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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Bastia, 3 nov. 2022, n° 101/2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 101/2022 |
Texte intégral
E6 No de l’OMP:
N° MINOS: 00960556222980001 Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Police de Bastia N° MINUTE : 101/2022
1ère à 4ème classe Tribunal judiciaire de Bastia
JUGEMENT AU FOND
Audience du TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-DEUX A NEUF HEURES AINSI
CONSTITUEE :
PRESIDENT : MME MARIE-FRANÇOISE COLOMBANI Greffier : MME LERIA LUIGI Mention minute : Ministère Public : MME VANESSA OLIVER Délivré le :
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
LE MINISTERE PUBLIC,
Copie Exécutoire le : D’UNE PART;
ET A:
PREVENU
Signifié / Notifié le : : A Nom
: Z Prénoms Sexe : M A:
Date de naissance 14/12/1976
Lieu de naissance Dépt: […]
Filiation
Extrait finance : Demeurant : […] :
[…]:
Référence 7: Sit. Familiale Nationalité : française Profession : Chauffeur de taxi et transport scolaire
Mode de comparution : comparant volontairement et assisté de Avocat: Maître X Y avocat au Barreau de Bastia
Prévenu de :
EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 40 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR (Code Natinf: 21527) avec le véhicule immatriculé GE-819-JG
6 16/11/2022: D’AUTRE PART;
- Icce dossiei
PROCEDURE D’AUDIENCE loce a la X
RCP a N X Par l’intermédiaire de son conseil Maître X Y, Z A a déposé le
-
07/10/2022 une demande de comparution volontaire devant le tribunal de police de Bastia, RCP au trésor. conformément à l’article 531 du code de procédure pénal. Suite à cette demande, l’affaire
Ref. 7 a’ lone a été fixée à l’audience du 03/11/2022. P
Casia ficha l’one A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence du prévenu et a indiqué qu’elle n’avait pas tous les éléments dans le dossier. Maître X Y et l’officier du Ministère public ont été entendu sur ce point.
Après avoir constaté l’identité du prévenu, la présidente l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations;
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître X Y, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur Z A, prévenu, a eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;
MOTIFS
Sur l’action publique :
Attendu que Monsieur Z B est poursuivi pour avoir à :
RO (NATIONALE T20) en tout cas sur le territoire national, le 04/10/2022, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 40 KM/H ET
INFERIEUR A 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR avec le véhicule immatriculé GE-819-JG Faits prévus et réprimés par ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE., ART.R.413-14 §I AL.1, §II C.ROUTE.
Attendu qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que Monsieur Z A a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 131-16 du code pénal 1° : « Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation. »
Attendu que Monsieur Z A justifie d’un casier judiciaire vierge, qu’il disposait, au jour de l’infraction, de l’intégralité des points de son permis et justifie d’une activité de chauffeur de taxi et de transports scolaires ;
Qu’il conviendra de faire droit à sa demande d’aménagement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l’encontre de Monsieur Z A prévenu;
Sur l’action publique :
RECOIT Monsieur Z A en sa demande de comparution volontaire ;
LA DECLARE recevable
**
DECLARE Monsieur Z A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
CONDAMNE l’intéressé à : une amende contraventionnelle de DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) à titre de
.peine principale ;.. la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 MOIS à titre de peine complémentaire ;
Pour EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 40 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, fait commis le 04/10/2022, à VERO
(NATIONALE T20);
ORDONNE l’aménagement de la peine complémentaire et dit que Monsieur Z A sera autorisé à conduire du lundi au vendredi de 5h à 20H, conformément aux dispos des articles 131-16 1° et R 131-1 du code pénal;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente mesure;
DIT QUE LA PRESENTE DECISION EST ASSUJETTIE A UN DROIT FIXE DE
PROCEDURE D’UN MONTANT DE TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) DONT EST
C D CONDAMNE ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame Marie-Françoise COLOMBANI, président, assisté de Madame Leria LUIGI, greffier, présent
à l’audience et lors du prononcé du jugement.
La te décision a été signée par le président et le greffier..
Le greffjér, Le Président, the murlabomb au
JUDICIAIRE DE
erlinee onforme original G
e grevier,
Haute-Cors
*
;
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