Confirmation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 mai 2013, n° 10/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 mars 2010, N° 03/1738 |
Texte intégral
R.G. N° 10/01427
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POUGNAND Herve-Jean
Me Marie-France X
Me FOLCO
1 Copie à Me CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 14 MAI 2013
Appel d’un Jugement (N° R.G. 03/1738)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 01 mars 2010
suivant déclaration d’appel du 24 Mars 2010
APPELANTE :
S.A.R.L. CONCEPTIONS INDUSTRIELLES MECANIQUES – CIM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LABORIE – entendu en sa plaidoirie
INTIMEES :
S.C.I. DEMAPE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France X, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MORTIER, avocat au barreau de PARIS – entendu en sa plaidoirie
B LOIRE BRETAGNE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son Etablissement de LANDERNEAU sis XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me Jean FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ADYAL anciennement dénommée ATIS REAL ATBG, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2013,
Monsieur Régis CAVELIER, Président, en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Demape, propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial situé à Moirans construit en 1989, a donné à bail à la société Conceptions Industrielles Mécaniques à compter du 2 janvier 1995 les lots 51-57-58-59 formant une superficie utile de 60 m² destinés à l’exercice d’une activité de bureau pour une durée de 9 ans.
Une partie de cet ensemble immobilier était également louée à d’autres sociétés dont la société Sempa suivant contrat de bail en date du 6 août 1992 et la société Sestrière suivant contrat du 20 septembre 1996.
La société Demape a confié la gestion et l’administration technique de l’immeuble à la société Administration Tertiaire Billon Gestion (ATBG) suivant mandat du 10 janvier 1991 renouvelable d’année en année par tacite reconduction mais non renouvelé pour 1992 puis par mandat du 19 juillet 1995 à effet du 1er juillet 1995 jusqu’au 31 décembre 1995 renouvelable d’année en année pendant cinq ans et renouvelé jusqu’au 31 décembre 1997. À compter du 1er janvier 1998 la gestion et l’administration technique de l’immeuble ont été confiées à la société Optiparc.
Le 9 mars 1998 un incendie a ravagé totalement l’immeuble assuré auprès de la société B Loire Bretagne.
À la suite d’une ordonnance de référé en date du 27 mai 1998 le désignant en qualité d’expert et de plusieurs autres décisions étendant sa mission, M. C a déposé son rapport le 17 février 2002 concluant que l’incendie trouvait son origine dans la mise en place de spots halogènes encastrés dans les faux plafonds de la société Sempa, la pose de ces spots étant non conforme aux règles de l’art.
Saisi initialement par la compagnie Macif Rhône-Alpes, assureur de la société Conceptions Industrielles Mécaniques, et par celle-ci de l’indemnisation de leurs préjudices, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a, par jugement du 1er mars 2010':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances le GAN,
— rejeté les fin de non recevoir de la compagnie d’assurances Y,
— déclaré irrecevable l’action contre la société Calorclim,
— déclaré irrecevables les actions contre Autoclave, XXX, M. Z, CGI, les établissements FACQ et SMABTP,
— dit que l’incendie survenu le 9 mars 1998 a pour cause un vice de construction lors des travaux d’installation supplémentaire d’éclairage par spots halogènes rajoutés sur l’installation d’éclairage des locaux de la société Sempa avant son installation et sous le contrôle de la société Demape,
— dit que la société Demape n’a commis aucune faute lourde à l’encontre de la société Conceptions Industrielles Mécaniques,
— dit que la clause d’exonération de garantie du bail liant la société Conceptions Industrielles Mécaniques et la société Demape doit recevoir application,
— débouté la société Conceptions Industrielles Mécaniques et la compagnie Macif Rhône Alpes de toutes leurs demandes contre la société Demape et son assureur B Loire Bretagne,
— dit que la compagnie Macif Rhône-Alpes venant aux droits de la société Transports Laffond ne rapporte pas la preuve de l’obligation contractuelle de la société Demape,
— débouté la compagnie Macif Rhône-Alpes venant aux droits de la société Transports Laffond de toutes ses demandes contre la société Demape et son assureur B Loire Bretagne,
— dit que la société Conceptions Industrielles Mécaniques et la compagnie Macif Rhône-Alpes ne rapportent pas la preuve de la faute de la société GAD Île-de-France à l’origine de leur préjudice,
— débouté la société Conceptions Industrielles Mécaniques et la compagnie Macif Rhône-Alpes de leurs demandes à l’encontre de la société GAD Île-de-France,
— mis hors de cause la société Sestrière France et son assureur la compagnie A France IARD,
— mis hors de cause la compagnie d’assurances A, assureur de la société Calorclim,
— débouté B de toutes ses demandes à l’encontre de la société Sempa et de son assureur la société A assurances,
— déclaré sans objet les appels en garantie des sociétés Sempa, Sestrière, GAD Île-de-France, Optiparc et de leurs assureurs respectifs, les compagnies A assurances, A France IARD, Y et le GAN,
— débouté toutes les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2010 la société Conceptions Industrielles Mécaniques a interjeté appel de ce jugement et intimé la société Demape, la compagnie B Loire Bretagne, la société ADYAL anciennement dénommée ATIS REAL ATBG et la société Y, l’assureur de celle-ci.
Par ordonnance du 1er décembre 2011 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Conceptions Industrielles Mécaniques à l’égard de la société GAD Property Management, venant aux droits de la société Adyal, et de la société Y.
Par conclusions du 18 novembre 2011 la société Conceptions Industrielles Mécaniques demande à la cour, vu les articles 1137, 1147, 1150, 1162, 1719 et 1721 du Code civil, l’article L441-3 du code de commerce et L 124-3 du code des assurances de :
— à titre principal
° constater que la société Demape a procédé directement ou fait procéder à des travaux sur l’installation électrique,
° constater que la société Demape n’est pas en mesure de produire la facture concernant lesdits travaux alors qu’elle avait connaissance de leur réalisation,
° constater que si la société Demape n’a pas réalisé personnellement lesdits travaux, elle était néanmoins tenue d’en réclamer la facture,
° constater la qualité de professionnel de l’immobilier de la société Demape,
° constater la faute inexcusable de la société Demape dans l’exécution de son obligation d’entretien et sa gestion du bâtiment s’agissant de travaux électriques,
° constater que la société Demape est responsable à l’égard de ses contractants au bail des obligations qu’elle exécute directement ou encore dont elle confie l’exécution à ses préposés ou à des tiers,
° constater le manquement de la société Demape à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue à l’égard des preneurs,
° constater la gravité des conséquences liées à la négligence de la société Demape,
° constater que la clause litigieuse du bail n’est pas exonératoire de responsabilité mais vise seulement à limiter le montant de la réparation aux sommes perçues de B,
° constater qu’en présence d’une contradiction la clause doit s’interpréter en faveur du locataire,
° constater que l’article 6 du bail ne fait nullement obstacle à la garantie de B,
° constater l’inopposabilité de la clause limitative ou exonératoire de responsabilité en raison d’un manquement à une obligation essentielle du contrat,
° constater que la société Conceptions Industrielles Mécaniques n’a jamais appelé en cause ADYAL ou son assureur Y,
° constater le caractère disproportionné des demandes d’article 700 du code de procédure civile présentées à 10'000 € et correspondant à six ans de procédure sur assignation de la société Demape,
° condamner in solidum la société Demape et son assureur la compagnie B à 241'500 € en réparation de son préjudice avec intérêts depuis la date du dépôt du rapport d’expertise,
° condamner in solidum la société Demape et son assureur la compagnie B à 10 000 € d’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire sur la faute lourde, si la cour retenait la renonciation à recours du contrat de bail,
° constater la gravité des conséquences liées à la négligence de la société Demape,
° constater l’inopposabilité de la clause relative ou exonératoire de responsabilité en raison d’un manquement à une obligation essentielle du contrat et d’une faute d’une gravité certaine,
° condamner in solidum la société Demape et son assureur la compagnie B à 241'500 € en réparation du préjudice subi dont 146'500 € au titre du préjudice financier et 95'000 € au titre du préjudice matériel et moral,
° condamner in solidum la société Demape et son assureur la compagnie B à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à quelque titre que ce soit,
° condamner in solidum la société Demape et son assureur la compagnie B à 10 000 € d’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
° constater que la renonciation à recours de l’article 6 n’est pas stipulée au bénéfice de l’assureur de responsabilité civile B,
° constater la responsabilité de l’assuré société Demape quelle que soit la gravité de sa faute à l’origine du dommage,
°constater l’identité des demandes et moyens déjà formulées en première instance contre B,
° constater l’absence totale de prétentions nouvelles,
° condamner la compagnie B à 241'500 € en réparation de son préjudice dont 146'500 € au titre du préjudice financier et 95'000 € au titre du préjudice matériel et moral,
° lui donner acte de ce qu’elle ne s’est pas opposée à un désistement à l’endroit de Y et de Adyal, sous réserve des demandes des parties intimées,
°débouter Adyal, Y, A, Demape et B de leurs demandes,
° condamner la compagnie B à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à quelque titre que ce soit,
° condamner la compagnie B à 10 000 € d’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le tribunal, en qualifiant très exactement non seulement le rôle de la société Demape dans la direction et le contrôle des travaux d’entretien mais encore sa faute pour ne pas avoir produit la facture des travaux litigieux, ne pouvait rejeter son moyen procédant des mêmes faits et causes.
— La société Demape ne sait curieusement plus à qui elle a confié les travaux, à qui elle les a payés ni qui était en charge de la coordination et la surveillance des lots.
— La cour ne pourra que constater que les arguments de la société Demape dans l’exécution de ses obligations en sa qualité de bailleurs sont constitutifs d’une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Le bailleur est à ce titre tenu de garantir les pertes subies par le preneur en application de l’article 1721 du Code civil. La cour retiendra que la société Demape est bailleur professionnel et qu’à défaut de pouvoir établir un manquement imputable à un tiers elle ne peut se décharger aux conditions exigées par la jurisprudence pour s’exonérer.
— En application de l’article 1719 du Code civil le sinistre est imputable à la société Demape notamment au titre de son obligation d’entretien que celle-ci soit exécutée directement ou confiée à un sous contractant ou à un préposé. Elle doit répondre à l’égard du preneur des fautes commises par les sous contractants qu’elle mandate pour l’exécution de ses propres obligations. Qu’il s’agisse d’une inexécution délibérée ou d’une faute dans la surveillance des travaux, la société Demape devra répondre du préjudice subi puisqu’elle avait connaissance des travaux à l’origine de l’incendie pour les avoir commandés et qu’elle devait exiger une facture pour se prémunir contre tout problème. Elle a commis une faute en n’exigeant pas du prestataire ayant réalisé les travaux une facture.
— Le bien objet du bail se rattachant par un lien nécessaire à l’exécution du contrat, la société Demape était tenue de délivrer une chose exempte de tout vice de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et offrant la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Elle est tenue de réparer le dommage causé par sa faute mais encore par le fait des choses qu’elle met en 'uvre pour l’exécution de son obligation contractuelle.
— La clause du bail intitulée « assurances » qui prévoit que le preneur, au cas où les lieux loués seraient détruits, ne peut réclamer aucune indemnité autre que celle qui sera allouée au bailleur par sa compagnie d’assurances ne prévoit aucunement une exclusion de responsabilité mais une limitation à hauteur des montants garantis par B. La clause admet la responsabilité du bailleur mais la limite au montant de la garantie ; la notion de faute lourde n’est pas nécessaire ; la responsabilité de la société Demape est engagée mais limitée. En son deuxième alinéa la clause contient une contradiction puisqu’il est exposé que le preneur renonce à tout recours contre le bailleur uniquement et non la compagnie d’assurances ; aucune renonciation n’est prévue à l’encontre de l’assureur du bailleur. Soit la cour considère que la contradiction entre les deux alinéas n’est pas opposable au preneur sur le fondement de l’article 1162 du Code civil et dans ce cas la responsabilité de la société Demape ne suppose pas la démonstration d’une faute lourde, soit la cour retient le deuxième alinéa et, dès lors, la responsabilité de la société Demape suppose la démonstration d’une faute lourde pour écarter la renonciation.
— Dans tous les cas et quelle que soit l’interprétation de l’article 6 du bail, la garantie de B est acquise. À la lecture des garanties, il n’existe aucune raison pour qu’elle ne soit pas indemnisée puisque le contrat couvre très clairement la responsabilité civile de l’assuré. Elle est bien fondée à exercer une action directe à l’encontre de B. Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé puisqu’elle a toujours soutenu la condamnation in solidum de la société Demape et de son assureur pour les mêmes fautes.
— La faute imputable à la société Demape est évidemment suffisante pour engager sa responsabilité dans l’hypothèse où l’article 6 du bail est entendu comme n’excluant pas sa responsabilité.
— Compte tenu des manquements imputables à la société Demape, des conséquences d’une gravité exceptionnelle liées à cette faute et de la rédaction de l’article 6 du bail le tribunal ne pouvait pas retenir l’application de la clause limitative de garantie. Le refus de la société Demape de produire une facture de travaux lui permettant de s’exonérer mais encore de préserver les recours de son locataire constitue une faute d’une gravité insigne. La société Demape ne pouvait ignorer les conséquences d’une intervention sur des équipements électriques dans un immeuble. La limitation de responsabilité ne saurait couvrir un manquement du bailleur à son obligation de sécurité qui ne peut pas être aménagée par une clause du contrat. Le fait de procéder à des travaux électriques alors qu’elle n’a aucune compétence en la matière ou qu’elle n’est pas en mesure d’identifier l’auteur de ces travaux compte tenu des risques potentiels générés par de telles interventions constitue un manquement à l’obligation de sécurité. La négligence du bailleur a, en outre, abouti à l’impossibilité d’établir l’identité des responsables. Une telle faute, en raison des conséquences particulièrement graves qu’elle entraîne, est inexcusable. L’impossibilité non légitime pour la société Demape, tant en sa qualité de bailleur que de maître d’ouvrage, de produire quelque pièce que ce soit quant aux travaux litigieux commandés ne saurait lui être opposée.
— Son préjudice commercial est constitué de la perte de clientèle, de la perte d’image en raison de l’indisponibilité, des coûts de prospection, des prêts personnels souscrits par les associés et des apports en compte courant, du refus de découvert du Crédit Agricole et des intérêts bancaires sur l’année 1998. Son préjudice matériel est relatif à la désorganisation matérielle et administrative, à la suppression de poste à forte valeur ajoutée et au surcoût de travail.
Par conclusions du 11 février 2011 la société B Loire Bretagne demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle fait assomption de cause avec son assuré, la société Demape, en ce que celle-ci, par des motifs pertinents, démontre que c’est à juste titre que le tribunal a fait application des dispositions contractuelles contenues dans le bail la liant à la société Conceptions Industrielles Mécaniques et comportant une clause de renonciation à recours dont le caractère exonératoire a été consacré en l’absence de toute faute lourde ou dolosive du bailleur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Conceptions Industrielles Mécaniques de ses demandes,
— subsidiairement, dire que le préjudice allégué par la société Conceptions Industrielles Mécaniques est insuffisamment établi,
— dire que la demande formée par la société Conceptions Industrielles Mécaniques directement à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3 constitue une demande nouvelle en cause d’appel, dès lors irrecevable à raison des dispositions de l’article «'594 du code de procédure civile'»,
— condamner la société Conceptions Industrielles Mécaniques au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 janvier 2012 la société Demape demande à la cour de :
— rappeler l’absence de caractère d’ordre public des dispositions stipulées par l’article 1721 du Code civil,
— constater que la société Conceptions Industrielles Mécaniques ne rapporte la preuve d’aucune faute lourde ou dolosive à son encontre,
— confirmer le jugement prononcé le 1er mars 2010 par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il a fait application de la clause d’exonération de garantie du bail la liant à la société Conceptions Industrielles Mécaniques,
— débouter la société Conceptions Industrielles Mécaniques de ses demandes,
— subsidiairement, dire non démontrés les préjudices poursuivis et chiffrés par la société Conceptions Industrielles Mécaniques en leur état, comme leur imputabilité et leur quantum,
— subsidiairement encore, pour l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formulées par la société Conceptions Industrielles Mécaniques, dire qu’elle sera elle-même garantie par son assureur, la compagnie B Loire Bretagne, en principal, frais et accessoires,
— en tout état de cause, débouter toutes parties contestantes de leurs demandes et condamner la société Conceptions Industrielles Mécaniques à lui payer une somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— un rapport d’expert mandaté par la compagnie Macif a conclu à la responsabilité de la société Calorclim qui a mal posé les isolations dans le bâtiment, la société Sestrière qui, par ses vapeurs de produits inflammables, a aggravé l’incendie, le syndic de copropriété ATBG/Optiparc qui n’a pas pris les mesures nécessaires alors qu’il connaissait les risques et les constructeurs et maître d''uvre qui ont livré un bâtiment non conforme aux règles de l’art. Aucune nouvelle cause technique n’explique la mise en cause de l’installation électrique et l’absolution de la société Calorclim par l’expert judiciaire. Il convient de rappeler qu’elle a acquis les parts en 1994 après la date à laquelle les travaux d’électricité défectueux visés par l’expert judiciaire ont été réalisés ; aucun document se rapportant à ces travaux ne lui a été transmis, raison pour laquelle aucune facture n’a pu être communiquée à l’expert judiciaire ; ce défaut de communication est apparu exempt de toute faute ou de mauvaise foi.
— S’il n’est pas contesté qu’à l’égard du preneur le bailleur répond d’une responsabilité édictée par l’article 1721 du Code civil, la jurisprudence rappelle que cet article n’est pas d’ordre public et que le bailleur peut stipuler qu’il ne devra pas sa garantie pour les vices de la chose, même cachés, et n’en sera responsable que de son dol ou de sa faute lourde. Les premiers juges ont, à juste titre, appliqué cette clause insérée au bail commercial en rappelant qu’elle constitue la loi des parties et relevé que la Conceptions Industrielles Mécaniques ne rapportait pas la preuve d’un dol ou d’une faute lourde.
— La société Conceptions Industrielles Mécaniques ne saurait, sans contradiction, prétendre pouvoir solliciter la garantie de B dans le cadre d’une action directe en application de l’article L 124-3 du code des assurances puis solliciter sa condamnation in solidum avec la société B, étant rappelé au sein de l’article 6 du bail la renonciation expresse du preneur à tous recours et actions quelconques contre le bailleur.
— C’est au vu de la renonciation réciproque que la clause s’applique sans aucune contradiction. La société Conceptions Industrielles Mécaniques ne peut conclure à la nécessité d’interpréter la convention au motif d’une indemnisation limitée à celle allouée au bailleur par sa compagnie d’assurances pour les dommages causés au preneur alors qu’elle s’abstient d’apporter à la cour tout élément d’information sur les paiements opérés en application des délégations entre assurances.
— La société Conceptions Industrielles Mécaniques tente d’opérer une confusion en cherchant à opposer envers elle les moyens retenus par les premiers juges à l’égard des autres parties à l’instance. À supposer que les travaux électriques d’origine aient été réalisés de façon non conforme il n’est nullement démontré qu’elle aurait été à l’origine des désordres de construction et qu’elle en avait connaissance.
— L’article 1147 du Code civil ne saurait être valablement mis en avant comme substitut aux dispositions spécifiques régissant les rapports de droit entre un bailleur et son preneur. L’article 1721 du Code civil n’est pas d’ordre public ; la clause de non garantie ne pourrait être écartée qu’en cas de dol ou de faute lourde; la même notion de dol ne saurait priver la cour d’examiner l’affaire au regard de la double exigence d’une connaissance des désordres de construction et desdits désordres.
— La société Conceptions Industrielles Mécaniques n’apporte pas la preuve de son implication fautive et de sa connaissance des vices de construction, se contentant de présumer ces fautes alléguées au regard de la seule affirmation du non-respect de l’obligation de sécurité. Elle n’apporte pas davantage la démonstration de sa faute au stade de la réalisation des travaux d’électricité. Il n’est pas davantage démontré qu’ultérieurement à la réalisation des travaux elle aurait commis une faute lourde ou dolosive.
— À supposer que l’incendie ait pris naissance dans les locaux privatifs occupés par la société SEMPA à la suite de travaux d’électricité qu’elle aurait commandés, il n’en demeure pas moins que ces seuls faits ne sauraient qualifier l’existence d’une faute inexcusable.
— La notion de pertes de recours mis en avant par la société Conceptions Industrielles Mécaniques ne pourra davantage être utilement retenue comme faute lourde ou dolosive, étant observé que le seul défaut de production d’une facture ne pouvait davantage priver la société Conceptions Industrielles Mécaniques d’un recours à l’encontre de l’entreprise exécutante au vu des pièces versées aux débats dont le rapport d’expertise.
— Le préjudice commercial postérieur à 1998 apparaît manifestement contestable puisqu’aucun effet négatif sur le chiffre d’affaires n’a été démontré. La demande hors préjudice moral fait double emploi avec celle relative au préjudice commercial.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2013.
SUR QUOI
1-Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Demape et de son assureur
Si les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil mettent à la charge du bailleur l’obligation de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparations de toute espèce, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur et de le garantir pour tous les vices ou défauts qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, il est constant que les parties peuvent, à l’occasion de la conclusion du contrat, déroger à ces règles qui trouveront à s’appliquer, comme étant la loi des parties, sous réserve de la preuve du dol ou de la faute lourde.
Le contrat de bail conclu entre la société Demape et la société Conceptions Industrielles Mécaniques prévoit notamment en son article 6 que':
Le bailleur assurera les biens loués pour les dommages qu’il pourrait subir du fait de l’incendie (et autres événements).
Au cas où les biens loués seraient détruits en partie, ou en totalité, pour quelque cause que ce soit, le preneur ne pourra, de convention expresse, réclamer aucune indemnité que celle qui sera allouée au bailleur par sa compagnie d’assurances pour les dommages causés au preneur.
Le preneur renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre le bailleur, soit du fait de la destruction partielle de ses matériels, meubles et objets soit du fait de la privation de jouissance des lieux, et, même en cas de perte totale ou partielle de son fonds de commerce, y compris les éléments incorporels attachés au dit fonds.
A titre de réciprocité, le bailleur renonce et s’engage à obtenir de ses assureurs qu’ils renoncent à tout recours qu’il serait fondé à exercer contre le preneur en cas de dommages résultant des mêmes événements, pouvant être causés à l’immeuble.
'..
En outre, il (le preneur) assurera personnellement, contre l’incendie, les explosions, les risques de gaz et d’électricité, les dégâts des eaux et les accidents auprès d’une compagnie ou d’une société d’assurance notoirement solvable, les aménagements qu’il aura pu apporter aux lieux loués, ses meubles, matériels et marchandises, le recours des voisins, acquittera régulièrement les primes ou cotisations et justifiera du tout à première réquisition du propriétaire.
Bien qu’intitulée «'assurances'» cette clause, qui est claire et dénuée d’ambiguïté, fait peser, à la charge du bailleur, l’obligation d’assurance de l’immeuble loué, limite l’indemnisation du preneur en cas de destruction du bien et interdit expressément au preneur tout recours subi du fait de cette destruction. Cette clause est générale; elle ne limite ni les cas où le preneur renonce à son recours ni certains préjudices et n’exclut pas de la renonciation la faute du bailleur ou le vice de la construction,.
La société Conceptions Industrielles Mécaniques recherche la responsabilité de la société Demape tant pour sa faute pour avoir exécuté ou fait exécuter les travaux d’électricité qui seraient à l’origine de l’incendie, ne pas avoir conservé la facture de l’entreprise qui les a effectués sur sa commande, la privant ainsi de tout recours, que pour ses manquements à ses obligations de bailleur constitutifs de faute lourde ou inexcusable.
L’expert judiciaire C, après avoir déposé un rapport en juin 1998, sur la saisine du parquet, dans lequel il a affirmé que l’incendie a été provoqué par l’accumulation de gaz inflammables poussé par un léger vent dans la partie sud dans les faux plafonds, provenant de stocks de bidons partiellement vidés stockés dans deux bennes à ordures entreposés dans les locaux de Sestrière, a, dans le rapport déposé le 17 février 2002,estimé que le sinistre avait pour origine l’installation supplémentaire d’éclairage par spots halogènes dans les locaux de la société Sempa. Il a précisé que la pose de ces spots aurait dû prévoir une découpe circulaire de la laine de verre pour permettre l’évacuation de la chaleur produite par l’ampoule halogène Cette découpe n’ayant pas été effectuée et les appareils touchant le papier goudronné, celui-ci s’est carbonisé au dessus de tous les spots et pour l’un d’entre eux, une zone suffisamment grande avec apport d’air a permis la mise à feu.
Pour l’expert, l’origine du sinistre est la pose non conforme aux règles de l’art. Dans son pre-rapport il a affirmé que l’origine de cette pose est inconnue et les auteurs inconnus. Dans son rapport, après avoir précisé que les travaux d’électricité avaient été exécutés entre 1991 et août 1992, l’expert a déduit du fait que la société Demape avait demandé, le 26 juillet 1993, à une société Z le déplacement des spots et qu’elle ne produisait pas les éléments permettant la mise en cause de celle-ci et d’un quelconque des intervenants qu’elle restait la seule responsable de cette transformation.
Une telle conclusion, sur laquelle s’appuie la société Conceptions Industrielles Mécaniques, ne saurait être admise en ce qu’elle fait peser sur la société Demape une responsabilité de plein droit et en ce qu’elle n’est pas la démonstration de la commande ou de l’exécution par le bailleur des travaux dont la non-conformité serait à l’origine du sinistre.
Dès lors la société Demape ne saurait se voir imputer une faute tant pour avoir exécuté ou fait exécuter les travaux d’électricité que pour ne pas avoir produit la facture qui prive la société Conceptions Industrielles Mécaniques de tout recours.
Pour les mêmes raisons, l’absence de preuve de la réalisation des travaux par la société Demape ou un préposé ou un contractant ne permet pas de retenir, à son encontre, une man’uvre dolosive ou une faute lourde, de nature à annihiler la clause de renonciation à tout recours.
Enfin le bailleur n’étant pas tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité de ses locataires, la responsabilité de la société Demape ne saurait être recherchée sur ce terrain.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Conceptions Industrielles Mécaniques de ses demandes.
2-Sur l’action directe à l’encontre de la compagnie B Loire Bretagne
Au terme des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et ne sont pas nouvelles les prétentions dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Même si devant le premier juge, la société Conceptions Industrielles Mécaniques n’a formé aucune demande distincte à l’encontre de la compagnie d’assurance fondée sur sa garantie de la responsabilité civile de la société Demape, sa demande en cause d’appel tend aux mêmes fins, à savoir la prise en charge des conséquences immatérielles du sinistre survenu le 9 mars 1998.
La demande présentée par la société Conceptions Industrielles Mécaniques est donc recevable.
A l’appui de sa réclamation, celle-ci a versé aux débats un contrat d’assurance conclu entre un GIE et la compagnie Samda dont il n’a pas été contesté qu’il était applicable. Ce contrat garantit les conséquences matérielles subies par la société Demape suite à un sinistre incendie. Le contrat ne garantit pas les pertes d’exploitation ou préjudice de jouissance subis.
Aucun contrat de responsabilité civile n’ayant été produit, celle de la société Demape n’étant pas engagée, ainsi que cela a été retenu précédemment et le contrat versé au débat ne couvrant pas les dommages autres que matériels, la demande de la société Conceptions Industrielles Mécaniques sera rejetée.
3-Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Conceptions Industrielles Mécaniques supportera les frais engagés par la société Demape et la compagnie B Loire Bretagne et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble rendu le 1er mars 2010 en ce qu’il a
— dit que l’incendie survenu le 9 mars 1998 a pour cause un vice de construction lors des travaux d’installation supplémentaire d’éclairage par spots halogènes rajoutés sur l’installation d’éclairage des locaux de la société Sempa,
— dit que la société Demape n’a commis aucune faute lourde à l’encontre de la société Conceptions Industrielles Mécaniques,
— dit que la clause d’exonération de garantie du bail liant la société Conceptions Industrielles Mécaniques et la société Demape doit recevoir application,
— débouté la société Conceptions Industrielles Mécaniques de toutes ses demandes contre la société Demape et son assureur B Loire Bretagne,
Y ajoutant
Déclare recevables les prétentions de la société Conceptions Industrielles Mécaniques à l’encontre de la société B Loire Bretagne,
Déboute la société Conceptions Industrielles Mécaniques de sa demande à l’encontre de la société B Loire Bretagne fondées sur l’action directe,
Condamne la société Conceptions Industrielles Mécaniques à payer à la société Demape une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conceptions Industrielles Mécaniques à payer à la société B Loire Bretagne une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conceptions Industrielles Mécaniques aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde droit de recouvrement à maître X dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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