Infirmation partielle 27 mai 2015
Infirmation partielle 9 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2015, n° 14/13922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2014, N° 12/12830 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2015
(n° 2015-252, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13922
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/12830
APPELANTE
Madame I AA AB épouse B
Née le XXX à BOUILLANTE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS de l’Association DESCOINS MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
INTIMES
Monsieur E X
XXX
XXX
Défaillant. Régulièrement assigné.
CPAM DE L’OISE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1694
CLINIQUE DU MONT LOUIS prise en la personne de son représentant
XXX
XXX
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées de Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 549
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 549
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l’occasion d’une hystérectomie conservatrice subtotale opérée par le Dr E X le 31 décembre 2004, Mme I B a subi une cure d’éventration abdominale récidivée et la pose d’une nouvelle prothèse.
En février 2008, une récidive d’éventration est intervenue avec proéminence sous cutanée de la plaque prothétique. Mme B s’est alors à nouveau adressée au Dr E X lequel a préconisé un changement de prothèse et l’a opérée à la clinique du Mont-Louis le 15 avril 2008.
Le chirurgien a conservé une partie de la prothèse antérieure et a installé une nouvelle prothèse. Un examen bactériologique pratiqué le jour de l’intervention n’a révélé la présence d’aucun germe.
Victime de nausées et de vomissements le 18 avril puis d’un malaise le 19, Mme B a été transférée en soins intensifs. Une hémorragie a été décelée et une transfusion pratiquée. Il lui a été administré un antibiotique 'Augmentin'.
Mme B a quitté la clinique le 23 avril mais dès le 29, elle a constaté que sa plaie suppurait. Le Dr E X l’a vue en consultation le 1er mai, a procédé au changement du pansement et lui a prescrit des antibiotiques.
En l’absence d’amélioration, Mme B a été admise à la clinique du Mont Louis du 4 au 17 juin 2008. Un examen cytobactériologique effectué le 5 juin a mis en évidence une bactérie 'Klebsiella Pneumoniae', entraînant un traitement par antibiothérapie. Il n’était pas constaté d’anomalies au niveau des prothèses mais un scanner du 9 juin mettait en évidence selon les termes du compte-rendu 'des collections pariétales musculaires et sous cutanées de la paroi abdominale antérieure'.
Compte tenu de la persistance de la symptomatologie cicatricielle (écoulement de la plaie) et de la survenue d’un fébricule, Mme B a été adressée par son médecin traitant au centre hospitalier intercommunal des Portes de l’Oise. Le docteur U V l’a opérée le 7 juillet 2008 d’un abcès de paroi, lui enlevant les tissus infectés avec ablation de fils de suture non résorbables. Les prélèvements per-opératoires du 7 juillet sont restés stériles. Quittant le centre hospitalier le lendemain, Mme B a été suivie par le service de cet établissement pendant 7 mois.
Le 18 février 2009, elle a été à nouveau opérée sous anesthésie générale pour excision des berges de la plaie atone, ablation de deux fils non résorbables et fermeture de la plaie sur drains. Elle a quitté l’hôpital le 21 février avec des soins infirmiers à domicile.
L’évolution étant favorable avec une fermeture pérenne de la cicatrice, Mme B a pu bénéficier, le 4 juin 2010, d’une chirurgie de l’obésité et de l’ablation d’une plaque positionnée en pré-aponévrotique.
Estimant que les soins prodigués par le Dr E X à la clinique du Mont Louis étaient critiquables, Mme B a sollicité la nomination d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 6 janvier 2012, les docteurs Q Z, chirurgien de l’appareil digestif et K L, spécialiste en maladies infectieuses ont été désignés et ont mené les opérations d’expertise au contradictoire de la clinique du Mont Louis, du Dr E X, de la société Axa France Iard, du centre hospitalier intercommunal des Portes de l’Oise et de la CPAM de l’Oise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juin 2012.
Mme B a alors fait assigner la clinique du Mont Louis, le Dr E X, la société Axa France Iard et la CPAM de l’Oise devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître la responsabilité des intervenants médicaux et solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause le docteur X,
— dit la clinique du Mont-Louis responsable de l’infection nosocomiale contractée par Mme B lors de l’intervention pratiquée le 15/4/2008,
— condamné in-solidum la clinique du Mont-Louis et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à Mme B la somme de 4 425,10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice corporel outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la clinique du Mont-Louis à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 11 045,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date de la signification de ses conclusions, au titre des prestations servies outre la somme de 1 015 € en application de l’article 376-1 du code de la santé publique et la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la clinique du Mont-Louis à payer à Monsieur X la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé à Maître A Descoins le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme B a fait appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2014.
Selon conclusions notifiées par Y aux parties constituées le 26 janvier 2015 et par exploit d’huissier en date du 12 février 2015 au Dr E X, Mme B demande à la cour de :
— ordonner avant dire-droit une contre-expertise aux fins de reprendre précisément l’historique des interventions subies sur le site (2004, 2008, 2008, 2009, 2010 et 2014), de rechercher l’origine des préjudices subis, les responsabilités encourues, la pertinence de laisser en place une prothèse infectée, de chiffrer le préjudice réel de Madame B en modifiant la date de consolidation ;
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que le Dr X n’a pas dispensé à Mme B une information éclairée tant sur les risques de l’opération qu’il invoque aujourd’hui et spécifiques à l’état de santé antérieur de sa patiente que sur le possible retrait de la prothèse après le développement de l’infection ;
— le condamner en conséquence à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
— confirmer que Mme B a contracté, à l’occasion de l’intervention pratiquée par le Dr X le 15 avril 2008 à la Clinique du Mont-Louis ou dans les suites immédiates de cette intervention, une maladie nosocomiale ;
— dire et juger que dans la suite de l’opération, de sa sortie de la Clinique MONT- LOUIS les soins n’ont pas été diligents et adaptés dans le traitement de ladite infection et des investigations qui auraient été nécessaires pour mettre un terme au caractère purulent de la cicatrice ;
— dire et juger en conséquence que le Dr X et la clinique MONT-LOUIS ont commis des fautes et négligences engageant leur responsabilité ;
En conséquence,
— condamner solidairement le Dr E X et la société Axa France-Iard à payer à Mme B les sommes suivantes au titre du :
— déficit fonctionnel total 1 500€
— déficit fonctionnel partiel (600€ + 900€) 1 500€
— souffrances endurées 7 500€
— préjudice esthétique temporaire 2 000€
— préjudice esthétique permanent 1 000€
— préjudice sexuel temporaire 750€
— préjudice d’agrément temporaire 750€
soit un total de : 15 000€
A titre subsidiaire au visa des dispositions de l’article 1142-1 du code de la santé publique :
— condamner la clinique du Mont-Louis solidairement avec son assureur à payer à Mme B les sommes suivantes au titre du:
— déficit fonctionnel temporaire total 1500€
— déficit fonctionnel partiel (600€ + 900€) 1500€
— souffrances endurées 7 500€
— préjudice esthétique temporaire 2 000€
— préjudice esthétique permanent 1 000€
— préjudice sexuel temporaire 750€
— préjudice d’agrément temporaire 750€
soit un total de : 15 000€ ;
— condamner les parties qui succombent à payer à Mme B la somme de 4 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de la procédure de référé, dont les frais d’expertise et de la présente procédure au fond dont distraction au profit de Me A DESCOINS avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme B critique le travail de l’expert judiciaire en affirmant que son rapport n’aborde pas de manière approfondie la question des responsabilités, émet des avis sans se référer à des éléments précis et incontournables et commet même une erreur sur des faits avérés (ablation d’une prothèse). L’appelante fait aussi valoir qu’elle a subi une intervention chirurgicale sur la zone abdominale le 7 mars 2014, la prothèse mise en place le 15 avril 2008 par le Dr E X ayant été retirée en raison d’une infection par pyocyanique, que cette évolution contredit la position du docteur Z qui ne reproche pas au Dr E X d’avoir maintenu la prothèse en place, que cette récidive de l’infection nosocomiale constitue une aggravation médico-légale de la situation décrite par l’expert en juin 2012 et que cet élément nouveau impose une contre-expertise. En outre, elle considère que le docteur Q Z a manifestement sous évalué ses préjudices.
Sur le fond, Mme B fait observer que les intimés ne peuvent, sans contradiction, affirmer que la patiente présentait un état de santé particulier (surpoids et diabétique) créant un risque infectieux important et soutenir que le Dr E X lui a prodigué des soins suffisants dans les règles de l’art alors qu’en présence de symptômes d’infection lourde et étendue chez une patiente à risques, il n’a pas prescrit les investigations et traitements qu’imposait cette situation particulière.
Enfin, Mme B soutient que le chirurgien a manqué à son obligation d’information et de conseil, l’expert judiciaire ne relevant aucun élément précis permettant d’établir l’exécution de cette obligation par le praticien.
La clinique du Mont-Louis et son assureur, la société Axa France Iard, demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions signifiées aux parties constituées par la voie électronique le 25 novembre 2014 et au Dr E X par acte d’huissier du 9 décembre 2014, de :
à titre principal,
— dire la clinique du Mont-Louis et son assureur, Axa France Iard, recevables en leur appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la Clinique du Mont-Louis qui s’exonère de sa responsabilité de plein droit par la démonstration d’une cause étrangère,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la clinique du Mont-Louis et de son assureur, Axa France Iard,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame B de sa demande de nouvelle expertise,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sur le chiffrage des préjudices subis par Madame B,
— allouer à Madame B, à titre d’indemnisation définitive du préjudice corporel qu’elle a subi, les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 349,60 €
* souffrances endurées : 3 000,00 €
* préjudice esthétique temporaire : 300,00 €
Soit un total de : 4 649,60 €
— débouter Madame B de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la clinique du Mont-Louis et de son assureur,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’essentiel, la clinique du Mont Louis et la société Axa France Iard soutiennent que l’établissement de santé a parfaitement respecté toutes les données connues de lutte contre les infections nosocomiales, que le surpoids et le diabète de Madame B ont eu une incidence tant sur la survenue de l’infection nosocomiale que sur la gravité des préjudices qui en ont découlé et que par suite, la clinique doit être exonérée de toute responsabilité de plein droit par la démonstration de cette cause étrangère.
Sur la demande de nouvelle expertise, elles font valoir que Mme B ne justifie ni de l’aggravation de son état de santé nécessitant une nouvelle intervention le 7 mars 2014 ni de son lien avec l’intervention du '31 décembre 2004".
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise s’en rapporte sur le bien fondé de la réalisation d’une nouvelle expertise et demande à la cour de :
— condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 11 045,15 € en remboursement de sa créance (frais d’hospitalisation) ;
— dire et juger que la créance sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28 mars 2013, date la signification des conclusions en première instance ;
— condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 1 028 €, à titre d’indemnité forfaitaire (article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale) ;
— condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, y compris de première instance.
Le docteur E X, régulièrement cité par acte d’huissier délivré le 6 octobre 2014 selon les modalités du dépôt à l’étude, n’a pas comparu. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2015.
Sur ce , la cour :
Sur la demande de contre-expertise :
Il appartient à la cour d’apprécier au vu du rapport déposé par les experts désignés selon ordonnance de référé du 6 janvier 2012 et des pièces produites aux débats s’il y a lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction en raison de faits survenus postérieurement ou une contre-expertise ayant pour objet de faire vérifier par d’autres experts le bien-fondé des conclusions présentées par le premier expert.
Le docteur E X fait valoir que les experts Z et L ont commis une erreur dans l’analyse des faits lorsqu’ils affirment que le docteur D, qui a pratiqué la chirurgie traitant l’obésité du 3 juin 2010, n’a pu procéder, malgré les indications de son compte-rendu opératoire, à l’ablation d’une plaque pré-aponévrotique prothétique puisque lors de l’examen de Mme B en cours d’expertise, il est observé à la palpation la présence d’une telle plaque.
Toutefois, si le compte-rendu opératoire du docteur D est mis en cause par les experts, la lecture attentive de l’entier rapport d’expertise, et notamment de la narration chronologique des faits, permet une juste appréciation de la réalité et de la portée des interventions subies par Mme B. Il est en effet indiqué que lors de l’intervention du 14 avril 2008, une prothèse de Swing a été posée mais sans ablation complète de la prothèse déjà en place, une partie de cette prothèse posée le 31 décembre 2004 étant conservée de sorte qu’après l’ablation d’une plaque par le docteur D le 3 juin 2010, Mme B restait bien porteuse d’une prothèse ou d’une partie de prothèse sensible à la palpation. Cette erreur d’appréciation qui ne porte que sur la qualité du compte-rendu de l’opération du 3 juin 2010 n’a au demeurant pas d’intérêt direct pour l’appréciation des responsabilités du chirurgien et de la clinique.
Il estime, par ailleurs, qu’aucune critique portant sur la qualité des investigations ne peut être sérieusement formulée à l’encontre des experts qui ont minutieusement collecté et analysé les faits.
S’agissant de l’intervention que Mme B a dû à nouveau subir le 7 mars 2014 en raison d’un abcès de paroi qui s’est développé autour d’une prothèse traitant une cure d’éventration, les appelants ne peuvent arguer d’un avis médical donné par le docteur G H en date du 10 juin 2014 (pièce n°43) et des résultats de microbiologie sur prélèvement effectué le jour même de l’intervention pour affirmer que cette pathologie est une conséquence directe de l’intervention du docteur E X, critiquer le rapport d’expertise qui a dit la patiente consolidée et solliciter une contre-expertise.
Force est de constater d’une part que du fait de la stabilisation de son état digestif, Mme B a pu bénéficier le 4 juin 2010 d’une chirurgie bariatrique qui n’aurait pas été entreprise en l’absence de consolidation et qui au demeurant a eu des suites normales sans épisode infectieux et d’autre part que l’abcès ayant nécessité une intervention en mars 2014 est intervenu 5 ans après la date de consolidation retenue par les experts et qu’aucun élément produit aux débats ne laisse à penser qu’en dehors de la fragilité de cette zone, cet abcès serait une récidive des infections subies en 2008 et 2009 étant observé que le bacille pyocyanique prélevé en 2014 (Pseudomonas aeruginosa) n’est pas le même que celui qui a causé les précédentes infections (Klebsiella Pneumoniae).
Il convient de noter à cet égard que les experts judiciaires ont dit que 'La situation est consolidée au moment de l’expertise médicale. Le maintien en place d’une prothèse pariétale primitivement infectée peut occasionner des réinfections voire un rejet complet de la prothèse. Ces éventualités ne sont toutefois pas inéluctables. Leur probabilité de survenue diminue avec l’éloignement de tout événement compliquant ce foyer opératoire.'
En conséquence, la demande de nouvelle ou de contre-expertise sera rejetée, les autres critiques formulées par les appelants constituant en réalité des discussions portant sur le fond du litige.
Sur la responsabilité de la clinique :
Il résulte avec suffisance du rapport d’expertise judiciaire que Mme B a subi des dommages résultant d’une infection nosocomiale de la prothèse pariétale et des fils non résorbables mis en place lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 avril 2008 par le docteur E X dans les locaux de la clinique du Mont-Louis. En effet, alors que les prélèvements bactériologiques effectués le jour même de l’intervention n’avaient révélé la présence d’aucun germe, un examen réalisé le 5 juin 2008, soit moins de deux mois après la chirurgie, et à la suite de symptômes infectieux apparus dès le 29 avril 2008, a mis en évidence la présence de la bactérie 'Klebsiella Pneumoniae'.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’infection nosocomiale a été contractée lors de l’intervention effectuée le 18 avril 2008 sur le site opératoire de la clinique du Mont-Louis. S’il est avéré que Mme B présentait des facteurs de risque d’infection particuliers en raison d’un diabète et d’un surpoids, cet état de vulnérabilité qui était connu avant l’intervention et ne rendait pas l’infection inévitable à 100%, ne peut constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Dès lors, la clinique du Mont-Louis est responsable de l’infection subie par Mme B et doit réparer, solidairement avec son assureur, les préjudices qui en découlent.
Sur la responsabilité du chirurgien :
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Pour pouvoir être retenue, la responsabilité du médecin suppose la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par Mme B, et ce conformément à l’alinéa 1er de l’article L.1142-1 paragraphe I du code de la santé publique.
Les experts judiciaires ont retenu que le docteur E X avait posé la bonne indication opératoire, nonobstant l’état de santé de Mme B qui ne constituait pas une contre-indication au geste opératoire, que la conduite de l’intervention a été conforme aux bonnes pratiques chirurgicales, que les précautions d’usage lors de la mise en place de matériel prothétique ont été suivies selon les recommandations, que Mme B a fait l’objet d’une surveillance post- opératoire attentive et adaptée durant son hospitalisation du 14 au 23 avril 2008, que l’antibiothérapie mise en place en per-opératoire puis pendant 48 heures était conforme aux recommandations consensuelles en présence de prélèvements négatifs au jour de l’intervention de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée alors même que la prescription d’Augmentin ne pouvait avoir d’efficacité sur le germe révélé le 5 juin 2008, que les soins prodigués à Mme B par le docteur E X après sa première hospitalisation (deux consultations en un mois, décision de réhospitalisation) étaient diligents, attentifs et conformes aux données de la science même si Mme B exprime un ressenti différent. Enfin, à la suite du diagnostic d’infection de la prothèse, le docteur E X a choisi le traitement antibiotique adapté et a pris la décision avalisée par les experts de maintenir la prothèse en place.
Il s’ensuit qu’aucune faute du chirurgien n’est établie et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée.
Sur le devoir d’information :
Tout praticien est tenu tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement à cette obligation de conseil et d’information entraîne, au delà du préjudice pouvant résulter de la perte de chance réelle et sérieuse de renoncer à l’acte proposé et d’éviter ainsi le risque réalisé, un préjudice moral spécifique.
Le docteur E X a fait signer à Mme B un formulaire de consentement éclairé portant sur l’opération projetée dont les termes généraux et stéréotypés ne pouvaient à eux seuls informer la patiente des risques spécifiques liés à ce type d’intervention et à ceux liés à son état de santé (diabète et surpoids). S’il est constant qu’entre la consultation et l’intervention chirurgicale, Mme B a bénéficié d’un délai suffisant de réflexion, il ne peut être retenu que celle-ci disposait des informations suffisantes du seul fait qu’elle avait déjà été opérée par le docteur E X en décembre 2004, dès lors que la cour ne dispose d’aucun élément sur l’information dispensée à la patiente à l’occasion de cette première intervention du 31 décembre 2004 laquelle au demeurant ne tendait pas à titre principal à traiter une cure d’éventration et que les techniques médicales et l’état de santé de la patiente ont pu évoluer entre les deux interventions.
Le docteur E X échoue donc dans l’administration de la preuve portant sur l’exécution de son obligation d’information et de conseil et doit indemniser Mme B du préjudice spécifique en ayant résulté. Il sera fait droit à la demande formée par l’appelante à ce titre à hauteur de la somme de 2 000 €.
Sur la réparation des préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’infection nosocomiale a occasionné à Mme B les préjudices suivants :
— 23 jours de déficit fonctionnel temporaire total,
— 54 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20%,
— 249 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— consolidation le 20 mars 2009,
— souffrances endurées avant consolidation : 2,5 sur 7,
— préjudice esthétique avant consolidation : 2 sur 7,
— préjudice sexuel avant consolidation,
— préjudice d’agrément entre le 30 mai 2008 et le 20 mars 2009.
Les experts judiciaires n’ont pas retenu d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de préjudice esthétique permanent et de préjudice sexuel après consolidation.
Au vu du rapport d’expertise et des pièces produites aux débats, les préjudices subis par Mme B seront indemnisés dans les conditions suivantes:
1) déficit fonctionnel temporaire :
Les premiers juges ont fait une exacte application de la loi en retenant que ce poste de préjudice inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire puisque ces dommages participent à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et en l’absence d’autre spécificité, n’appellent pas à une indemnisation particulière.
C’est ainsi par une juste appréciation des faits et des pièces produites aux débats qu’une somme indemnitaire de 1 350,10 € a été accordée à Mme B à titre d’indemnisation, étant rappelé que ce déficit a été total pendant 23 jours et partiel à hauteur de 20% pendant 53 jours.
2) souffrances endurées :
Les circonstances de la cause ont été justement appréciées par le tribunal qui a fixé à la somme de 3 000 € l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice subi par Mme B jusqu’au 20 mars 2009, celle-ci ne souffrant plus des suites de l’infection nosocomiale après consolidation de son état.
3) préjudice esthétique temporaire :
Les experts judiciaires ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire comportant une phase aigüe entre le 29 avril 2008 et le 17 juin 2008, puis une phase chronique du 18 juin 2008 au 28 février 2009, évalué à 3/7 pour la première période et à 1/7 pour la seconde. Les premiers juges ont relevé avec précision les éléments ayant altéré l’apparence physique de Mme B. Toutefois, il y a lieu de constater que cette altération a affecté Mme B tant dans sa vie sociale et familiale en raison de sa présentation dans une position infléchie au niveau du tronc, que dans sa vie intime du fait de la présence permanente de pansements, parfois souillés, sur l’abdomen.
En conséquence, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 €.
4) préjudice esthétique permanent :
Il n’est pas établi que l’aspect de la cicatrice, tel que décrit par l’expert judiciaire (pages 11 et 12 du rapport), en particulier sur une zone indurée à mi-chemin entre l’ombilic et le pubis mesurant '7 sur 7 cm', a été aggravé par la survenue de l’infection nosocomiale, étant rappelé qu’en dehors des interventions liées à l’infection, Mme B a bien subi les 31 décembre 2004 et le 15 avril 2008 des incisions nécessaires sur l’abdomen.
Aussi, la demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice esthétique permanent doit être rejetée.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la clinique du Mont-Louis et de la société Axa France Iard au profit de la CPAM de l’Oise ne sont pas contestées sauf pour l’organisme social de demander à bon droit que l’indemnité forfaitaire de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale soit portée à la somme de 1 028 € en application de l’arrêté du 10 décembre 2013 portant revalorisation du montant maximum de cette indemnité.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La cour :
Rejette la demande de contre-expertise ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la clinique du Mont-Louis, en ce qu’il a condamné in solidum la clinique du Mont-Louis et la société Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 11 045,15 € au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013 et en toutes les condamnations aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit que la responsabilité médicale du docteur E X n’est pas engagée ;
Dit que le docteur E X a manqué à son devoir d’information ;
Condamne le docteur E X à payer à Madame I B la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information ;
Rejette en conséquence toutes les demandes formées à son encontre ;
Condamne solidairement la clinique du Mont-Louis et la société Axa France Iard à payer à madame I B :
— la somme de 5 350,10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 4 425,10 € et du présent arrêt sur le surplus ;
— la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame I B du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement la clinique du Mont-Louis et la société Axa France Iard à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 028 € au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la clinique du Mont-Louis et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Partage les dépens dans l’action entre Madame I B et le docteur E X à hauteur de deux tiers pour Madame I B et un tiers pour le docteur E X
Accorde à Me MARSEAULT DESCOINS le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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