Confirmation 24 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 févr. 2021, n° 18/11705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 septembre 2018, N° F17/00358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11705 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/00358
APPELANTE
SAS CLIMASCIENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
INTIMEE
Madame Y Z épouse X
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Y X est entrée au sein de la société CLIMASCIENCES aux termes d’un contrat écrit à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 16 février 2004, en qualité d’Assistante de Direction, ETAM, Position 5, coefficient 730, au salaire initial de 2.000,56 Euros pour « 39 heures dont 4 heures supplémentaires » ).
La Convention collective applicable est celle du Bâtiment des techniciens, agents de maîtrise et employés ETAM.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, le salaire mensuel de Madame Y X était de 2.740,01 Euros.
Par lettre remise en main propre en date du 6 juillet 2016, la société CLIMASCIENCE SAS convoquait Madame Y Z épouse X à un « entretien préparatoire à un licenciement » ; l’entretien étant fixé au 18 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, la société CLIMASCIENCE SAS licenciait Madame Y Z épouse X pour motif économique.
Contestant son licenciement, Madame Y Z épouse X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU le 12 juin 2017 des chefs de demandes suivants :
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2.740,01 Euros;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 65.760,24 Euros ;
— Indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage 5.480,02 Euros ;
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 10.000,00 Euros ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 Euros ;
— Intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme) ;
— Exécution provisoire de la décision à intervenir selon l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— Entiers dépens.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société CLIMASCIENCE du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU le 25 septembre 2018 qui a :
— Dit que le licenciement pour motif économique prononcé par la S.A.S CLIMASCIENCE à l’encontre de Madame Y Z épouse X n’est pas démontré et qu’il convient de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A.S. CLIMASCIENCE, prise en la persorme de son représentant légal, à payer à A Y Z épouse X les sommes suivantes :
* 32.880,00 € (trente deux mille huit cent quatre vingt euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.000,00 € (mille euros) au titre de lïarticle 700 du Code de Procédure Civile;
— Débouté Madame Y Z épouse X du surplus de ses demandes ;
— Débouté la S.A.S. CLIMASCIENCE de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la S.A.S. CLIMASCIENCE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 14 décembre 2020, la société CLIMASCIENCE demande à la cour :
' Dire et juger bien fondé et recevable l’appel formé par la société CLIMASCIENCE ;
Par conséquent :
' Infirmer en sa totalité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en date du 25 septembre 2018 ;
' Constater le caractère économique du licenciement et le dire bien fondé ;
' Constater le caractère régulier du licenciement économique ;
' Condamner Madame Z X au versement de 5.000 euros pour procédure abusive ;
' Condamner Madame Z X au versement de 6.000 euros par application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 03 novembre 2020, Madame Y Z X demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du 25 septembre 2018 rendu par la section Industrie du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU en ce qu’il a :
* DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* DÉBOUTÉ la société CLIMASCIENCE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées tant à la procédure abusive qu’à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE la société CLIMASCIENCE à payer une somme de 1.000,00 Euros à Madame Y Z épouse X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REFORMER le jugement du 25 septembre 2018 rendu par la section Industrie du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU sur le quantum de l’indemnité allouée à Madame Y Z épouse X et fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 84.940,31 Euros
— INFIRMER le jugement du 25 septembre 2018 rendu par la section Industrie du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU sur le débouté des autres demandes de Madame Y Z épouse X et,
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER la société CLIMASCIENCE à payer à Madame Y Z épouse X les sommes suivantes :
* Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.740,01 Euros ;
* Indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage : 5.480,02 Euros ;
* Dommages et intérêts pour le préjudice moral : 10.000,00 Euros ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER la société CLIMASCIENCE à payer à Madame Y Z épouse X les sommes suivantes :
* Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000,00 Euros ;
* Intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme) comme il est dit à l’article 1154 du Code civil ;
* Condamnation aux entiers dépens ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 24 février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée par :
« En effet, le service Travaux de notre société a vu son chiffre d’affaires chuter de 50% (entre le C.A. cumulé au 31 mai 2015 et le C.A. cumulé au 31 mai 2016), il ne reste plus que deux chargés d’affaires pour gérer l’exécutif des chantiers (au 31 mai 2015 la société employait 4 chargés d’affaires). L’activité du service est en conséquence réduite, de ce fait votre poste est supprimé. (') »
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité .
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur . Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Force est de constater que la société CLIMASCIENCE ne verse aux débats qu’une seule pièce relative aux difficultés économiques alléguées à savoir l’attestation relative aux chiffres d’affaires pour les années 2015 et 2016 qui faute d’autre élément ne permet pas d’établir la réalité des difficultés économiques au long cours.
Madame Y Z X n’a pas fait valoir, dans les conditions de l’article L 1233-45 du code du travail sa priorité de réembauchage.
Elle ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable imputable à la société CLIMASCIENCE.
Le jugement sera confirmé, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par Madame Y Z X.
Il n’apparaît pas équitable que Madame Y Z X conserve la totalité de la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société CLIMASCIENCE à payer à Madame Y Z épouse X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CLIMASCIENCE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Dominique ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Origine
- Associations ·
- Héritier ·
- Église ·
- Testament ·
- Monastère ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Province
- Cession ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Expert-comptable ·
- Dol ·
- Actionnaire ·
- Titre ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité ·
- Dégât ·
- Procédure
- Agent commercial ·
- Négociateur ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Travail ·
- Statut ·
- Vrp ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Faute de gestion ·
- Abus de majorité ·
- Gérant ·
- Code de commerce ·
- Question ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Remploi ·
- Successions ·
- Demande ·
- Biens ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Créance ·
- Restitution
- Bail ·
- Sous-location ·
- Polynésie française ·
- Veuve ·
- Principal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Poste ·
- Voie ferrée ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Etat civil
- Lit ·
- Intervention ·
- Protocole ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Assurances ·
- Restaurant ·
- Marches ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Orange ·
- Débours ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.