Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00576 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPWE
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société HABITATION DES ALPES SA C/, [M], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me MAGUET
le : 06/01/2026
copie exécutoire délivrée à : M., [Y]
le : 06/01/2026
DEMANDERESSE
Société HABITATION DES ALPES SA, dont le siège social est sis 74, cours Becquart Castelbon – BP 229 – 38506 VOIRON CEDEX
représentée par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
M., [Z], [Y]
demeurant 75 rue du Midi Les Geais Villa 38 – 38090 VILLEFONTAINE
comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant jugement du 31 mai 2021 ordonnant la résiliation judiciaire du précédent contrat, un nouveau contrat de bail est signé le 13 août 2021, la société D’HABITATION DES ALPES a alors donné en location à Monsieur, [Y], [Z] un logement et un garage sis 75 rue du Midi, Villa 38 à VILLEFONTAINE (38090).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Monsieur, [Y], [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1320.62 euros correspondant au montant des loyers dus au 23 janvier 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur, [Y], [Z], le 11 juin 2025, la société D’HABITATION DES ALPES sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; la société D’HABITATION DES ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 2269.25 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 380 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience. Il indique que Monsieur, [Y], [Z] est divorcé depuis septembre 2024; qu’il est resté au sein du logement avec ses six enfants, dont trois mineurs; qu’il est cariste et travaille en tant qu’intérimaire; que des difficultés à trouver des missions ont entraîné une baisse de ressources; que le remboursement de trois crédits à la consommation déstabilise également sa gestion budgétaire; que cette situation a généré la dette locative; qu’il a déposé un dossier de surendettement en mai 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, après renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société D’HABITATION DES ALPES précise avoir été avisée d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [Y], [Z], déclarée recevable le 13 mai 2025; qu’un plan de rétablissement personnel est prononcé le 9 septembre 2025 ; elle indique solliciter un titre exécutoire en cas de non-respect de l’obligation de paiement du loyer courant et des charges; et sollicite l’application de l’article L 714-1-2 du Code de la consommation.
Monsieur, [Y], [Z], présent, précise avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement, déclarée recevable le 13 mai 2025; qu’un plan de rétablissement personnel est prononcé le 9 septembre 2025 effaçant la totalité de ses dettes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société D’HABITATION DES ALPES le 28 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 30 janvier 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 mars 2025.
Cependant que l’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du Code de la construction et de l’habitation, applicable depuis le 01 septembre 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet dans le cas contraire.
Que d’autre part, l’article 714-1-II du Code de la consommation dispose – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur, [Y], [Z], aucune contestation n’a été formée par l’une des parties contre cette décision et Monsieur, [Y], [Z] indique reprendre le paiement courant de son loyer.
Il convient, en conséquence, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement soit le 9 septembre 2025, la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si Monsieur, [Y], [Z] s’acquitte de son loyer courant et de ses charges.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Ainsi, la société D’HABITATION DES ALPES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Y], [Z] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [Y], [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société D’HABITATION DES ALPES ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la société D’HABITATION DES ALPES et Monsieur, [Y], [Z] à la date du 28 mars 2025 ;
— CONSTATE la décision de la commission de surendettement en date du 9 septembre 2025 prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant ainsi la totalité des dettes de Monsieur, [Y], [Z] à l’encontre de la société D’HABITATION DES ALPES;
— SUSPEND les effets de cette clause jusqu’au 9 septembre 2027 ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— DIT que si Monsieur, [Y], [Z] règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance de loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
DANS CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage à la date du 28 mars 2025;
— AUTORISE la société D’HABITATION DES ALPES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Y], [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [Y], [Z] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [Z] à payer à la société D’HABITATION DES ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— DEBOUTE la société D’HABITATION DES ALPES de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [Z] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Suspension ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Exécution
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liste ·
- Provision ·
- Détournement ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Établissement de crédit ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Aide
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation complémentaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Demande ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Durée
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Génétique ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Désignation ·
- Expert ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote par correspondance ·
- Visioconférence ·
- Demande ·
- Correspondance ·
- Copropriété ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.