
Le montant de l’indemnité à ce titre ne doit pas être limité en l’absence de justificatif de recours à un prestataire, et les tarifs pour une telle aide varient entre 16 et 25 euros, compte-tenu de la nature de l’aide requise, des charges sociales et du coût des dimanche et jours fériés; à ce titre la demande fixée sur la base de 23 euros par jour apparaît équitable et il y ser fait droit soit 67 jours
* 2heures * 23 = 3 082 euros et 17 semaines * 4heures * 23 euros = 1 564 euros.
En revanche les experts ont noté que Monsieur X après consolidation assumait les activités domestiques inhérentes à l’entretien de sa maison et la préparation de ses repas, et la Commission, qui dans son avis retient la nécessité d’ une aide permanent à hauteur de 4 heures par semaine, ne motive pas cette préconisation; dès lors l’existence d’un préjudice permanent sur le plan de l’aide à la personne n’est pas suffisamment justifiée et sera rejetée.
En revanche il ressort des attestations et photographies produites que Monsieur X est propriétaire d’un terrain arboré de 2 180 mètre carrés qu’il entretenait seul avant son opération. Or il n’est plus en mesure de pourvoir seul désormais à cet entretien du fait des séquelles de l’infection et doit dès lors s’adresser à un prestataire; cette dépense rendue nécessaire du fait de
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l’accident médical constitue un préjudice matériel indemnisable au titre des préjudices patrimoniaux et non du préjudice d’agrément comme le demandeur le sollicite dans ses écritures.
En revanche il apparaît que l’avancée en âge de Monsieur X aurait en tout état de cause contre-indiqué la poursuite de l’entretien et qu’équitablement on peut considérer que n’est imputable à l’accident que le coût de l’entretien jusqu’à ses 70 ans.
Dès lors à ce titre la compagnie AXA sera condamnée, en l’absence de justificatif pour la période échue, sur la base du devis produit faisant état d’une dépense annuelle à ce titre de 11 628 euros, et en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2018 qui est le plus actuel, à compter de la date de consolidation, de 11 628 * 10,843 = 126 082,40 euros.
Monsieur X justifie avoir repris son emploi d’agent de déchetterie le 14 Mai 1018 à mi-temps thérapeutique durant trois mois avec contre-indication du port de charges de plus de 5kg, de position accroupie, de montage d’escalier et de conduite d’engins, et la limitation de la station debout à une heure; il a ensuite bénéficié d’un poste aménagé le 17 Août 2018.
Pour autant, sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident, qui n’est ni chiffrée ni évaluable, est irrecevable en l’état en application de l’article 4 du Code de Procédure Civile.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux:
Le préjudice d’agrément avant consolidation est, en l’absence de dommage spécifique ou particulièrement grave, indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire qui a pour vocation à réparer la perte des qualité de vie et la privation des joies de la vie courante.
Les experts judiciaires ayant noté un retentissement, et non une impossibilité, sur les capacités de jardinage pratiquée à titre de loisir qualifié d”'important” et une diminution des capacités à jouer avec ses petits-enfants, et n’ayant pas préconisé d’indemnisation spécifique de ce préjudice, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnisation usuellement pratiquée en la matière et fixée, par référence à la moitié du SMIC par mois, à 25 euros par jour.
L’indemnisation du DFT de Monsieur X sera donc fixée à la somme de (25 * 76) + (25
* 67 * 50%) + (25 * 120 * 25%) = 3 487,50 euros;
Le préjudice sexuel invoqué par Monsieur X n’a pas été confirmé par les médecins experts, ni retenu par eux comme poste de préjudice, et il n’est produit aucun autre document relatif à ce dommage; la demande présentée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Les médecins-experts ont évalué les souffrances endurées à 4/7 selon la nomenclature en vigueur, et la CCI, qui préconise une fixation à 5/7, ne motive pas cet avis.
Il y a lieu dès lors de retenir la mesure de 4/7 en raison des opérations subies, des traitements médicamenteux d’anti-biothérapie et de la durée de la rééducation, et d’en fixer l’indemnisation à 20 000 euros.
Les médecins-experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 selon la nomenclature en vigueur, et la CCI, qui préconise une fixation à 3/7, ne motive pas cet avis.
L’indemnisation de ce poste de préjudice, lié à la déambulation avec cannes durant les périodes de DFT partiel sera par conséquent fixée au vu des conclusions expertales, à 3 000 euros.
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Le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros suivant l’accord des parties sur ce montant.
Au titre du préjudice d’agrément lié à la limitation des capacités de jardinage et de jeu avec les petits-enfants, il sera fixé une indemnité de 6 000 euros.
Les experts médicaux ont évalué le DFP imputable à l’infection à 14%; ce poste de préjudice sera indemnisé selon le barème habituel par point à 1 570 euros le point pour une victime âgée de 57 ans à la date de consolidation, soit 21 980 euros.
Au vu de ces éléments le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur X du fait de l’infection nosocomiale contractée ensuite de son opération du genou le :
Préjudices patrimoniaux:
- frais d’assistance à expertise (suivant accord) 1 500 euros;
- frais d’assistance tierce personne temporaire: 4 646 euros;
- frais d’entretien de terrain:126 082,40 euros;
Préjudices extra-patrimoniaux
- DFT: 3 487,50 euros
- préjudice esthétique temporaire:3 000 euros
- souffrances endurées:20 000 euros
- DFP:21 980 euros
- préjudice esthétique permanent: 3 000 euros
- préjudice d’agrément: 6 000 euros;
2 – Sur les autres demandes :
Sur les intérêts:
Aux termes de l’article 1231-7 du Code Civil la condamnation à des indemnités emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale à compter du jugement, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans le jugement.
Or l’article L1142-14 du Code de la Santé Publique qui impose à l’assureur du responsable d’effectuer une offre d’indemnisation dans le délai de quatre mois à compter de l’avis rendu par la CCI, ne prévoit pas de sanction du non respect de cette obligation à l’égard de la victime.
Dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts à compter du 11 Février 2019 formulée par Monsieur X ni à la demande de capitalisation ;
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens:
Il serait en revanche, en l’absence d’offre d’indemnisation préalable, inéquitable de laisser supporter au demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés pour la présente procédure; à ce titre la SA AXA sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de la décision, est compatible avec la nature de l’affaire à hauteur des indemnités proposées ou non contestées par la compagnie AXA et sera ordonnée pour ces montants.
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Sur les dépens:
La SA AX Iard devra également supporter les dépens de la présente instance.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
DECLARE irrecevable en l’état la demande relative à l’incidence professionnelle subie par la victime;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur X du chef de l’infection nosocomiale contractée ensuite de l’opération subie le 25 Juin 2017;
Préjudices patrimoniaux:
- frais d’assistance à expertise: 1 500 euros;
- frais d’assistance d’une tierce personne temporaire: 4 646 euros;
- frais d’entretien du terrain: 126 082,40 euros
Préjudices extra-patrimoniaux:
- DFT: 3 487,50 euros;
- Souffrances endurées: 20 000 euros;
- Préjudice esthétique temporaire: 3000 euros;
- Préjudice esthétique permanent: 3000 euros;
- DFP: 21 980 euros;
- préjudice d’agrément: 6000 euros;
Een conséquence,
CONDAMNE la SA AXA Iard à payer à Monsieur X ces sommes, déduction faite de la provision de 58 000 euros déjà versée;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de l’Isère;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des indemnités proposées ou acceptées par la SA AXA Iard ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE la SA AXA Iard à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SA AXA Iard aux dépens.
Ainsi rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT et signé par Mme Z, vice- présidente, et par Madame NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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