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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 mai 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01553
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJPD
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Mme [K] [G]
28 rue Saint Siméon
76250 DEVILLE LES ROUEN
comparante en personne
M. [Z] [G]
28 rue Saint Siméon
Quartier Fresnel
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2021, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à M. [Z] [G] et Mme [K] [G] un logement situé 28 rue Saint Siméon à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), moyennant un loyer mensuel initial de 904,83 euros, outre une provision sur charges de 23,98 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 9 952,76 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 19 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 21 août 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner M. [Z] [G] et Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Dire M. [Z] [G] et Mme [K] [G] occupants sans droit ni titre des lieux sis 28 rue Saint Siméon à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250) et constater la résiliation du contrat de location et l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Z] [G] et Mme [K] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [K] [G] au paiement de la somme principale de 11 901,72 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 8 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
— Condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [K] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [K] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assigantion et de sa notification auprès de la Préfecture,
— Rappeler que, de droit, la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
À l’audience du 16 mars 2026, la SA LOGEO SEINE était représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que M. [Z] [G] avait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 18 février 2026. Elle s’est opposée aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire
M. [Z] [G] et Mme [K] [G] ont comparu en personne. Ils ont expliqué être séparés mais continuer à vivre sous le même toit, M. [Z] [G] n’ayant pas les moyens de prendre un appartement. Mme [K] [G] a indiqué percevoir un salaire de 1 800 euros et proposer de verser 150 à 200 euros en plus du loyer courant pour régler la dette. M. [Z] [G] a indiqué commencer à travailler dans le ménage. Ils ont précisé avoir quatre enfants à charge.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 26 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [Z] [G] et Mme [K] [G] le 19 juin 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [Z] [G] et Mme [K] [G] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 6 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 16 856,57 euros.
M. [Z] [G] et Mme [K] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 16 856,57 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 9 952,76 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que M. [Z] [G] et Mme [K] [G] ont repris le paiement du loyer courant en mars 2026. M. [Z] [G] et Mme [K] [G] demandent à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient tout d’abord de préciser qu’aucun document n’est versé concernant la procédure de surendettement dont bénéficierait M. [Z] [G]. De plus, au vu de la situation évoquée par le couple et de l’importance de la dette, il n’apparaît pas possible d’accorder des délais de paiement, même sur une durée de 36 mois. En effet, il leur faudrait régler une somme de 470 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette dans ce délai ce que leurs ressources ne permettent pas.
En outre, si M. [Z] [G] bénéficie bien d’une procédure de surendettement, la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement suspend l’exigibilité de la dette pour ce qui le concerne ce qui reporte le remboursement de celle-ci intégralement sur Mme [K] [G].
Il convient donc de débouter M. [Z] [G] et Mme [K] [G] de leur demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [G] et Mme [K] [G] qui succombent, sont condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 août 2021 concernant le logement situé 28 rue Saint Siméon à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), donné en location à M. [Z] [G] et Mme [K] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 août 2025 ;
DIT que M. [Z] [G] et Mme [K] [G] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Z] [G] et Mme [K] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 28 rue Saint Siméon à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [G] et Mme [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [K] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 005,17 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [K] [G] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 16 856,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 9 952,76 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [K] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2025, de sa dénonciation à la CAF, de la signification de l’assignation du 21 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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