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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/05796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05796 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDFB
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Madame [C] [F] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (74)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 03 septembre 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [C] [F] épouse [R] un prêt d’un montant de 6 300 € remboursable en 48 mensualités au taux de 4,75 % l’an.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure la débitrice de régulariser les impayés par lettres recommandées des 8 novembre 2022 puis 1er août 2023.
Par lettre du 7 avril 2023, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil, et la voir condamner, au paiement des sommes suivantes :
— 3 700,61 € avec intérêts au taux de 5,38% l’an sur la somme de 2 528,45 € à compter du 8 novembre 2022,
— 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec capitalisattion des intérêts par année entière, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE faisait valoir que Madame [C] [F] n’avait pas régularisé la situation malgré mise en demeure.
Par jugement du 7 août 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy s’est déclaré incompétent au profit de celui de Grenoble. Le jugement a été notifié valablement à Madame [C] [F] par courrier recommandé avec accusé réception le 9 août 2024, à son adresse en Savoie.
A l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que la défenderesse serait domiciliée à Villy le Peloux et que le tribunal d’Annecy serait compétent. Il a maintenu ses demandes.
Madame [C] [F], qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2025, l’assignation du 5 avril 2024 ayant été délivrée à l’adresse où demeurait Madame [F] à cette date, en Isère.
Par courrier du 4 mai 2025, Madame [C] [F] a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l’audience, outre qu’elle avait un rendez-vous avec un médecin. Néanmoins, elle ne verse aucun justificatif.
A l’audience du 12 mai 2025, le demandeur a maintenu ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2022 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée.
Par courrier recommandé du 7 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 7 avril 2023.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse une consultation du FICP le 3 septembre 2020 qui émane d’elle-même, alors que nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [F] et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte au 6 avril 2023.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 2 543,59 € ainsi calculée :
— capital : 6 300 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 6/04/23) : – 3 756,41 €
TOTAL : 2 543,59 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts et qu’elle est restée passive durant plus de 10 mois après la déchéance du terme, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75 %. Le dernier taux légal est supérieur à 3,7 %.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux forfaitaire de 2 % sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme le 7 avril 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à compter du 13 septembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 543,59 euros arrêtée au 6/04/23, avec intérêts au taux forfaitaire de 2% sans majoration à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par Mme [C] [F] à compter du 7 avril 2023 devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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