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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 20 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSWB
Minute n° JG24/273
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL Active Copro, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [U] [M], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSWB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] est propriétaire des lots 253 et 235 constitués respectivement d’un appartement et d’une cave au sein de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 4].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL ACTIVE CORPO a par acte en date du 24 juillet 2024 assigné Monsieur [U] [M] sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et notamment son article 19-2, afin de :
Condamner Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 26197.62 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 janvier 2024;Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 28 octobre 2024.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL ACTIVE CORPO a indiqué que Monsieur [M] avait réglé l’intégralité des charges dues.
Bien que régulièrement assigné à domicile, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [M] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires a indiqué avoir reçu le paiement, par Monsieur [M] de la somme principale de 26.197,62 euros au titre des charges de copropriétés.
Dès lors, la demande principale en paiement des charges de copropriété étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu de statuer dessus.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL ACTIVE CORPO au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 800 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SARL ACTIVE CORPO de son désistement de sa demande à l’encontre de Monsieur [M] au titre de l’arriéré des charges de copropriété ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la SARL ACTIVE CORPO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le Greffier, Le Président,
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