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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 9 déc. 2021, n° 21/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00961 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DEFENDEURS S.A.R.L. c/ GROUPE RODIN, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la circonscrRendue le 09 Décembre 2021 judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
A l’audience du 14 Octobre 2021,
Nous, B C, Juge de la mise en état assisté de N° RG 21/00961 – N° Portalis D E, Greffier; DB3R-W-B7F-WMDF
DEMANDERESSE
211479 N° Minute :
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R057
AFFAIRE
DEFENDEURS S.A.R.L. GROUPE RODIN
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE
C/ FRANCAIS (MACSF)
10 cours de Valmy Mutuelle MUTUELLE […]
SANTE FRANCAIS
(MACSF), Y-Z représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de A PARIS, vestiaire : T04
Maître Y-Z A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Copies délivrées le :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 décembre 2020 par le conseil de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurances Corps Santé Français (ci-après
< la MACSF »), Maître Y-Z A, avocate au barreau de Lyon, caractérisait à son préjudice un acte de dénigrement, la SARL Groupe Rodin a, par acte d’huissier du 22 janvier 2021, assigné ces dernières devant le tribunal judiciaire de Nanterre en concurrence déloyale.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
< Rejette les exceptions d’incompétence opposées par madame Y-Z A;
Déclare irrecevable faute de qualité à défendre l’action intentée par la SARL Groupe Rodin contre madame Y-Z A; Rejette la demande de la SARL Groupe Rodin au titre des frais irrépétibles; Condamne la SARL Groupe Rodin à payer à madame Y-Z A la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL Groupe Rodin à supporter les entiers dépens de l’incident; Conformément à l’article 780 et 781 du code de procédure civile, l’affaire et les parties (la SARL Groupe Rodin et la MACSF) sont renvoyées à l’audience de mise en état du 14 octobre 2021 à 10 heures, audience pour laquelle la MACSF devra conclure au fond et lors de laquelle une date prévisible de clôture et de plaidoiries sera fixée ».
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Groupe Rodin demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : DONNER ACTE à la SARL Groupe Rodin de son désistement d’instance et
d’action;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MACSF demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : DONNER ACTE à la SARL Groupe Rodin de son désistement d’instance et d’action; DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL Groupe Rodin; JUGER que la MACSF et la SARL Groupe Rodin conserveront la charge de leurs propres dépens.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 787 du code de procédure civile applicable au litige en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Et, en vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement, qui peut être exprès ou implicite comme son acceptation, n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclarant le désistement parfait si la
2
N
I
non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ce cadre, le désistement d’action, renonciation unilatérale du demandeur à son droit
d’agir, est parfait par sa seule manifestation sans que l’acceptation du défendeur ne soit requise, sauf si celle-ci constitue la condition expresse du désistement.
Au regard de la nature et de la portée du désistement de la SARL Groupe Rodin ainsi que de son acceptation sans réserve par la MACSF, qui n’avait pas conclu au fond, le désistement d’instance et d’action est parfait à la date de son expression, ce qui sera constaté dans le dispositif de l’ordonnance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile et au regard de l’accord des parties résultant de la concordance de leurs écritures, chacune d’elle supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré,
Constate la perfection, au 27 octobre 2021, du désistement d’instance et d’action de la SARL Groupe Rodin portant sur l’instance introduite le 22 janvier 2021 contre la MACSF (RG 21/00961);
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit, conformément à l’article 399 du code de procédure civile et à l’accord des parties résultant de leurs écritures concordantes, chacune d’elle supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Ordonnance signée par B C, Vice-président, chargé de la mise en état, et par D E, Greffier présent lors du prononcé.
LE JUGE DE LA MISE,EN ETAT LE GREFFIER
B C D E Pour copie certifiée conforme
B
Nanterre, le 16 MAI 2022/
JUDICIAIREle greffier DE
M. X
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