Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avr. 2021, n° 19/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 1 juillet 2019, N° 19/00202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/IC
[…]
C/
S.C.I. ROCHA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
N° RG 19/01381 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKNB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 19/00202
APPELANTE :
SCCV SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT, immatriculée au RCS sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
71600 PARAY-LE-MONIAL
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué à l’audience par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
INTIMÉE :
S.C.I. ROCHA représentée par ses gérants en exercice domiciliés de droit au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Sous le Soleil Exactement et la SCI Rocha sont propriétaires de deux immeubles contigus, respectivement situés 40 et […].
Faisant valoir qu’à l’occasion de travaux de rénovation et de réfection de toiture effectués sur son immeuble par la SCI Sous le Soleil Exactement il avait notamment été créé un débord et un écoulement des eaux pluviales sur son propre fonds, la SCI Rocha a fait assigner sa voisine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 mars 2018, et l’expert a déposé le rapport de ses opérations le 18 décembre 2018.
Par exploit du 14 février 2019, exposant que l’expertise confirmait l’existence d’un débord de 30 centimètres, et que les travaux de raccordement des eaux pluviales qui avaient été réalisés présentaient un caractère provisoire et peu esthétique, la SCI Rocha a fait assigner la SCI Sous le Soleil Exactement devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de condamnation sous astreinte à supprimer le débord et à procéder à la reprise correcte de la descente d’eaux pluviales.
Par jugement rendu le 1er juillet 2019 en l’absence de comparution de la défenderesse, le tribunal a fait droit à la demande relative à la suppression du débord, mais a rejeté celle relative à la descente des eaux pluviales, au motif que le raccordement avait été réalisé sans aucun débordement, et que la demanderesse ne précisait pas le fondement de sa prétention sur ce point, ajoutant à toutes fins utiles qu’aucun trouble anormal du voisinage n’était caractérisé. Le tribunal a en conséquence :
— ordonné à la SCI Sous le Soleil Exactement de procéder à la destruction du débord de toiture de 30 cm existant sur l’immeuble de la SCI Rocha situé […], et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour, dans la limite de 365 jours ;
— condamné la SCI Sous le Soleil Exactement aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
— condamné la SCI Sous le Soleil Exactement à payer à la SCI Rocha la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI Rocha du surplus de ses demandes.
La SCI Sous le Soleil Exactement a relevé appel de cette décision le 26 août 2019.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2020, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 653 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de donner acte à la SCI Sous le Soleil Exactement de l’aveu judiciaire formé par la SCI Rocha s’agissant du fait qu’elle avait accepté un empiétement sur sa propriété de 10 centimètres au niveau de débord de la toiture(page 13 des conclusions de l’intimée) ;
— de débouter la SCI Rocha de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, de dire et juger que l’indemnité qui pourrait être allouée à la SCI Rocha ne saurait en tout état de cause excéder l’euro symbolique, l’expert judiciaire ayant considéré que les travaux ne lui causaient aucun préjudice ;
Reconventionnellement,
— de condamner la SCI Rocha à payer à la société Sous le Soleil Exactement la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— de condamner la SCI Rocha à payer à la société Sous le Soleil Exactement la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI Rocha aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’accorder à la SCP Adida & Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2021, la SCI Rocha demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 544, 545, 552 et 553 du code civil,
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SCI Sous le Soleil Exactement ;
En conséquence,
— rejetant toutes conclusions contraires,
— de débouter la SCI Sous le Soleil Exactement de l’ensemble de ses prétentions ;
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* ordonné à la SCI Sous le Soleil Exactement de procéder à la destruction du débord de toiture de 30 centimètres existant sur l’immeuble de la SCI Rocha situé […] à Paray le Monial et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour dans la limite de 365 jours ;
* condamné la société Sous le Soleil Exactement à payer à la SCI Rocha la somme de 2 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
Y ajoutant,
— de condamner la SCI Sous le Soleil Exactement à payer à la SCI Rocha une somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel par la SCI Rocha ;
— de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocats au barreau de Mâcon, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que, dans les motifs de ses dernières conclusions, la SCI Rocha continue d’argumenter sur le caractère provisoire de la descente d’eaux pluviales réalisée par l’appelante. Toutefois, force est de constater que le dispositif de ces mêmes écritures, qui seules saisissent la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne tendent pas à l’infirmation de la disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande que la SCI Rocha avait formée à cet égard. La confirmation s’impose donc sur ce point.
Il reste ainsi en litige la question du débord de la toiture de l’immeuble de la SCI Sous le Soleil Exactement, dont il est établi par l’expertise judiciaire qu’il surplombe la propriété de la SCI Rocha sur une trentaine de centimètres, et qu’il occulte le sommet d’une cheminée desservant l’immeuble de l’intimée. Il est constant que ce débord a été créé à l’occasion des travaux de rénovation réalisés par l’appelante, dans le but de permettre la mise en place sur le pignon d’une isolation extérieure contribuant à la performance énergétique de son bâtiment en vue de l’obtention du label 'maison passive'.
Pour obtenir l’infirmation du jugement ayant ordonné la suppression de ce débord, la SCI Sous le Soleil Exactement fait valoir en premier lieu que le surplomb litigieux avait fait l’objet d’un accord de la part de sa voisine, qui était revenue sur celui-ci dans le seul but de lui nuire.
L’intimée ne conteste pas avoir donné un accord de principe à sa voisine pour un débord de faible ampleur, soit une dizaine de centimètres. L’appelante soutient quant à elle que l’accord avait initialement été donné pour un surplomb de 15 centimètres. Quoi qu’il en soit, il est constant qu’à aucun moment la SCI Rocha n’a consenti à un débord d’une trentaine de centimètres, comme celui qui a effectivement été réalisé. S’agissant d’une atteinte au droit de propriété, la SCI Sous le Soleil Exactement ne peut pas sérieusement prétendre que l’emprise réelle du surplomb était sans importance, et que l’accord donné pour un débord de 10 ou même 15 centimètres l’autorisait, de sa seule initiative, à le porter à 30 centimètres, soit le double. Il ne peut dans ces conditions être fait grief à la SCI Rocha d’être revenue sur l’accord donné, la volonté d’imposer à sa voisine le respect de son propre droit de propriété ne pouvant s’analyser en une volonté de nuire.
La SCI Sous le Soleil Exactement expose ensuite que la suppression du débord constituait une mesure disproportionnée au regard des intérêts en présence, et que l’intimée pouvait tout au plus solliciter l’octroi de dommages et intérêts, que la faible ampleur du surplomb et l’absence de préjudice réel imposaient de limiter à l’euro symbolique.
L’appelante met en balance avec le droit de propriété de l’intimée, qui est un droit fondamental, sa volonté de procéder sur son propre immeuble à des travaux d’isolation en vue d’atteindre des performances énergétiques lui permettant d’obtenir un label écologique 'maison passive'. Or, en l’état des pièces produites aux débats, elle n’établit d’aucune manière que l’objectif poursuivi ne pourrait pas être atteint par la mise en oeuvre de techniques n’emportant pas de débord sur la propriété voisine, alors, d’autre part, que le permis de construire qu’elle a obtenu le 20 octobre 2011 stipule expressément que 'la construction sera implantée au contact de la limite de propriété', de sorte qu’en débordant sur celle-ci, l’appelante ne s’est même pas conformée à l’autorisation administrative qu’elle avait sollicitée et obtenue.
De plus, il ne saurait être considéré que l’obstruction de la cheminée desservant l’immeuble de la SCI Rocha par le débord de la toiture voisine est dépourvu de conséquence. S’il résulte certes du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’existe pas de préjudice à ce jour, dans la mesure où la cheminée n’est plus utilisée actuellement, il n’en demeure pas moins que l’expert a néanmoins réservé le cas où la SCI Rocha déciderait de remettre cette cheminée en service, ce qu’elle reste toujours libre de décider en vertu du principe de libre jouissance de sa propriété, auquel cas le débord litigieux empêcherait le fonctionnement normal de cet équipement.
Dans ces conditions, la suppression du seul surplomb de toiture afin d’imposer le respect du droit du propriétaire voisin ne constitue en rien une mesure disproportionnée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné cette suppression sous astreinte.
Il sera également confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il résulte de la solution adoptée au principal que la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante sur le fondement de l’attitude estimée abusivement procédurière de la SCI Rocha ne pourra qu’être rejetée.
La SCI Sous le Soleil Exactement sera condamnée, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à la SCI Rocha la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Sous le Soleil Exactement ;
Condamne la SCI Sous le Soleil Exactement à payer à la SCI Rocha la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Sous le Soleil Exactement aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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