Article R223-20 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 2

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.

La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.

En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2018-146 du 28 février 2018, ces dispositions sont applicables aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018.

Commentaires159

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dunan-avocats.fr · 5 janvier 2026

L'article L. 223-14 du Code de commerce enferme l'exercice de ce pouvoir dans un délai impératif de trois mois, à l'issue duquel le silence de la société vaut consentement. […] 2 nov. 2011, n° 10-15.887, publié au Bulletin). 1.2.2. […] L'article R. 223-22 du Code de commerce prévoit alors un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour permettre aux associés d'émettre leur vote. […] Lorsque la décision d'agrément est prise en assemblée, l'article R. 223-20 du Code de commerce impose un délai minimal de convocation de quinze jours.

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2Convocation irrégulière d’une assemblée : nullité sous conditions
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3Article R223-20 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
juritravail.com · 17 août 2024

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2018-146 du 28 février 2018, ces dispositions sont applicables aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018.

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Décisions453

1Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 septembre 2015, n° 2015R00479

[…] Monsieur A X et Monsieur F G Y fondent leur demande sur : Les articles L 223-27 et R 223-20 DU CODE DE COMMERCE, […]

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[…] (n° / 2025, 20 pages) […] R. 223-20 du code de commerce qui prévoit la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé n'y ferait pas obstacle, le pouvoir attribué à ce dernier ne s'analysant pas en une compétence exclusive. […] En application de l'article R. 223-24 du code de commerce, toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, […] les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, […] Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.

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