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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 déc. 2025, n° 23/10280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Patrick VILBERT #E1068
— Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS #C0610
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/10280
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIQ7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juin 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
7 allée des Myrtes
06220 Vallauris
représenté par Maître Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1068
DEFENDERESSE
Société GROUPE PAPILLON
3984 rue Mathieu d’Amours
QUEBEC (CANADA)
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0610
Décision du 17 décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/10280 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIQ7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a:- ordonné à la société Groupe Papillon la communication à Monsieur [I] [J] d’une attestation d’un expert comptable justifiant du montant des recettes générées par la vente du programme de formation “Médecine du Sens” lancé en novembre 2018, et des frais de transaction à déduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 30 jours pendant 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné la société Groupe papillon à payer à titre provisionnel à M. [I] [J] 48 200 euros en exécution de son obligation de versement de 10% des recettes brutes hors frais de transaction, générées par la vente du progamme susvisé ;
— condamné la société Groupe papillon aux dépens et à payer à M. [J] 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Faisant valoir que la société Groupe Papillon n’a exécuté aucun terme de l’ordonnance, M. [J] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident de communication de pièces et de paiements provisionnels.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, M. [J] demande au juge de la mise en état de:
Ordonner la communication, par la société de droit canadien Groupe Papillon Inc, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, des documents suivants :
— la production des comptes, à compter de l’année 2018 jusqu’à ce jour, des programmes suivants réalisés par le demandeur et présentées sous les appellations de la communication du Groupe :
« Programme de formation et d’accompagnement en médecine du sens »
« Grande formation en médecine du Sens »
« Programme de formation en Médecine du sens »
« Formation continue avec le Dr [D] [A] »
« Comprendre la maladie pour aider à guérir »
« Processus de maladie et de guérison »
« Comprendre la maladie, donner un sens aux événements de sa vie, et s’accomplir »
« Grande formation en ligne Médecine du sens »
— et toutes autres formations dénommées « Médecine du Sens » intégrant le matériel de Monsieur [I] [J] à compter de l’année 2018 jusqu’à ce jour.
Dire et juger que le juge de la mise en état demeurera compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
Condamner la société de droit canadien Groupe Papillon Inc au paiement de la somme de 180.000 euros au profit de Monsieur [I] [J] à titre de provision complémentaire à valoir sur les redevances dues, sauf à parfaire.
Condamner la société de droit canadien Groupe Papillon Inc au paiement de la somme de 130.000 euros au profit de Monsieur [I] [J] à titre de provision pour le procès, sauf à parfaire.
Condamner la société de droit canadien Groupe Papillon Inc au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [I] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la demande avec le bénéfice de la capitalisation dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Dire que l’exécution provisoire sera de droit.
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société de droit canadien Groupe Papillon en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
Condamner la société de droit canadien Groupe Papillon Inc aux entiers dépens du présent incident;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société Groupe Papillon demande au juge de la mise en état de:
Débouter Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [J] ;
En conséquence et en tout état de cause :
Débouter Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes de communication, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
Débouter Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes de paiement de la somme de 180.000 euros au profit d'[I] [J] à titre de provision complémentaire à valoir sur les redevances dues, sauf à parfaire ;
Débouter Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes au paiement de la somme de 130.000 euros au profit d'[I] [J] à titre de provision pour le procès, sauf à parfaire,
Débouter Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes complémentaires,
Condamner Monsieur [I] [J] au paiement, à la société Groupe Papillon la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais relatifs à l’assignation en intervention forcée de la succession de Monsieur [D] [A] et de la société Assia, à parfaire.
MOTIVATION
Sur les demandes de M. [J] aux fins de provisions pour le procès
Moyens des parties
M. [J] fait valoir être contraint de procéder par voie d’exécution forcée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024 ainsi que de l’ordonnance à intervenir, l’exposant à des frais qu’il n’est pas en mesure d’assumer compte tenu des coûts de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères au Canada et sollicite en conséquence une provision de 100 000 euros à cette fin. Il sollicite en outre une provision de 30 000 euros à valoir sur ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la poursuite de la procédure.
La société Groupe Papillon conteste toute inexécution fautive de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024, faisant valoir avoir tenté de produire l’attestation comptable en exécution de cette ordonnance et s’être heurtée à l’impossibilité d’y procéder comme exposé par ledit expert comptable. Elle soutient par ailleurs justifier du versement de 18 500 euros à la société Assia à charge pour elle de les reverser à M. [J], raison pour laquelle elle l’a assignée en intervention forcée et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas vouloir payer deux fois. Elle fait par ailleurs valoir que M. [J] est à l’origine des deux incidents d’instance, ce qui a augmenté les frais d’avocats et allongé la procédure.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que :“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2) Allouer une provision pour le procès;”.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’occurrence, s’il est constant que la société Groupe Papillon n’a pas exécuté l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024, les motifs invoqués par celle-ci sont inopérants à justifier une telle inexécution. Ainsi, il résulte de l’attestation produite par le Groupe Papillon (sa pièce n°12) que le seul empêchement à s’exécuter invoqué par l’expert comptable tient au court délai imparti par l’ordonnance, de sorte que l’attestation peut être produite et qu’il revient à la société Groupe Papillon de solliciter un délai supplémentaire si nécessaire. En outre, le défaut de paiement de la provision ordonnée par la même décision à la société Groupe Papillon ne saurait être justifié par le fait qu’une partie des sommes devait être payée par la société Assia, M. [J] étant étranger à cet arrangement entre les sociétés Groupe Papillon et Assia et la société Groupe Papillon disposant d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société Assia.
Celà étant, outre que M. [J] ne peut anticiper une inexécution de l’ordonnance à intervenir et qu’il ne justifie pas de la signification de l’ordonnance du 18 décembre 2024, sa demande de provision pour les frais d’exécution forcée desdites ordonnances n’est pas recevable dès lors que ces frais ne se rattachent pas à la présente instance mais à la phase d’exécution qui est régie en droit français par des dispositions spécifiques du code des procédures civiles d’exécution.
L’instance se poursuivant et aucune partie ne pouvant à ce stade être déclarée comme la partie perdante tenue aux dépens et frais en vertu des articles 699 et 700 du code de procédure civile dès lors que la société Groupe Papillon s’oppose aux demandes de M. [J], il ne saurait non plus être fait droit à la demande de provision de 30 000 euros de M. [J] pour les frais du procès.
Sur la demande de provision de M. [J] au titre de redevances dues
Moyens des parties
M. [J] fait valoir une obligation de rémunération non contestable à son bénéfice en exécution du contrat du 2 avril 2018 pour la durée de ce contrat conclu pour 30 mois et renouvelable par tacite recondution. Il ajoute qu’il résulte des termes du contrat du 2 septembre 2019 que les ventes de 2019 et les ventes ultérieures reposent sur l’oeuvre initiale à laquelle il a contribué, de sorte que leurs recettes continuent de rentrer dans le champ du contrat du 2 avril 2018 et lui ouvrent droit à rémunération. Il soutient en outre que le premier contrat a continué à produire ses effets, le deuxième contrat n’ayant pas porté novation à défaut de mention expresse, faisant valoir par ailleurs qu’en concluant ce deuxième contrat, les parties contractantes ont délibéremment voulu violer leurs obligations contractuelles à son préjudice. Il affirme encore que les vidéos, bandes-annonces, extraits promotionnels et supports audiovisuels qu’il a réalisés, tout comme le matériel intégré aux formations, ont continué à être exploités bien au-delà de 2018, y compris dans les versions réactualisées des programmes et dans les campagnes promotionnelles successives, et ce, encore après 2020 et jusqu’à ce jour, et qu’il ressort du procès verbal de constat qu’il produit que 44 % des vidéos qu’il a réalisées ont été intégrées àpartir du mois de mars 2021 à la formation, sans qu’il ne soit rémunéré.
S’agissant de la rémunération au titre des programmes, la société Groupe Papillon fait valoir qu’elle conteste à M. [J] la qualité d’auteur qu’il semble revendiquer de sorte que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, soulignant que les demandes au fond de M. [J] ne sont pas fondées sur le droit d’auteur. Elle ajoute que M. [J] a été rémunéré pour le travail réalisé et qu’aucune somme ne lui est due pour les exploitations des programmes lancés postérieurement à 2018, le contrat conclu pour le lancement de 2019 ne le mentionnant pas.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que :“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3) Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522".
En l’occurrence, M. [J] fonde sa demande de provision sur les obligations contractuelles découlant des contrats conclus entre la société Groupe Papillon, M. [A] et la société Assia. Or la rémunération stipulée en faveur de M. [J] dans le contrat conclu le 2 avril 2018 (pièce Groupe Papillon n°9) n’a pas été reprise dans le contrat du 2 septembre 2019 (pièce Groupe Papillon n°10) relatif aux programmes lancés à partir du mois d’octobre 2019, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le droit à rémunération de M. [J] après le lancement du programme à l’automne 2018 tel que stipulé dans le contrat du 2 avril 2018.
En outre, M. [J] fait valoir des usages contrefaisants de ses vidéos et photogaphies (page 7 de ses conclusions) évoquant implicitement une protection au titre du droit d’auteur. Or la société Groupe Papillon conteste expressément sa qualité d’auteur, question sur laquelle seul le tribunal peut statuer, s’agissant d’une défense au fond. De plus, s’il est constant entre les parties que M. [J] a tourné quatre vidéos dites promotionnelles et une vidéo de bienvenue, (pièces [J] n°30 à 33 et pièce Groupe Papillon n°6 : Vidéo 1 : « Comprendre la maladie pour aider à guérir »; Vidéo 2 : « Relier le corps à l’esprit par la conscience » ; Vidéo 3 : « Le rôle de la psychologie dans le processus de guérison » ; Vidéo 4 : « Vivre en santé et s’accomplir »; Vidéo d’entrevue préliminaire entre [E] [H] et [D] [A]) il revendique désormais un travail sur 29 vidéos (page 7 de ses conclusions), étant précisé que selon la pièce n°6 produite par le Groupe Papillon, le travail de M. [J] se serait limité à faire des montages sur les instructions de M. [A]. Enfin, le procès-verbal de constat du 23 avril 2025 (pièce [J] n°41) ne permet pas de s’assurer de l’utilisation des vidéos filmées par M. [J] dans le programme lancé en avril 2021 à défaut pour le commissaire de justice d’avoir précisé quelles vidéos font l’objet de comparaisons.
Il résulte du tout que la demande de M. [J] de provision sur créance de redevances se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée en conséquence.
Sur la demande de communication de documents
Moyens des parties
M. [J] fait valoir que ses programmes et travaux ont continué d’être exploités jusqu’à ce jour, tel qu’attesté par commissaire de justice, soutenant que le nouveau programme comprend 29 vidéos émanant de M. [J]. Il fait valoir par ailleurs l’absence de preuve d’une impossibilité alléguée pour l’expert comptable mandaté par le Groupe Papillon d’exécuter la mission ordonnée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024.
La société Groupe Papillon fait valoir avoir versé aux débats les contrats demandés des 2 avril 2018 et 2 septembre 2019 et fait assigner en intervention forcée la succession de M. [A] et la société Assia. Elle ajoute que la demande de production des comptes d’exploitation a déjà été partiellement rejetée lors du précédent incident et qu’elle ne peut se voir contraindre de produire une preuve impossible. Elle soutient en outre que la demande de communication de “toute autres formations dénommées Médecine du sens” est trop vague.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 789 alinéas 4 du code de procédure civile énonce que :“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4) Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées”.
Selon l’article 138 du même code:“ Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 du code de procédure civile dispose:“La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’occurrence,il revient à la société Groupe Papillon d’exécuter l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024, sans que celle-ci soit fondée à invoquer une impossibilité de produire l’attestation comptable ordonnée, comme vu plus haut. La demande complémentaire de communication de documents de M. [J] n’apparaît pas justifiée compte tenu notamment de l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance de redevances revendiquées par M. [J] sur l’exploitation des vidéos sur lesquelles il affirme avoir travaillé pour les lancements des programmes subséquents au premier progarmme lancé en 2018.
Sa demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’instance se poursuivant, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il n’y a dès lors pas lieu à écarter l’exécution provisoire sollicitée, sans être motivée, par la société Groupe Papillon.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Rejette la demande de provision pour frais du procès de Monsieur [I] [J];
Rejette la demande de provision à valoir sur redevances dues de Monsieur [I] [J];
Rejette la demande de communication de documents de Monsieur [I] [J];
Réserve les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie à la mise en état dématérialisée du 19 février 2026 pour conclusions au fond de Monsieur [I] [J];
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Faite et rendue à Paris le 17 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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