Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 16 déc. 2016, n° 14/15223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 juillet 2014, N° 12/01641 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 14/15223
X Y épouse Z
C/
Société IPSEN LOGISTICS
GmbH
Grosse délivrée le :
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me A B-
HAJI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARSEILLE – section – en date du 02 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/01641.
APPELANTE
Madame X Y épouse Z, demeurant []
MARSEILLE
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société IPSEN LOGISTICS GmbH, demeurant
XXXXXXXXX – 13317
MARSEILLE
représentée par Me A
B-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali
BOUTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de
Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège
LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16
Décembre 2016
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège
LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Madame X Y épouse Z a été engagée à compter du 14 mars 2011 par la société IPSEN LOGISTICS, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2011, en qualité de technico-commerciale maîtrise groupe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Elle s’est plainte de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie par courrier du 16 décembre 2011.
Un échange de courriers a eu lieu entre les parties pour que soient précisés les griefs formulés.
Le contrat de travail de X
Z a été suspendu pour cause de maladie du 16 décembre 2011 au 23 février 2012.
Lors de la visite médicale de reprise du 24 février 2012, Madame Z a été déclarée apte à son poste. Elle n’ a cependant pas repris ses fonctions. La société IPSEN LOGISTICS, par courrier du 27 février 2012, lui demandait de reprendre son poste ou de justifier de son absence.
Par courrier du 9 mars 2012, la salariée a donné sa démission, indiquant
« Suite aux problèmes vécus chez Ipsen Logistics, dont je vous ai expliqué avec tous mes moyens possibles ma souffrance psychique, mon époux, mes enfants ont souffert également de cette situation pénible.
Pour regagner ma santé & vivre une vie de famille saine je souhaite donc rompre mon contrat de travail.
Monsieur le directeur veuillez accepter ma démission.
En vous remerciant pour votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur mes salutations
Distinguées."
Consécutivement à la lettre de la société
IPSEN LOGISTICS lui demandant de préciser l’origine de la « souffrance psychique » évoquée et de confirmer éventuellement sa décision, X Z a indiqué par courrier du 16 mars 2012:
« je vous confirme par la présente que ma décision de rompre mon contrat de travail part totalement de ma volonté personnelle, à 38 ans je souhaiterai vivre ma vie de famille sereinement, me projeter à l’avenir comme avant que je sois chez Ipsen Logistics, ma décision est sans équivoque.
Merci de bien vouloir me dispenser de mon préavis pour que ma rupture de contrat soit effective au pus vite."
La société IPSEN LOGISTICS, le 10 avril 2012, l’a informée de ce qu’elle avait appris de la part d’un client qu’elle avait des activités concurrentes depuis quelques mois.
Par courrier du 27 avril 2012, X Z a rétracté sa démission dictée, selon elle, par les menaces de son employeur et a pris acte de la rupture de son contrat de travail, listant différents griefs.
Par courrier du même jour, le conseil de la société IPSEN LOGISTICS a sommé X Z de cesser tout agissement déloyal.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 2 juillet 2014, a débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions et condamné la demanderesse aux dépens.
Le 1er août 2014, Madame Z a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 juillet précédent.
Dans ses conclusions développées oralement, l’appelante demande à la Cour de:
— condamner l’employeur à lui verser
*40 000 à titre de dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
*8 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*1 000 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*2400 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*240 à titre d’ indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamner l’employeur à lui délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes, sous astreinte de 80 par jour de retard et par document, mentionnant comme date de fin celle incluant le préavis, soit le 27 mai 2012,
— condamner l’employeur aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir, et ce, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ,
— infirmer le jugement,
— condamner l’employeur aux dépens et à lui verser 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, l’intimée conclut:
— à la validité de la démission de Madame Z et à l’absence de harcèlement moral,
— subsidiairement à la requalification de la prise d’acte en une démission,
— à la confirmation du jugement déféré,
— au débouté de l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— à sa condamnation à une somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la démission:
Soutenant que sa démission n’était ni claire, ni non équivoque mais fondée sur les manquements contractuels de l’employeur et invoquant sa rétractation,
X Z demande que sa prise d’acte du 27 avril 2012 soit requalifiée en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient avoir subi des pressions de la part de son employeur, qui l’ont conduite à démissionner avec réserves.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Compte tenu des 'problèmes vécus’et de la 'souffrance physique’ évoqués dans le premier courrier de démission d’X Z et des doléances antérieures (évoquées dans les courriers du 16 décembre 2011 et du 13 janvier 2012), sa démission apparaît équivoque, comme l’ a d’ailleurs senti l’employeur en lui demandant une réitération plus claire.
Par conséquent, il convient de la considérer comme une prise d’acte et d’analyser si les manquements invoqués lui font produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais aussi consister en des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur ou en des comportements délibérés rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l’espèce, les griefs avancés sont de deux ordres:
le harcèlement moral
X Z se plaint d’avoir été mise à l’écart par son employeur, d’avoir subi de fortes pressions qui ont largement dégradé ses conditions de travail et déclenché chez elle des problèmes de santé.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L1154-1 du code du travail prévoit que " lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L 1153-1à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Pour établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, X Z produit son courrier du 16 décembre 2011 dans lequel elle soutient que son employeur avait décidé de ne pas la convoquer à la réunion du personnel commercial du 12 précédent, que sa responsable n’avait pas voulu lui en communiquer le compte-rendu, qu’il lui avait été demandé le jour même de ne pas 'parler dans le bureau afin de ne pas polluer l’ambiance", qu’il lui était reproché de ne pas savoir travailler en équipe alors qu’elle utilisait les mêmes méthodes que ses collègues, que son employeur lui avait dit en hurlant qu’elle n’avait qu’à démissionner.
Elle produit aussi son courrier du 13 janvier 2012 adressé à la société IPSEN LOGISTICS, affirmant son exclusion de l’équipe et la volonté de son employeur de lui nuire ainsi que l’avis d’arrêt de travail la concernant en date du 16 décembre 2011 mentionnant un 'syndrome dépressif réactionnel', les avis de prolongation jusqu’au 23 février 2012, le certificat du Dr
CROIZE, psychiatre, attestant d’une prise en charge thérapeutique et psychothérapeutique depuis le 23 décembre 2012 et la prescription médicamenteuse du Dr CARIJN, psychiatre, en date du 23 décembre 2011.
Elle verse enfin au débat deux courriels du directeur en date des 21 novembre et 10 décembre 2011, ainsi qu’un document manuscrit à l’en-tête de Madame BR, responsable commerciale, soulignant le caractère inacceptable des méthodes de Monsieur C, directeur, qui a décimé l’effectif de l’agence et relatant qu’en décembre 2011, 'Madame Z est partie un jour à midi en pleurs après une forte dispute dans la salle de réunion.
Elle n’ a jamais eu la force de revenir au bureau, elle en est tombée malade.'
Les différents reproches que Madame Z formule dans ses deux courriers, de façon unilatérale et non circonstanciée, à l’encontre de son employeur et de sa responsable ne sont corroborés par aucun élément objectif, nonobstant les courriers de la société IPSEN LOGISTICS ( les 27 décembre 2011 et 18 janvier 2012) lui réclamant des explications et précisions sur ses dénonciations.
De même, aucun élément ne permet d’établir de lien entre le vécu professionnel de la salariée et la symptomatologie dépressive médicalement constatée.
En outre, le courriel de Monsieur SA en date du 21 novembre 2011 qui indique souhaiter que ' l’ensemble des opérations soient faites par les services concernés à l’exception , pour le moment,
des trafics gérés par X’ ne saurait constituer une exclusion de la salariée de son service; en effet, ce message électronique, destiné à l’appelante, est l’expression du pouvoir de direction de l’employeur, transmise de façon ouverte et directe, n’est empreint d’aucune défiance à son encontre et n’illustre pas l’isolement de la salariée, qui reste chargée des 'trafics’ comme antérieurement.
Par ailleurs, ni le ton, ni les mots employés dans le courriel du 10 décembre 2011 ' merci de me confirmer pourquoi cette facture est impayée’ Merci de me préciser quand nous serons payés par la compagnie. Merci de ton retour rapide. Cordialement’ ne sont pas inadaptés au questionnement normal d’un employeur sollicitant un compte-rendu ou une réponse. Ni l’heure matinale ( 06:04), ni le jour (samedi) ne sauraient être préjudiciables à la salariée, s’agissant de courriels qu’elle était libre d’ouvrir pendant son temps de travail, ce qu’elle a fait le lundi 12 décembre à 8h48.
Quant au courriel, vierge de tout texte, de RE TI en date du 7 décembre 2011 à Monsieur
SA ayant comme objet: ' acceptée:
réunion commerciale', il ne saurait concrétiser l’exclusion alléguée de l’appelante de ladite réunion commerciale.
Enfin, outre son caractère non probant ( puisqu’il ne respecte pas l’article 202 du code de procédure civile), le document émanant de Madame BR n’établit pas les circonstances, ni les auteurs, ni les motifs de la 'forte dispute’ évoquée, à laquelle on ne sait d’ailleurs pas si X
Z a participé.
Par conséquent, en l’état des pièces fournies, Madame Z n’établit pas la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
la prévoyance:
X Z soutient qu’en ne cotisant pas à un régime de prévoyance, ce dont elle s’est rendue compte pendant son arrêt de travail et qu’elle a dénoncé dans un courrier du 20 décembre 2011, son employeur a manqué à ses obligations envers elle.
La société IPSEN LOGISTICS fait valoir que l’article 5 de l’annexe 5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports dont se prévaut Madame Z est relatif au régime des retraites complémentaires, que l’accord du 26 juin 2008 relatif à la prévoyance non cadre n’est pas applicable car non étendu et que l’intéressée ne remplit pas les conditions d’ancienneté (3 ans) requises pour l’application de l’article 21 bis de l’annexe 3 applicable aux techniciens et agents de maîtrise du 30 mars 1951 étendue par arrêté du 1er février 1955 de la convention collective applicable.
Aucun de ces points opposés à Madame Z n’est discuté en cause d’appel par elle, dont l’ancienneté est inférieure à un an ( 9 mois à la date de sa réclamation).
Ce manquement de l’employeur allégué par l’appelante ne saurait donc être retenu.
Sur la prise d’acte de la rupture:
X Z fait valoir qu’elle a adressé à l’Inspection du travail un courrier en date du 26 avril 2012 dénonçant le harcèlement moral de son employeur et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2012 rétractant sa démission ' dictée par vos menaces et pour les motifs constamment cités[…]:
— non respect de l’obligation de souscription de la
Prévoyance entraînant une perte de revenus pendant ma période de maladie,
— isolement dans l’entreprise,
— changement de mes tâches de travail unilatéralement,
— non paiement des commissions sur chiffre d’affaire comme prévu au contrat de travail,
— non paiement de la prime de langue étrangère,
— non paiement de mon salaire du 24 février au 9 mars 2012,
— fiche de paie sans coefficient, ce qui est absolument illégal'.
Il convient de vérifier si ces manquements sont établis et suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur ou en des comportements délibérés rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Les griefs tirés de la prévoyance et du harcèlement moral n’ont pas été retenus.
Aucun élément n’est versé au débat pour étayer l’existence de menaces de la part de l’employeur, du changement de ses attributions. Les manquements relatifs à la rémunération ne sont pas explicités , ni documentés.
Quant à l’absence de mention du coefficient sur les bulletins de salaire – qui indiquent 'Groupe 4" sans autre précision-, elle n’est associée à aucune réclamation relative à la classification de la salariée et n’apparaît donc pas suffisamment grave pour rendre la rupture imputable à l’employeur , ni pour rendre la poursuite de la relation contractuelle impossible.
Partant, les demandes de requalification de la prise d’acte du 27 avril 2012, de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la rupture, de remise de documents rectifiés, d’indemnités de rupture et d’intérêts au taux légal ne sauraient être accueillies.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure de première instance, et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
En revanche, l’équité commande de mettre à la charge de X Z la somme de 500 au titre des frais irrépétibles exposés par la société IPSEN LOGISTICS en cause d’appel.
X Z, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, conformément à ce qu’ont décidé les premiers juges, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne X Z née Y à payer à la société IPSEN LOGISTICS la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne X Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction
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