Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 22 juin 2017, n° 14/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/02056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 10 novembre 2014, N° 11/00059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel WACHTER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
D Z épouse X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/02056
MINUTE N°17/
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 novembre 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 11/00059
APPELANTE :
Madame D Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-vianney GUIGUE de la SCP C ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Assistée de Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de
INTIMÉE :
SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son président du directoire domicilié au siège sis :
XXX
XXX
Représentée par Me Michel ROUSSEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel WACHTER, Conseiller, président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
désignés par ordonnance du premier président du 04 avril 2017
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2017 pour être prorogée au 22 Juin 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Madame X expose que sa mère Madame Z décédée le XXX était titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque postale ; que suite à un courrier de la brigade de la fiscalité immobilière de Chalon-sur-Saône, elle a constaté qu’elle avait retiré en espèces une somme de 44'000 € de ce compte bancaire le 4 août 2003 ; que la banque postale ne rapportant pas la preuve d’un retrait régulier, elle a décidé d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1134 du Code civil.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 16 mars 2010, Madame X a fait citer la Banque Postale devant le Tribunal de Grande Instance de Chalon-Sur-Saone, pour obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui verser la somme de 44 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 2007, ainsi qu’une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2010, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de XXX incompétent territorialement au profit du Tribunal de Grande Instance de DIJON.
Par conclusions signifiées le 9 septembre 2011, Mme X a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Par le jugement déféré rendu le 10 novembre 2014, le tribunal de Grande instance de Dijon a déclaré son action recevable mais non fondée, l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la banque postale la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal répondant au moyen d’irrecevabilité soulevé par la banque postale au regard de l’intérêt à agir de Madame X a relevé que cette dernière était recevable à agir seul à titre conservatoire pour reconstituer le patrimoine de la succession de sa mère.
Sur le fond le tribunal a relevé que la banque n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client ; que l’opération litigieuse n’apparaissait pas anormale tant en ce qui concerne la forme des ordres donnés que le fonctionnement habituel du compte et que Madame X ne démontrait pas que le retrait effectué le 4 août avait pu être fait par un tiers.
Par déclaration du 24 novembre 2014, Madame X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par A le 17 avril 2015, Madame B demande à la cour au visa des articles 815-2, 1134 et 1147 du code civil ainsi que de l’article L 133-23 du code monétaire et financier :
de juger fondé son appel et y faisant droit,
de débouter la banque postale de son appel incident,
de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa demande,
de l’infirmer pour le surplus, de juger sa demande bien fondée,
de lui donner acte des sommations faites à la Banque Postale d’avoir à produire le justificatif de la commande des fonds à hauteur de 44'000 € et celui afférent au versement de la somme de 45'500 € en date du 15 juillet 2003, et à défaut de production des pièces d’en tirer toute conséquence,
de condamner en conséquence la Banque Postale à lui payer la somme de 44'000 € en principal avec intérêts à compter du 9 novembre 2007,
de débouter la Banque Postale de l’intégralité de ses demandes,
ajoutant,
de condamner la Banque Postale lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens en réservant la SCP C et associé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X prétend en sa qualité de co-indivisaire de la succession de sa mère qu’elle est habilitée à solliciter une condamnation lui revenant dans les qualités précitées et qu’elle est parfaitement recevable à agir au besoin seule et à titre conservatoire pour reconstituer le patrimoine de la succession de la défunte.
Sur le fond, Madame X admet que sa mère, après le décès de son mari, était la seule personne à pouvoir effectuer les opérations de retrait en espèces sur le compte courant postal ouvert auprès de la Banque Postale.
Elle entend démontrer le caractère frauduleux du retrait et le manquement de la banque à son obligation contractuelle de vérifier l’identité de la personne qui effectue l’opération bancaire en soutenant, que sa mère n’avait pas besoin de disposer d’autant de liquidités ; que les fonds retirés le 4 août 2003 ne sont pas apparus dans son patrimoine ; que la signature portée sur le bordereau de retrait n’apparaît pas émaner de la main de sa mère, ainsi que le laissent penser les conclusions de l’expert graphologue saisi à sa demande ; que de surcroît, la mention attestant que la banque a procédé au contrôle obligatoire de la pièce d’identité, s’agissant d’une opération portant sur une somme supérieure à 8000 euros manque sur le bordereau de retrait.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 mars 2015, la Banque Postale demande à la cour :
Vu l’article 815-3 du Code civil et 1134 et 1147 et suivants du même Code
Vu les documents versés aux débats,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par Madame D X-Z en son nom personnel à l’égard de la Banque Postale
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’action introduite par Mme D X-Z en son nom personnel à l’égard de la Banque Postale.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme D X-Z de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame D X-Z à verser à la Banque Postale la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme D X-Z aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Michel ROUSSEAU, Avocat au Barreau de DIJON, conformément aux dispositions del’article 699 du Code de procédure civile.
La Banque Postale reproche au Tribunal d’avoir estimé sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil que Mme X co-indivisaire de la succession de Mme Z était recevable à agir seule à titre conservatoire pour reconstituer le patrimoine de la succession de cette dernière, alors que la procédure initiée à son encontre n’est pas une mesure conservatoire au sens de l’article 815-5 du Code civil et que cette action en responsabilité contractuelle n’a pas pour but de préserver l’indivision d’un péril mais d’obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qui aurait été subi par la défunte.
En conséquence, la banque soutient que l’action de Madame X doit être qualifiée d’acte d’administration et qu’elle nécessite conformément aux dispositions de l’article 815-3 qu’elle soit exercée par un indivisaire détenant au moins deux tiers des droits indivis, ce qui n’est pas le cas Madame X qui ne possède en l’espèce que la moitié des droits indivis.
La Banque Postale ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, Mme X-Z n’agit pas dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires et au nom de l’indivision, mais uniquement en son nom personnel en sorte que s’il était fait droit à cette action, elle percevrait une somme totale de 44.000€ excédant sa part dans la succession au détriment des droits successoraux de sa soeur.
Pour l’ensemble de ces motifs, elle conclut à l’irrecevabilité de son action.
Subsidiairement, la Banque Postale demande à la cour de rejeter la demande de Madame X comme non fondée en précisant que les textes du code monétaire et financier, invoqués au soutien de cette demande ne sont pas applicables, comme étant issus de l’Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, entrée en vigueur le 1er novembre 2009.
Sur le fond, elle objecte que l’analyse graphologique commandée par Madame X est totalement inexploitable et n’a aucune valeur probante en ce qu’elle est fondée sur un seul document comparatif dont il est impossible d’établir l’authenticité et qui est très antérieur à la date à laquelle le retrait litigieux a été effectué ; que Madame X ne se fonde sur aucun autre élément de nature à établir le caractère frauduleux du retrait.
La Banque Postale rappelle par ailleurs son devoir de non ingérence dans la gestion des comptes bancaires de ses clients et considère que le fait que cette somme n’ait pas été retrouvée au décès de Mme Z tant sur ses comptes bancaires, qu’en espèces à son domicile est également sans emport, dans la mesure où elle a eu le temps d’employer son argent comme elle le souhaitait, l’absence de toute réclamation de sa part, militant de surcroît, en faveur du caractère non suspect de cette opération bancaire.
Elle précise enfin qu’elle n’est tenue de renseigner les coordonnées de la pièce d’identité sur le bordereau qu’en cas de versement et non de retrait effectué sur le compte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.
SUR CE
Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 815-2 du code civil tel que modifié par la loi du 23 juin 2006 applicable aux indivisions existantes conformément à l’article 47 II de ladite loi, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Selon l’article 815-3 1° du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Ce même article dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale du bien indivis.
En l’espèce, l’action intentée par Madame X à l’encontre de la Banque Postale tend à voir rechercher la responsabilité contractuelle de la banque et à obtenir une indemnisation tel que cela est demandé dans les écritures de l’appelante à son seul profit. Cette action s’analyse en un acte d’administration, nécessitant l’accord des deux tiers au moins des droits indivis ce qui n’est pas le cas en l’espèce de madame X, qui ne détient que la moitié des droits indivis;
Au surplus, Madame X n’a pas été désignée comme gérante de l’indivision qui seule a subi les préjudices allégués et ne se présente pas comme telle dans ces écritures. Elle ne démontre pas davantage qu’elle a informé l’autre co-indivisaire de son action en justice, ce qui exclut l’existence d’un mandat tacite.
Madame X n’est par conséquent pas recevable à soutenir seule ses demandes et doit être jugée irrecevable pour l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera de ce fait infirmé sauf en ce qu’il a condamné Madame X à payer à la Banque Postale une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et l’a condamnée aux dépens de première instance.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande en principal, les demandes de débouté et de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile présentées à titre subsidiaire, n’ont pas lieu d’être examinées.
Madame X succombant dans son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame D X à payer à la Banque Postale une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et l’a condamnée aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action engagée par Madame D X irrecevable,
Condamne Madame D X aux dépens de la procédure d’appel
Le greffier, Le président,
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