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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N° : 25/00035
DOSSIER : N° RG 24/01797 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAEN
AFFAIRE : Société ADOMA / [J] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
décision mise en délibéré au 20 février 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
Société ADOMA, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ADOMA a, un contrat de résidence signé le 19 janvier 2023, mis à la disposition de Monsieur [J] [B] un logement n°A105 dans la résidence située [Adresse 2] à [Localité 6] pendant une durée d’un mois, à compter du 24 janvier 2023, renouvelable par tacite reconduction, en contrepartie d’une redevance de 571,97 euros et de l’engagement de Monsieur [J] [B] à respecter le règlement intérieur.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er juillet 2024 délivré par remise à étude, la société anonyme ADOMA a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, afin de :
— Constater que, malgré mise en demeure, Monsieur [J] [B] reste redevable de la somme de 2 462,08 euros selon compte arrêté 29 avril 2024 sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— Constater et si besoin est prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [3] Intérieur ;
— Autoriser la société anonyme ADOMA à expulser Monsieur [J] [B] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
— Condamner, d’ores et Monsieur [J] [B] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 2 462,08 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident ;
— Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024. La société anonyme ADOMA, représentée par son Conseil, et Monsieur [J] [B] ont comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [J] [B] assurant qu’il avait effectué le règlement de loyers.
Lors de l’audience du 19 novembre 2023, Monsieur [J] [B] a indiqué avoir perdu son emploi en 2023 et pouvoir acquitté la somme de 100 euros en plus du loyer courant. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, la société anonyme ADOMA, représentée par son Conseil, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à hauteur de 2 801,52 euros. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande relative aux délais de paiement. Monsieur [J] [B] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Il convient d’appliquer le droit commun des contrats. S’agissant des principes généraux du droit des contrats, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1104 dudit code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, s’agissant de l’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dudit code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de résidence prévoit, en son article 11, que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La société anonyme ADOMA a, le 7 février 2024 et signifié à personne le 15 février 2024, mis en demeure par un acte de Commissaire de Justice, Monsieur [J] [B] de s’acquitter de ses redevances mensuelles, cette obligation contractuelle n’étant pas satisfaite depuis plusieurs échéances. A cette date, le solde débiteur s’élevait à un montant de 2 877,22 euros. La mise en demeure mentionnait que le locataire disposait de huit jours pour régulariser sa situation et à défaut, un mois après l’expiration dudit délai, que la résiliation du contrat de résidence serait de plein droit acquise en application de son article 11.
La mise en demeure de la société anonyme ADOMA est demeurée infructueuse.
Il conviendra de condamner Monsieur [J] [B] à la somme de 2 801,52 euros en vertu du dernier décompte actualisé de la dette en date du 12 décembre 2024 et de constater la résiliation du bail à compter du 16 mars 2024 du fait de l’application de la clause résolutoire.
Si la société anonyme ADOMA a indiqué que des délais de paiement pouvaient être accordés à Monsieur [J] [B] lequel a repris le paiement des loyers depuis février 2024, celui-ci n’a cependant fourni aucun élément sur sa situation permettant de vérifier sa capacité à acquitter le loyer courant et sa dette locative alors qu’il a déclaré ne pas avoir d’emploi depuis 2023. Par conséquent, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle le cas échéant indexée et des charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Il conviendra donc de rejeter la demande relative à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [J] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation et les frais de signification de la présente décision et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE que Monsieur [J] [B] est redevable, à la date du 30 novembre 2024, de la somme de 2 801,52 euros, au titre des redevances impayées, selon le décompte en date du 12 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
PRONONCE la résiliation au 16 mars 2024 du contrat de résidence liant la société anonyme ADOMA, d’une part, et Monsieur [J] [B], d’autre part, et portant sur un logement n°A105 situé dans la résidence [Adresse 2] à [Localité 6] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Monsieur [J] [B] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision et si besoin, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la société anonyme ADOMA une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance mensuelle le cas échéant indexée et des charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres à la société anonyme ADOMA, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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