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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01177 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CY5J N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT sur INCIDENT
DU 03 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Alexandre GIOVANI
— Me Heloise PELUX
— Me Coralie LAMARCHE
ENTRE :
DEMANDEURS au principal et DEFENDEURS à L’INCIDENT:
Monsieur [T] [W] [H] [A], né le [Date naissance 1] 1957 à NICE (06000), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
Madame [G] [K] [Q] [A], née le [Date naissance 2] 1962 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
Monsieur [D] [Z] [A], né le [Date naissance 3] 1959 à NICE (06000), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS au principal et DEMANDEUR à L’INCIDENT :
Madame [U] [V] [R] veuve [A], née le [Date naissance 4] 1949 à ELBEUF (76500), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON, avocat plaidant,
et S’ASSOCIANT à L’INCIDENT en DEFENSE :
Monsieur [O] [C] [P] [A], né le [Date naissance 5] 1978 à LE CHESNAY (78150), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Décision prononcée le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE Greffier présent lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date des 6 et 17 décembre 2024 par Monsieur [T] [A], Madame [G] [A] et Monsieur [D] [A] à l’encontre de Madame [U] [R] et Monsieur [O] [A] aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [T] [A] et Madame [U] [R], et de la succession de Monsieur [T] [A] ;
— commettre Maître [X], avec notamment pour mission de :
— déterminer la créance due par Madame [R] à l’égard de Monsieur [T] [A] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— déterminer les droits de chacun des ayants droits de Monsieur [T] [A],
— déterminer la créance de quasi-usufruit qui serait due par Madame [R],
— déterminer l’indemnité de réduction de la libéralité (donation au dernier vivant) octroyée à Madame [U] [R] ;
— dire que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FIVOCIE ;
— condamner Madame [U] [R] au paiement à Monsieur [T] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [G] [A] de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’incident soulevé par Madame [U] [R], suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, aux fins de sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 par Madame [U] [R], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure pénale en cours ;
— débouter Monsieur [T] [A], Madame [G] [A] et Monsieur [D] [A] de leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Madame [U] [R] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Elle prétend que le notaire désigné devra établir un descriptif du patrimoine, de sorte que ce dernier doit être déterminé avec certitude. Or, elle soutient avoir été victime d’escroquerie, qu’un signalement pour abus de faiblesse a été adressé au procureur de la République et conteste avoir détourné des sommes d’argent. Elle indique avoir interjeté appel du classement sans suite auprès du procureur général près la cour d’appel de [Localité 2] et précise que ce dernier a fait droit à sa demande. Elle fait valoir que le sort d’une partie du patrimoine est lié aux opérations de liquidation partage de la succession du défunt. Elle conteste avouer un quelconque détournement de fonds et soutient que les fonds pourraient être restitués, de sorte que la procédure pénale est à selon elle déterminante dans l’issue de la procédure de partage successoral.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 par Monsieur [T] [A], Madame [G] [A] et Monsieur [D] [A], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— débouter Madame [U] [R] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner Madame [U] [R] à payer à Monsieur [T] [A], Madame [G] [A] et Monsieur [D] [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Monsieur [T] [A], Madame [G] [A] et Monsieur [D] [A] s’opposent au sursis à statuer, considérant que Madame [U] [R] reconnaît avoir dilapidé le patrimoine propre du défunt, de sorte que l’effet de la plainte pénale n’aura pas de conséquence sur la présente procédure et que la demanderesse à l’incident ne pourrait avoir un recours qu’à l’égard de celui qui a reçu les fonds. Ils considèrent donc que la demande de sursis à statuer est dilatoire.
Vu le message RPVA du 1er décembre 2026 par Monsieur [O] [A] indiquant s’en rapporter quant à la demande de sursis à statuer.
Après avoir entendu les avocats des parties lors de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 dudit code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Par ailleurs, l’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
***
En l’espèce, Madame [U] [R] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, s’estimant victime d’un abus de faiblesse par un ami « virtuel », auquel elle a prêté des sommes importantes. Si l’affaire a, dans un premier temps, été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 3] (pièce n°4 de la demanderesse à l’incident), la demanderesse à l’incident justifie avoir exercé un recours contre cette décision et que le procureur général près la cour d’appel de [Localité 2] a décidé de diligenter de nouvelles investigations (pièce n°5 et 6).
Toutefois, l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire n’a pas d’influence sur la présente procédure d’ouverture des comptes liquidation et partage, en ce que les virements et retraits effectués peuvent dès à présent être chiffrés au moyen de la transmission des relevés bancaires de Madame [U] [R].
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Les dépens seront réservés et l’affaire renvoyée à une audience de mise en état électronique ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant sur incident après en avoir délibéré conformément à la Loi, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame [U] [R] ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2026 à 9h00 ;
INVITE Madame [U] [R] à conclure au fond avant le 20 mai 2026 à minuit ;
RESERVE les dépens.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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