Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2013, n° 10/01427
TGI Grenoble 1 mars 2010
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CA Grenoble
Confirmation 14 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'entretien et de sécurité du bailleur

    La cour a estimé que la société Demape n'avait pas commis de faute lourde et que la clause d'exonération de garantie du bail était applicable.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur pour les vices de construction

    La cour a jugé que la société Demape ne pouvait pas être tenue responsable en l'absence de preuve d'une faute lourde ou dolosive.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la défaite de la société Demape.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble rendu le 1er mars 2010. Dans cette affaire, la société Conceptions Industrielles Mécaniques avait intenté une action en responsabilité à l'encontre de la société Demape, propriétaire des locaux loués par la société Conceptions Industrielles Mécaniques, suite à un incendie survenu dans les locaux loués. Le Tribunal de Grande Instance avait rejeté les demandes de la société Conceptions Industrielles Mécaniques, estimant que la société Demape n'avait commis aucune faute lourde à son encontre et que la clause d'exonération de garantie du bail était applicable. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant notamment que la société Demape n'était pas responsable de l'incendie et que la clause d'exonération de garantie du bail devait être appliquée. La demande de la société Conceptions Industrielles Mécaniques à l'encontre de la compagnie B Loire Bretagne, assureur de la société Demape, a également été rejetée. La société Conceptions Industrielles Mécaniques a été condamnée à payer des indemnités à la société Demape et à la compagnie B Loire Bretagne, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 14 mai 2013, n° 10/01427
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/01427
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 mars 2010, N° 03/1738

Sur les parties

Texte intégral

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