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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | de France |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00127
N° RG 23/00093 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5N
BDF 000123009725
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [T] [O] (Réf. succession)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
— Madame [Z] [O] (Réf. Succession),
demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
— Madame [M] [O] épouse [Y]
(Réf. Succession)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
— Monsieur [N] [B] (Réf. Indemnité d’occupation)
domicilié sis [Adresse 8]
Non comparant, ni représenté
— [7], ès-qualités de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de M. [N] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
DÉFENDEUR(S)
— Madame [H] [O] (débitrice)
née le 21 Février 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/00093 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5N
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 janvier 2020, Madame [H] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande qui a été déclarée recevable le 20 avril 2020, date à laquelle, considérant la situation de la débitrice comme étant irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [H] [O] ayant donné son accord, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal et les parties ont été convoquées en audience. Par jugement en date du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de Madame [H] [O] aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par arrêt en date du 5 avril 2022, la Cour d’appel de POITIERS a confirmé le jugement précédemment évoqué.
Suivant déclaration en date du 6 mars 2023, Madame [H] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17 avril 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 28 août 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 58 €, au taux maximum de 0 %, sans effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, la commission ayant préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont la débitrice est propriétaire au prix du marché, d’une valeur estimée à 60000 €, précisant que dans tous les cas, le produit de la vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Par courrier recommandé en date des 1er et 22 septembre 2023, Monsieur [T] [O], Madame [M] [O] épouse [Y] et Madame [Z] [O], créanciers, ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 31 août 2023.
Aux termes de leurs courriers, les créanciers sollicitent que Madame [H] [O] leur verse l’intégralité de la somme due, soit 11360 € chacun, correspondant à une soulte leur revenant dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de leur père. Les créanciers ajoutent que la débitrice ne s’est jamais mobilisée pour mettre en place des versements en remboursement des sommes dues, y compris lorsqu’elle a perçu des sommes au titre d’une soulte, d’une assurance-vie dont elle était bénéficiaire ou au titre de la vente d’un terrain.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2023, Monsieur [N] [B], créancier, a aussi formé un recours contre la même décision, qui lui a été notifiée le 6 septembre 2023.
Aux termes de son courrier, Monsieur [N] [B] conteste les mesures imposées et sollicite que la débitrice soit contrainte de vendre le bien immobilier pour rembourser les sommes dont elle est redevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, à laquelle ont comparu Monsieur [T] [O] valablement représenté, Madame [Z] [O], Madame [M] [O] épouse [Y] et Monsieur [N] [B], le renvoi a ordonné afin de permettre la comparution de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, à laquelle a également été convoquée l'[7] prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [N] [B].
A l’audience du 11 février 2025, Madame [H] [O] a comparu en personne. Elle a évoqué que la liquidation de la communauté avec Monsieur [N] [B] demeure en cours, qu’un notaire a été désigné dans ce cadre, et que son avocat lui a indiqué qu’elle ne devait rien verser en l’état compte tenu de la procédure de surendettement en cours. La débitrice a fait mention d’une somme de 56000 € dont serait redevable Monsieur [N] [B] à son égard, précisant cependant qu’elle n’a pas déclaré cette somme au mandataire en charge de la procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire dont a bénéficié l’intéressé, de sorte que sa créance est désormais éteinte.
Madame [H] [O] a mentionné être totalement opposée à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire, même si cette vente permettrait de rembourser partiellement ses dettes. Elle a fait état de sa situation financière, indiquant qu’elle peut uniquement verser 15 € par mois à chacun de ses frères et sœurs en remboursement de ses dettes.
Monsieur [T] [O] a été entendu en ses explications, sollicitant que sa créance, fixée à la somme de 9631,35 € par la commission de surendettement, soit fixée à la somme de 11360,40 € dont la débitrice est redevable à son égard. Il a évoqué des sommes perçues par Madame [H] [O] au titre d’un contrat d’assurance-vie, d’une soulte dans le cadre de la succession de leur père et d’un remboursement d’impôts, précisant que la débitrice n’a pas employé lesdites sommes pour commencer à rembourser ses dettes.
Madame [Z] [O] a été entendue en ses observations. Elle a rejoint l’argumentation développée par Monsieur [T] [O], ajoutant qu’un terrain dont ils étaient propriétaires en indivision a été vendu mais que Madame [H] [O] n’a pas versé une soulte dont elle était redevable dans ce cadre-là ni utilisé les fonds perçus en remboursement de ses dettes.
Madame [M] [O] épouse [Y] a été entendue en ses observations, rejoignant les arguments avancés par ses frère et sœur créanciers.
Monsieur [N] [B] et l’Association tutélaire de gestion n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 03 Juin 2025, puis prorogé au 22 juillet 2025.
Ainsi qu’il y a été autorisé, Monsieur [T] [O] a transmis en cours de délibéré la copie de l’acte de liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [O] afin de justifier du montant de sa créance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’ensemble des créanciers ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur la vérification des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance des consorts [O]
La commission de surendettement a fixé les créances des consorts [O] aux sommes suivantes :
9631,35 € pour Monsieur [T] [O]11360,40 € pour Madame [Z] [O]11360,40 € pour Madame [M] [O] épouse [Y]
Si Mesdames [Z] et [M] [O] acquiescent aux montants de leurs créances tels qu’ils ont été fixés par la commission de surendettement, Monsieur [T] [O] soutient que sa créance devrait également être fixée à la somme de 11360,40 €.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats l’acte de liquidation et partage établi le 28 juin 2023 entre Mesdames [M], [H], [Z] [O] et Monsieur [T] [O], héritiers de Madame [U] [I] épouse [O] et Monsieur [C] [O], ledit acte notarié précisant le montant des sommes perçues par les héritiers ainsi que le montant des soultes dues par chacun d’entre eux.
Il ressort dudit acte notarié que Madame [H] [O] est tenue de verser à Monsieur [T] [O] une soulte d’un montant de 11360,41 €.
Madame [H] n’allègue ni ne justifie avoir versé une quelconque somme au titre des soultes dues dans le cadre des opérations liquidatives de la succession de Monsieur [C] [O].
Aussi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les créances des consorts [O] aux sommes suivantes :
11360,40 € pour Monsieur [T] [O]11360,40 € pour Madame [Z] [O]11360,40 € pour Madame [M] [O] épouse [Y]
Sur la créance de Monsieur [N] [B]
Il convient de rappeler que par jugement en date du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de Madame [H] [O] aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, en relevant que :
« Madame [H] [O] et Monsieur [N] [B] sont coïndivisaires d’un immeuble d’habitation sis à [Localité 10] dont le partage a été ordonné par un jugement du Tribunal de grande instance de POITIERS du 4 août 2011, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2012. Ce jugement a désigné un notaire aux fins de procéder à la liquidation des droits des parties avant le partage. Or, la dette principale de 20 696,11 euros, constitutive de l’état de surendettement de Madame [H] [O] est en réalité une créance de l’indivision particulière. Aussi, cette créance doit être prise en considération par le notaire liquidateur afin d’établir les droits des parties dans l’indivision avant le partage de l’indivision. Ce faisant, avant de pouvoir réaliser un quelconque actif divis, appartenant à Madame [H] [O], le liquidateur à la procédure de surendettement devrait attendre la liquidation pour savoir si son compte d’indivision est créditeur ou débiteur. Aussi, à défaut pour le moment de la liquidation définitive des droits de Madame [H] [O] dans l’indivision, son état de surendettement n’est pas avéré. Surtout, sa demande de redressement avec liquidation judiciaire n’a pour fin que d’aboutir à la liquidation et au partage de l’indivision, opérations déjà ordonnées par une décision de justice définitive ».
Par arrêt en date du 5 avril 2022, la Cour d’appel de POITIERS a confirmé le jugement précédemment évoqué, en retenant notamment que :
« la seule dette de Mme [O] fait état dans la [procédure de surendettement] correspond à l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable à l’égard de l’indivision particulière et fixée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers le 27 juin 2014 à la somme de 300 euros depuis le 13 août 2008. […].
Or, en application de l’article 864 du code civil, cette somme, qui n’est exigible que dans le cadre du partage, donne lieu à extinction par confusion avec les droits dont Mme [O] sera allotie dans le partage, à concurrence de ses droits dans la masse.
4. Il s’en évince qu’en l’état d’une telle dette et de la valeur de l’immeuble évalué à 121 000 euros, même en tenant compte des autres dettes de M. [B] et de l’indivision (notamment en ce qui concerne les taxes foncières), la réalité d’un surendettement de Mme [O] n’est pas établi, en l’absence d’impossibilité de faire face à cette dette et à l’autre dette déclarée de 300 euros sur le compte courant au [9].
5. Ainsi le règlement de la créance d’indemnité d’occupation relève bien des seules opérations de partage de l’indivision et ne peut donner lieu à une procédure de rétablissement personnel, celle-ci ne pouvant être envisagée qu’en cas de dette subsistante après partage.
6. La circonstance que M. [B] ait lui-même bénéficié d’un effacement de ses dettes personnelles dans le cadre d’une procédure de rétablissement est sans emport dès lors d’une part que la situation du créancier est indifférente dans la détermination de la situation de surendettement de la débitrice et d’autre part que la dette résultant de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers le 11 avril 2017 à l’égard de Mme [O] pour la somme de 65 758 euros relève de l’exception posée à l’article L.741-2 du code de la consommation […] ».
Force est de constater qu’en l’état des éléments jusqu’alors versés aux débats par les parties, il est impossible de déterminer l’état d’avancement de la liquidation de l’indivision de Monsieur [N] [B] et de Madame [H] [O], de sorte qu’il est impossible de déterminer si le compte de la débitrice dans l’indivision est débiteur ou créditeur.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de procéder d’office à la vérification de la créance de Monsieur [N] [B] en sollicitant de ce dernier et de Madame [H] [O] la production des justificatifs relatifs à l’état d’avancement de la liquidation de l’indivision afin de pouvoir établir les droits de chacun des indivisaires dans l’indivision avant le partage de cette dernière et afin de pouvoir ensuite déterminer si Monsieur [N] [B] est effectivement créancier, et le cas échéant de pouvoir fixer le montant de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [T] [O], Madame [Z] [O], Madame [M] [O] épouse [Y] et Monsieur [N] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 28 août 2023 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de Monsieur [T] [O], Madame [Z] [O] et Madame [M] [O] épouse [Y] aux sommes suivantes :
11360,40 € pour Monsieur [T] [O]11360,40 € pour Madame [Z] [O]11360,40 € pour Madame [M] [O] épouse [Y]RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de procéder à la vérification de l’existence et du montant de la créance de Monsieur [N] [B] en rappelant au créancier qu’il lui appartient de transmettre les justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de sa créance ;
DIT qu’au plus tard le jour de l’audience de réouverture des débats, il appartiendra à Monsieur [N] [B] et à Madame [H] [O] de produire les justificatifs relatifs à l’état d’avancement de la liquidation de leurs droits dans l’indivision afin de pouvoir établir les droits de chacun des indivisaires dans l’indivision avant le partage de cette dernière et afin de pouvoir ensuite déterminer si Monsieur [N] [B] est effectivement créancier, et le cas échéant de pouvoir fixer le montant de sa créance ;
RAPPELLE que les créances pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté sont susceptibles d’être écartées de la procédure de surendettement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 09h30 qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal Judiciaire de POITIERS située [Adresse 4] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne ;
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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