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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00439 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYKE
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. FONT CALDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [U] [H] épouse [Z]
née le 06 Août 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [Y] [Z]
né le 01 Février 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
La SCI FONT CALDE a donné à bail à Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à ALES (30100) par contrat du 29 septembre 2001, pour un loyer annuel de 42744 Francs.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la SCI FONT CALDE a fait signifier à Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6053.66 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 03 octobre 2025, la SCI FONT CALDE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCI FONT CALDE a fait assigner Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
— Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 14.11.2025;
— D’ordonner l’expulsion de Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ;
— Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 6727.66 €, représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, soit à la somme de 687 € et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux, actualisable selon les stipulations contractuelles ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
— Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance;
— Rejeter tout demande d’octroi de délais de paiement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 25 novembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SCI FONT CALDE représentée par son avocat, explique qu’il existe des impayés récurrents depuis plusieurs années et a actualisé la dette locative à la somme de 6501.66 euros.
Madame [Z] explique qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux et propose de verser en sus la somme de 130 euros en plus du loyer. Elle indique qu’elle a son fils à charge ainsi que ses deux enfants. Elle déclare qu’elle et son mari perceçoivent une retraite de 2200 euros par mois.
La SCI FONT CALDE explique qu’elle est d’accord pour un plan d’apurement sur 24 mois, mais maintient ses demandes au titre de l’expulsion en cas de non-respect.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] assigné par acte de commissaire de justice avec remise à personne physique après dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SCI FONT CALDE, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 03 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 29 septembre 2001 contient une clause résolutoire prévoyant un délai d’un mois ( page 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 octobre 2025, pour la somme en principal de 6053.66 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 novembre 2025.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FONT CALDE produit un décompte démontrant que Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6501.66 € à la date du 26 janvier 2026.
Madame [U] [H] épouse [Z] comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6501.66€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6053.66 € à compter du commandement de payer (02 octobre 2025), sur la somme de 6727.66€ à compter de l’assignation (25 novembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, au vu des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV/ SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle soit à la somme de 687 € telle que sollicitée dans l’assignation.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2001 entre La SCI FONT CALDE et Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à ALES (30100) sont réunies à la date du 14 novembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] à verser à La SCI FONT CALDE à titre provisionnel la somme de 6501.66 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025 sur la somme de 6053.66 €, sur la somme de 6727.66€ à compter du 25 novembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 188 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, La SCI FONT CALDE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] soient solidairement condamnés à verser à La SCI FONT CALDE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 687€ telle que sollicitée dans l’assignation, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [H] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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