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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 mai 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00689 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6AO
Minute : 26/61
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
[X] [B]
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], S.A. [2], Société [3], Société [4]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [5] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Après débats à l’audience du 30/04/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante,
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, [X] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré sa demande recevable.
Considérant que la situation de [X] [R] était irrémédiablement compromise, la commission a saisi le tribunal d’instance de TREVOUX et avec l’accord de la débitrice aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 30 juillet 2024 le juge d’instance de [Localité 2] a ordonné le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [X] [R] et a désigné la SARL [7], en qualité de mandataires pour l’établissement de l’état des créances et du bilan économique et social de [X] [R] .
Les formalités de publicité ont été faites au BODACC le 18 septembre 2024 pour les déclarations de créances, le délai de deux mois imparti par la loi expirant le 18 novembre 2024.
La SARL [7] a déposé le bilan économique et social au greffe le 24 avril 2025 ainsi que l’état des créances déclarées.
Par jugement du 18 septembre 2025, la tribunal d’instance de TREVOUX s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi de la procédure au profit du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2026, ayant pour objet la fixation des créances, la détermination des actifs réalisables et la désignation du liquidateur.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, le GIE [6] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
A l’audience du 30 avril 2026, [X] [R] a comparu en personne. Or, aucun des créanciers n’a comparu et n’a fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L.742-13 à L742-19, L 332-8 du code de la consommation, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnées au regard de leur valeur vénale.
Sur l’arrêté des créances
Il résulte des articles L742-10 et R742-11 du code de la consommation que toutes les créances non déclarées auprès du mandataire judiciaire désigné dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont éteintes, y compris celles antérieurement inscrites à la procédure de surendettement et dont la créance n’aurait pas été réitérée auprès dudit mandataire.
Sont en outre irrecevables toutes les déclarations faites auprès du même mandataire et ne respectant pas les formalités de l’article R742-12 et R761-1 du code de la consommation.
En application des articles L742-11 et R742-13 du même code, les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture.
En l’espèce, les créanciers suivants ont déclaré leur créance au mandataire dans le délai imparti de deux mois : la société [8], la S.A [1] et la société [2].
Compte tenu de ces éléments, de l’état des créances produits et des justificatifs versés aux débats, les créances doivent être arrêtées de la manière suivantes :
Créancier
Montant déclaré
[8]
6 658,88 €
S.A [1]
2 919,28 €
[2]
311 972,54 €
Il convient de rappeler que les dettes visées expressément à l’article L711-4 du code de la consommation (amendes, condamnations pécuniaires dues à des victimes dans un cadre pénal, dettes alimentaires, dettes au préjudice d’organismes sociaux en suite de comportement frauduleux) sont exclues de tout aménagement et effacement. Ces créances ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration ci-dessus.
Sont également exclues du bénéfice de la procédure et donc d’un possible effacement, les dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
Sur le patrimoine du débiteur
Aux termes du bilan économique et social dressé par le mandataire, les ressources mensuelles de [X] [R] s’établissent à 2 300 €. Ses charges mensuelles s’élèvent à 2 191,30 €. Elle vit avec un enfant à charge.
Il ressort du bilan économique et social que l’actif se compose d’un bien immobilier, en indivision avec son conjoint [W] [P] dont elle séparée mais pas divorcée. Le bien est situé [Adresse 7] et la valeur du bien n’est pas reprise dans le bilan économique et social.
Le passif s’élève à 321 550,70 €.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation du débiteur.
Il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de [X] [R] , d’autoriser la vente amiable ou forcée des biens, droits et parts de celle-ci et de désigner à cette fin la SARL [7], en la personne de Me [A] [E] demeurant [Adresse 8] , mandataires inscrits sur la liste prévue aux articles R742-5 et R742-18 du Code de la consommation, en qualité de liquidateurs.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, y compris la rémunération du liquidateur sont aux frais avancés du Trésor et doivent in fine, sauf impossibilité, être payés par prélèvements sur le prix de la vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RAPPELLE que le jugement rendu le 30 juillet 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportait interdiction pour [X] [R] de toute aliénation de ses biens sans accord du mandataire ou du juge ;
ARRETE les créances dues par [X] [R] comme suit :
Créancier
Montant déclaré
[8]
6 658,88 €
S.A [1]
2 919,28 €
[2]
311 972,54 €
JUGE éteintes les créances non déclarées dans les délais impartis ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [X] [R], laquelle emporte son dessaisissement de la disposition de ses biens et des droits et actions sur son patrimoine et ce pendant la durée des opérations de liquidation ;
RAPPELLE que cette liquidation concerne exclusivement les créances ci-dessus déclarées et retenues, outre celles non effaçables ;
RAPPELLE que cette procédure ne peut emporter extinction de créances nées postérieurement au jugement du 30 juillet 2024 ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnées au regard de leur valeur vénale ;
DESIGNE la la SARL [7], en la personne de Me [A] [E] demeurant [Adresse 8] , en qualité de liquidateurs, lesquels disposent d’un délai de douze mois pour :
— vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution,
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R742-42 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que le liquidateur doit déposer au greffe, dans les trois mois suivants la liquidation, un rapport de ses opérations y compris la répartition du prix de vente, ensuite de quoi, les parties seront convoquées à l’audience de clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RAPPELLE que les dépens, y compris la rémunération du liquidateur sont aux frais avancés du Trésor et doivent in fine, sauf impossibilité, être payé par prélèvements sur le prix de la vente.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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