Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 17 octobre 2025, n° 23/02671
TJ Marseille 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur le montant des sommes réclamées

    La cour a jugé que l'opposition n'était pas fondée, le débiteur n'ayant pas prouvé le caractère infondé de la créance. Les sommes réclamées étaient basées sur son affiliation légale et obligatoire à l'URSSAF.

  • Rejeté
    Demande de remise de dette et de délais de paiement

    La cour a précisé que l'octroi de délais de paiement relève de la compétence du Directeur de l'organisme concerné et non du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 23/02671
Numéro(s) : 23/02671
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
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