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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2025, n° 19/10628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/10628 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W2H2
AFFAIRE :
S.A.R.L. UN TOIT A LA [Localité 4] (la SELARL CABINET [R] ET MASSUCO)
C/
S.C.I. CATIMMO (la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025, puis prorogée au 07 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société UN TOIT A [Localité 6] (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 812 143 493
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société S.C.I. CATIMMO
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 441 461 977
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 décembre 2017, la société civile immobilière SCI CATIMMO a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA CIOTAT un local sis [Adresse 2] à LA CIOTAT.
La société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] a exploité dans les lieux un fonds de commerce d’agence immobilière.
Le 24 janvier 2019, la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] a signé avec Monsieur [U] [Y] une promesse de cession du fonds de commerce. Ce projet de vente a été notifié à la société civile immobilière SCI CATIMMO le 5 mars 2019. La société civile immobilière SCI CATIMMO a fait savoir, par courrier du 15 mars 2019, à la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] qu’elle s’opposait à la vente et souhaitait reprendre les lieux pour « motif personnel ». Toutefois, la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] a finalement consenti à la vente par mail adressé au notaire en charge de l’acte du 14 avril 2019.
La vente du fonds de commerce entre la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] et Monsieur [U] [Y] n’est pas intervenue.
Le 21 août 2019, la société civile immobilière SCI CATIMMO a fait délivrer à la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2019, la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] a assigné la société civile immobilière SCI CATIMMO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir annuler le commandement de payer délivré le 21 août 2019.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1101 et suivants du code civil, la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] sollicite de voir :
— condamner la SCI CATIMMO à payer à la SARL UN TOIT A [Localité 6] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des fautes commises par la SCI CATIMMO ;
— débouter la SCI CATIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI CATIMMO à régler à la SARL UN TOIT A [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SCI CATIMMO aux entiers dépens distraits au profit de Nicolas MASSUCO, avocat sur son affirmation de droits.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] affirme qu’une « une résiliation amiable et anticipée du bail commercial a été signée entre les parties ». Aussi, la demanderesse fait valoir que sa prétention tendant à l’annulation du commandement de payer n’a plus lieu d’être.
La demanderesse affirme que la défenderesse a empêché la vente du fonds de commerce, en prétendant initialement exercer son droit d’acquisition préférentiel avant de s’en abstenir. Or, la vente avait été conclue pour un prix de 30 000 € avec Monsieur [U] [Y]. La faute de la société civile immobilière SCI CATIMMO a donc fait perdre à la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA CIOTAT la chance de percevoir cette somme. La résiliation anticipée ne fait pas obstacle à l’exercice par la demanderesse d’une responsabilité pour faute.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2023, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, 1240 du même code, 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière SCI CATIMMO sollicite de voir :
— dire et juger la demande non recevable
Subsidiairement :
— la dire et juger non-fondée
Reconventionnellement :
— condamner la société « UN TOIT A [Localité 6] » à régler à la concluante la somme de 15 000 € par application de l’article 1240 du code civil ;
— la condamner à régler la somme de 5 000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire sera de droit pour la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière SCI CATIMMO fait valoir que les parties ont conclu une transaction en cours de procédure. Par application des article 2044 et 2045 du code civil, celle-ci rend irrecevable la demande en indemnisation pour faute élevée par la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6].
Sur le fond, la promesse de vente du fonds de commerce avait été conclue sous conditions suspensives. Notamment, le cédant devait demander au bailleur l’autorisation de domicilier le cessionnaire à l’adresse du bail commercial, [Adresse 2], afin de faire immatriculer une société en formation, et demander l’autorisation du bailleur de faire signer l’acte définitif par avocat et en conséquence de ne pas apposer la formule exécutoire. Or, la société civile immobilière SCI CATIMMO a refusé ces deux autorisations. Les conditions suspensives n’ont donc pas été réalisées.
Par suite, la vente est devenue caduque à défaut de réalisation des conditions suspensives, le 1er mai 2019.
En réalité, c’est en raison de l’état des locaux et du refus d’acquérir de Monsieur [Y] que la vente n’a pu, in fine, être passée. Il n’y a pas eu faute de la société civile immobilière SCI CATIMMO. Il n’y a pas non plus de préjudice. L’acheteur potentiel n’étant plus intéressé, la demanderesse a préféré résilier amiablement le bail. Il n’y a pas eu de perte de chance.
En réalité, depuis la résiliation amiable du bail, la présente procédure est sans objet. Au titre de la procédure abusive, la défenderesse est fondée à solliciter la somme de 15 000 €.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions de la société civile immobilière SCI CATIMMO :
La société civile immobilière SCI CATIMMO, dans ses dernières conclusions, indique : « la concluante entend réitérer l’intégralité de ses précédentes conclusions, reprises ici pour respecter les dispositions du code de procédure civile. Elle entend par ailleurs répliquer au contenu des nouvelles conclusions prises par la société UN TOIT A [Localité 6] »
Cette formulation présente une légère ambigüité, en ce que le juge peut s’interroger sur le fait de savoir si la défenderesse entend par là l’inviter à tenir compte des conclusions précédemment notifiées, ou si la défenderesse indique au contraire que ses conclusions notifiées le 26 avril 2023 sont récapitulatives et exhaustives. Cette deuxième interprétation apparaît plus vraisemblable mais n’est pas totalement certaine.
Aussi, afin d’écarter toute ambigüité, il sera rappelé qu’au titre de l’article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date du 20 septembre 2019, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il semble que c’est à ce texte que renvoie implicitement la défenderesse par la formule « reprises ici pour respecter les dispositions du code de procédure civile ».
Le Tribunal ne statuera donc, en tout état de cause, que sur le fondement des dernières conclusions de la défenderesse, qui sont réputées récapitulatives.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du même code dispose : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, à supposer que l’acte signé entre les parties le 19 juin 2020 et intitulé « résiliation amiable et anticipée de bail commercial » s’analyse en une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, celle-ci ne porte aucune mention d’une renonciation de la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] à solliciter, à l’égard de la société civile immobilière SCI CATIMMO, l’indemnisation d’une perte de chance de vendre le fonds de commerce litigieux, perte de chance qui serait intervenue avant la conclusion de l’acte du 19 juin 2020.
Aussi, la demanderesse est recevable en sa demande.
Sur la demande de la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] :
En l’espèce, le 24 janvier 2019, la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] a passé avec Monsieur [U] [Y] une promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives. Ces conditions étaient stipulées en page 20 de l’acte. Figuraient notamment parmi les conditions :
— « 7. le CEDANT devra tout mettre en œuvre pour s’assurer de la levée des inscriptions du CEDANT qui pourraient apparaître au jour de la cession. »
— « 9. Obtention par le CESSIONNAIRE de la carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité de transactions sur immeubles. »
La promesse était valide jusqu’au 1er mai 2019.
Comme l’indiquent les parties au présent litige, la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA CIOTAT a notifié ce projet à la société civile immobilière SCI CATIMMO par courrier reçu le 5 mars 2019. Celle-ci, prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [K], s’y est opposée par courrier du 15 mars 2019. La défenderesse a indiqué souhaiter « exercer tous ses droits et reprendre son bail à des fins personnelles pour au prix (sic) de 30 000 Euros ».
Cette volonté a été confirmée par e-mel de M. [K] adressé à l’avocat de la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Localité 4] le 24 mars 2019. Le gérant de la société civile immobilière SCI CATIMMO indique : « je souhaite racheter à hauteur de 30 000 € le bail commercial ([Adresse 1]) par acte notarié (étude de la Ciotat). Je suis propriétaire du local et souhaite le reprendre à des fins personnelles ».
Monsieur [B] [K], gérant de la société civile immobilière SCI CATIMMO, est toutefois revenu sur sa position puisque, par mail du 14 avril 2019 adressé à la notaire qui aurait été en charge de rédiger l’acte de cession, Me [N], il a écrit : « après concertation avec mon avocat, je ne suis pas intéressé par cette offre de reprise de bail. Toutefois, je porte à votre connaissance que je serai en France du 25 avril courant au 2 mai 2019 (billet déjà bloqué et payé à cet effet) et me tiens à votre disposition pour la signature de la cession de Madame [H] / Monsieur [Y], à condition que la vente soit faite par acte notarié à caractère exécutoire » (note du juge : Madame [E] [H] est la gérante de la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6]).
Il résulte donc des pièces versées aux débats que la société civile immobilière SCI CATIMMO, propriétaire bailleresse, s’est opposée initialement à la vente. Dans ses conclusions, la défenderesse écrit : « notification par la SCI CATIMMO de ce qu’elle n’entendait pas en définitive exercer son droit de préemption, est intervenue le 4 avril 2019 ».
Sur ce point, le Tribunal rappelle à la société civile immobilière SCI CATIMMO que la loi, et notamment les articles L145-1 et suivants du code de commerce régissant le statut des baux commerciaux, ne prévoient pas de droit pour le bailleur commercial d’exercer une quelconque « préemption » à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce détenu par le locataire au sein des lieux loués. Cette faculté de préemption du bailleur commercial n’existe que si elle est explicitement prévue par le bail commercial signé entre les parties.
En l’espèce, la société civile immobilière SCI CATIMMO n’indique pas au titre de quelle stipulation du bail commercial versé aux débats elle aurait bénéficié d’un « droit de préemption ». Le bail litigieux, en page 11, stipule au contraire, dans un article « cession – sous-location » : « toutefois, [le locataire] pourra, sans avoir besoin [du consentement du bailleur], consentir une cession du bail à son successeur dans le commerce ». Il n’est pas mentionné dans cet article en page 11 de droit de préemption du bailleur.
Dans ses courriers et courriels, la société civile immobilière SCI CATIMMO n’évoquait d’ailleurs pas un « droit de préemption » mais une simple opposition à la cession (opposition pourtant interdite par les clauses du bail qu’elle avait elle-même signé, clauses rappelées ci-dessus) au motif d’une volonté de reprendre le bail pour des « fins personnelles ».
Il convient de rappeler qu’au terme des articles L145-4, L145-9, L145-18, L145-21, L145-23-1 et L145-24 du code de commerce, le bailleur commercial ne peut donner congé au locataire avant le terme du bail :
— qu’à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance ;
— ou, toujours au moins six mois à l’avance, que si le bailleur fait état d’un projet de « construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain » (article L145-4 renvoyant aux L145-18, L145-21, L145-23-1 et L145-24).
Il convient de relever que le bail, pourtant signé par la société civile immobilière SCI CATIMMO, rappelait ces dispositions légales en page 5 dans un article « faculté de résiliation triennale ».
En l’espèce, le bail litigieux a pris effet le 1er janvier 2018 (page 5 du bail). L’achèvement de la première période triennale était donc le 1er janvier 2021. Or, la société civile immobilière SCI CATIMMO a notifié à la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA CIOTAT son « opposition à la vente » du fonds de commerce (illégale et interdite par le contrat) pour « reprise des lieux » le 5 mars 2019. Cette notification n’est donc pas intervenue à l’expiration d’une période triennale.
Au surplus, le « motif personnel » invoqué par Monsieur [W] [K], gérant de la société civile immobilière SCI CATIMMO, ne correspond à aucun des motifs rappelés ci-dessus, à la fois exigés par la loi et par le contrat signés par les parties.
La société civile immobilière SCI CATIMMO a donc manifestement violé à la fois la loi et le contrat qu’elle avait elle-même signé en s’opposant, hors de tout délai légal et sans motif autorisé par le contrat, à une cession de fonds de commerce que souhaitait opérer la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA CIOTAT, cession à laquelle le contrat lui interdisait pourtant de s’opposer.
La faute de la société civile immobilière SCI CATIMMO dans l’exécution du contrat est donc lourdement caractérisée.
Il convient toutefois de rappeler qu’afin de mettre en jeu la responsabilité contractuelle d’une partie, il ne suffit pas de démontrer la faute de celle-ci, mais également le préjudice subi et le lien de causalité entre ce préjudice et cette faute.
S’agissant notamment du lien de causalité, c’est à bon droit que la société civile immobilière SCI CATIMMO fait valoir qu’elle est revenue sur son « opposition » à cession par e-mel adressé au notaire daté du 14 avril 2019. La défenderesse y indique même sa volonté d’être présente pour la signature de l’acte notarié entre Monsieur [U] [Y] et la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Localité 4].
Or, la promesse de vente litigieuse était valable jusqu’au 1er mai 2019, soit après la « rétractation » de la société civile immobilière SCI CATIMMO. La société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] ne verse aux débats aucune pièce prouvant que Monsieur [U] [Y] a, suite à l’acceptation par Monsieur [K] le 14 avril 2019, refusé de reprendre le processus de vente, ou du moins les négociations, en raison de l’attitude de la société civile immobilière SCI CATIMMO.
Plus largement, la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] ne démontre pas que l’absence de réitération de la vente serait imputable au comportement de la défenderesse. En effet, la demanderesse ne démontre pas non plus que les conditions suspensives avaient été levées, même celles qui ne dépendaient pas de la société civile immobilière SCI CATIMMO. La levée des inscriptions grevant le fonds n’est pas démontrée, ni les démarches pour ce faire, alors que c’était l’une des conditions suspensives (point 7 des conditions). Il n’est pas non plus démontré que Monsieur [U] [Y] avait sollicité, et encore moins qu’il avait obtenu, la carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité de transactions sur immeubles. Là encore, il s’agissait de l’une des conditions suspensives (point 9 des conditions).
Dès lors, malgré la faute caractérisée de la défenderesse lors de son opposition au projet de cession, il n’en demeure pas moins que la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Localité 4] ne démontre pas que c’est cette attitude fautive, temporaire, qui a finalement empêché la vente avec Monsieur [Y]. La demanderesse ne démontre pas davantage que cette vente aurait même été possible puisqu’il n’est pas établi que les conditions suspensives ne dépendant pas de la société civile immobilière SCI CATIMMO avaient été levées.
La société à responsabilité limitée UN TOIT A LA CIOTAT ne démontre donc pas que l’éventuel préjudice de perte de chance de passer la vente qu’elle allègue a été causé par l’attitude temporairement fautive de la société civile immobilière SCI CATIMMO. La demanderesse est donc mal fondée à solliciter la condamnation de la société civile immobilière SCI CATIMMO à lui verser la somme de 30 000 €. Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur la procédure abusive :
Au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’abus du droit d’agir en justice consiste dans l’usage fautif du droit d’agir devant les Tribunaux, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au défendeur, ou du moins par la légèreté blâmable assimilable au dol. Il résulte également de ces textes que l’action abusive n’ouvre droit à indemnisation que si le défendeur démontre le préjudice à lui causé par cette action.
En l’espèce, à la date à laquelle la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] a initié son action, il existait bien un commandement de payer qu’elle entendait contester. Il n’est donc pas démontré par la société civile immobilière SCI CATIMMO que l’action aurait été abusive ab initio.
S’agissant de la prétention indemnitaire de la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA CIOTAT formée dans un second temps, postérieurement au contrat de résiliation amiable du bail, il a été relevé plus haut que la société civile immobilière SCI CATIMMO a manifestement commis une faute importante dans le cadre du bail, en s’opposant, en violation des stipulations du bail et des dispositions légales, à une cession de fonds de commerce, et en prétendant faire une reprise des lieux hors de tous les délais contractuels et légaux et pour un motif non prévu par le bail et la loi.
La société civile immobilière SCI CATIMMO est donc mal fondée à alléguer que l’action de la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] aurait uniquement été diligentée pour lui nuire, ou qu’elle aurait été menée avec une légèreté blâmable.
Au surplus, la réalité de la perte de 15 000 € alléguée par la société civile immobilière SCI CATIMMO n’est démontrée par aucune pièce versée aux débats. La défenderesse, qui rappelle à juste titre dans ses conclusions que le préjudice de 30 000 € allégué par la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] devait être démontré, s’abstient en revanche de démontrer son préjudice allégué de 15 000 €.
Aussi, la société civile immobilière SCI CATIMMO sera déboutée de sa prétention à la somme de 15 000 € au titre de l’action abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’action a été initiée par la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5]. Or, elle est déboutée de sa prétention au principal. Elle sera donc retenue comme partie perdante au sens des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] aux entiers dépens.
La société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] sera déboutée de sa prétention tendant à voir les dépens distraits au bénéfice de Maître Nicolas MASSUCO.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] à verser à la société civile immobilière SCI CATIMMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] recevable en sa demande ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée UN TOIT A LA [Adresse 5] de sa prétention à la somme de 30 000 € de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société civile immobilière SCI CATIMMO de sa prétention à la somme de 15 000 € pour action abusive ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] de sa prétention tendant à voir distraire les dépens au bénéfice de Maître Nicolas MASSUCO, avocat ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée UN TOIT A [Localité 6] à verser à la société civile immobilière SCI CATIMMO la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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