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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01288 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQTT
AFFAIRE : [A] [P] [V], [T] [J] [I] épouse [V] C/ S.A.S. EUROPEAN HOMES 72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P] [V]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [J] [I] épouse [V]
née le 29 Mai 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROPEAN HOMES 72, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [H] [G] de la SELARL AADSSI [G] AVOCATS – 2971, Grosse + CCC
Me Sylvain BRILLAULT – 1128 CCC
+service du suivi des expertises, régie, expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV EUROPEAN HOMES 72 a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » sur un terrain sis [Adresse 5]), vendu en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été confiés à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, entreprise générale, qui les a notamment sous-traités à :
la société COLAS, qui s’est vu confier le lot de travaux « VRD » ;
la société MCI ROCHA, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la société PILAT ESPACES VERTS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts » ;
la société SUD EST FACADES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Façades » ;
la société SANIPAC, qui s’est vu confier le lot de travaux « Plomberie ».
Monsieur [A] [V] et Madame [T] [I], son épouse (les époux [V]), ont acquis de la SCCV EUROPEAN HOMES 72 une maison d’habitation, constituant le lot n° 9 du lotissement « [Adresse 10] ».
La maison des époux [V] a été réceptionnée avec réserves le 07 octobre 2021, puis livrée le même jour, avec réserves.
Le cabinet EDIEUX EXPERTISE, mandaté par les époux [V], a établi une note technique datée du 26 octobre 2020 concernant différentes malfaçons et non-conformités, lesquelles ont été dénoncées par courriers en date des 1er, 05 et 07 novembre 2020.
Par courrier en date du 24 mars 2023, les époux [V] ont mis la SCCV EUROPEAN HOMES 72 en demeure de lever les réserves restantes et de remédier aux désordres des parties collectives du lotissement.
Par courrier du 14 avril 2023, la SCCV EUROPEAN HOMES 72 a indiquer demander à une entreprise d’intervenir sur la porte de garage et le crépi autour des fenêtres de la maison des acquéreurs, a écarté les autres griefs relatifs à leur lot et a fait état d’une demande de permis de construire modificatif pour les parties collectives.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, les époux [V] ont fait assigner en référé
la SCCV EUROPEAN HOMES 72 ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte, d’indemnisation provisionnelle et d’expertise.
Le 26 novembre 2024, Maître [U] [F], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres et non-conformités dénoncés par les époux [V].
A l’audience du 14 janvier 2025, les époux [V], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
condamner la SCCV EUROPEAN HOMES 72 à faire procéder au remplacement de la porte du garage par une entreprise compétente et spécialisée, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner la SCCV EUROPEAN HOMES 72 à leur verser une indemnité provisionnelle de 4 000,71 euros à défaut de remplacement de la porte du garage dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
condamner la SCCV EUROPEAN HOMES 72 à procéder aux travaux de ravalement de la façade de la maison, afin de permettre sa parfaite étanchéité, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner la SCCV EUROPEAN HOMES 72 à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SCCV EUROPEAN HOMES 72, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
déclarer irrecevable pour forclusion la demande de condamnation à reprendre sous astreinte la porte du garage et le crépi ;
débouter les époux [V] de leurs prétentions ;
déclarer irrecevable la demande d’expertise relative à la rétrocession des voiries ;
rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître [A] [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes d’exécution de travaux sous astreinte
A. Sur la recevabilité des demandes
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, pour soutenir que les demandes d’exécution de travaux sous astreinte des époux [V] seraient irrecevables, la SCCV EUROPEAN HOMES 72 expose que le délai d’action prévu par l’article 1648 du code civil concernant les désordres apparents est expiré.
Cependant, le moyen est parfaitement inopérant, dès lors que les époux [V] fondent leur demande sur la garantie décennale de la SCCV EUROPEAN HOMES 72 et sur sa responsabilité contractuelle de droit commun, en citant notamment les articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande sera rejetée et les époux [V] seront déclarés recevables en leurs demandes.
B. Sur les demandes au principal
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, par courrier en date du 24 mars 2023, les époux [V] se sont notamment plaints d’une « problématique avec la porte de garage automatique qui tremble et défaut d’installation dû au mauvais perçage + porte voilée suite à défaut de réglages » et d’un « problème de crépis autour des fenêtres mal posé et qui s’enlève ».
Face aux réclamations des acquéreurs, il ressort du courrier de la SCCV EUROPEAN HOMES 72 en date du 14 avril 2023, qu’elle a demandé « à notre entreprise d’intervenir sur la problématique de la porte du garage et sur le crépi autour des fenêtres ».
Encore, dans son courrier produit en pièce n° 12 par les époux [V], lequel répondait à une relance de leur conseil du 1er août 2023, la SCCV EUROPEAN HOMES 72 a indiqué que « Concernant les désordres relatifs à la porte de garage et au crépi autour des fenêtres, la couvertine et la sonnette, nous relançons notre service technique afin que les interventions soient programmées. »
Il en résulte que, malgré l’expiration depuis le 07 novembre 2022 du délai dont disposaient les époux [V] pour agir à l’encontre de la SCCV EUROPEAN HOMES 72 sur le fondement de la garantie des vices apparents, la venderesse en l’état futur d’achèvement s’est manifestement engagée auprès d’eux à faire procéder à la reprise des désordres relatifs à la porte du garage de leur maison et au crépi autour des fenêtres.
La demande des acquéreurs, qui tend au remplacement de la porte de garage, n’est pas contestable en ce qu’elle poursuit l’exécution par la SCCV EUROPEAN HOMES 72 de son obligation, mais n’est pas justifiée dans son étendue, en ce qu’aucun élément technique ne démontre que le remplacement de la porte litigieuse soit nécessaire pour satisfaire l’engagement souscrit.
Partant, la SCCV EUROPEAN HOMES 72 ne pourra qu’être condamnée à procéder à la reprise des désordres de la porte du garage auxquels elle s’est engagée à faire remédier, quels que soient les moyens nécessaires pour y parvenir, étant observé qu’il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, qu’ils présentent un niveau de gravité tel que prévu par les articles 1792 du code civil.
La demande qui tend à obtenir de la SCCV EUROPEAN HOMES 72 un « ravalement de la façade » n’est pas davantage justifiée dans son étendue, celle-ci ne s’étant engagée qu’à faire procéder à la reprise du crépi s’effritant autour des fenêtres.
Sur ce point encore, les époux [V] ne rapportent pas la preuve de ce que l’effritement litigieux porterait atteinte à l’étanchéité, à la solidité ou à la destination de leur maison, de sorte que la demande, en ce qu’elle serait fondée sur l’article 1792 précité, ne serait pas susceptible de faire davantage droit à leur prétention.
La résistance de la SCCV EUROPEAN HOMES 72 à la demande, alors qu’elle s’est engagée depuis plus de deux ans à faire procéder à ces travaux de reprise, commande d’assortir la présente décision d’une astreinte comminatoire, afin d’en assureur l’exécution diligente.
Par conséquent, la SCCV EUROPEAN HOMES 72 sera condamnée à faire reprendre la « problématique avec la porte de garage automatique qui tremble et défaut d’installation dû au mauvais perçage + porte voilée suite à défaut de réglages » et le « problème de crépis autour des fenêtres mal posé et qui s’enlève », dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard pour chacun de ces deux postes, pendant une durée de trois mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de ces demandes.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [V] demandent la condamnation de la SCCV EUROPEAN HOMES 72 à leur payer la somme provisionnelle de 4 000,71 euros si elle ne fait pas procéder au remplacement de la porte de leur garage dans les deux mois.
Cependant, la demande n’a pas prospéré au sujet du remplacement de la porte du garage, dès lors que la nécessité de procéder à ce remplacement n’était pas justifiée par les Demandeurs.
Le caractère indispensable de ce remplacement n’étant pas davantage établi au stade de la présente prétention, les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l’obligation indemnitaire dont ils se prévalent à l’encontre de la SCCV EUROPEAN HOMES 72.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, pour s’opposer à la demande d’expertise, alors que l’existence de désordres et non-conformités est rendue vraisemblable pas les réserves formées à la livraison et les griefs dénoncés ultérieurement, la SCCV EUROPEAN HOMES 72 argue qu’ils ne rendraient pas l’ouvrage impropre à sa destination, relevaient de la garantie des vices apparents, qui ne pourrait aujourd’hui fonder une action recevable à son encontre, ou ne lui seraient pas imputables mais relèveraient de la responsabilité de l’ASL, ou encore que les époux [V] n’auraient pas qualité pour agir au sujet des parties collectives du lotissement transmises à l’ASL.
Or, contrairement à ce que soutient le promoteur :
toute personne qui y a intérêt peut demander une mesure d’instruction in futurum, la contestation de la recevabilité de l’éventuelle action au fond qui découlerait de ladite mesure ne visant pas à contester le droit d’agir du Demandeur, mais l’existence, au fond, d’un motif légitime de voir ordonner une telle mesure ;
il n’est pas démontré qu’aucun des désordres apparents dénoncés par les époux [V] ne relèverait aussi de la garantie décennale ;
le fait qu’un désordre fût apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur est étranger à la possibilité pour ce dernier de fonder un recours sur la garantie décennale du constructeur (Civ. 3, 14 janvier 2021, 19-21.130) ;
il n’est pas davantage établi par ses soins que tous les désordres énumérés par les époux [V] dans leurs pièces aient été apparents à la date de la réception, ou soient apparus dans le mois de la livraison, alors qu’ils lui ont adressés de nombreux courriers, qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 26 novembre 2024, et qu’elle reconnaît expressément que des désordres seraient postérieurs, ceci alors qu’outre la garantie décennale, sa responsabilité peut être recherchée au titre des dommages intermédiaires (Civ. 3, 6 octobre 2010, 09-66.521 ; Civ. 3, 25 janvier 2011, 10-10.977 ; Civ. 3, 27 juin 2019, 18-14.786 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-10.434) ;
l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332) ;
le membre d’une association syndical libre (ASL) peut agir à l’encontre du promoteur à l’origine de la création de ladite association, pour obtenir réparation des préjudices subis personnellement du fait des vices et inachèvements des travaux relatifs aux équipements et ouvrages collectifs.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [V] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les époux [V] recevables en leur demande d’expertise et d’ordonner une expertise judiciaire.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [V], qui ont sollicité et obtenus une mesure d’expertise judiciaire, seront condamnés aux entiers dépens.
La demande de Maître [A] [R], fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, sera rejetée, faute de tout élément rendant plausible le fait que des frais en nature de dépens aient été exposés par ses soins sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
REJETONS la fin de non-recevoir tirée par la SCCV EUROPEAN HOMES 72 de la forclusion des prétentions des époux [V] ;
DECLARONS les époux [V] recevables en leurs demandes d’exécution de travaux sous astreinte ;
CONDAMNONS la SCCV EUROPEAN HOMES 72 à faire reprendre, concernant la maison des époux [V] :
la « problématique avec la porte de garage automatique qui tremble et défaut d’installation dû au mauvais perçage + porte voilée suite à défaut de réglages »
le « problème de crépis autour des fenêtres mal posé et qui s’enlève » ;
ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard et pour chacun de ces deux postes, pendant une durée de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes d’exécution de travaux sous astreinte ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [V] ;
DECLARONS les époux [V] recevables en leur demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [V] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
6.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [V] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de Maître [A] [R] fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes des époux [V] et la SCCV EUROPEAN HOMES 72 fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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