Infirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 8 févr. 2018, n° 16/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04637 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 avril 2016 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2018
N° RG 16/04637
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX
N° Chambre : 1
N° RG : 12/00675
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 14 avril 2016 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pôle 2 – Chambre 2) le 24 octobre 2014
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16256
Représentant : Me Anne BRASSENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1266
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[…]
[…]
[…]
représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160273
Représentant : Me JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R072
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
FAITS ET PROCEDURE
La clinique de Perreuse, clinique privée d’hospitalisation psychiatrique, emploie des médecins psychiatres exerçant à titre libéral. Elle a conclu, le 7 septembre 1989, un contrat d’exercice libéral avec M. X, psychiatre, qui a exercé jusqu’en septembre 2002, date à laquelle il a quitté l’établissement.
Un litige relatif à la prise en charge financière de la permanence médicale assurée par les praticiens est né entre ceux-ci et la clinique, à la suite duquel M. X a assigné la clinique par acte du 6 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance de Meaux pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 248 318 euros au titre de la présence médicale permanente et celle de 31 024 euros au titre des moyens matériels de cette présence médicale permanente pour la période du 7 septembre 1989 au 13 septembre 2002. Il a également sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 207 127 euros au titre du montant des redevances indûment prélevées par celle-ci ou subsidiairement celle de 34 928 euros au regard de leur caractère manifestement excessif.
Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— débouté la Clinique de Perreuse de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes relatives à la permanence médicale permanente,
— condamné la Clinique de Perreuse à verser au docteur X la somme de 215 180,25 euros, à titre d’indemnisation pour la permanence médicale assumée durant les nuits, dimanches et jours fériés,
— déclaré la Clinique de Perreuse bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes relatives aux redevances et en conséquence M. X irrecevable en ses demandes relatives aux redevances,
— débouté M. X de ses plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné la Clinique de Perreuse à verser la somme de 3000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par déclaration du 27 août 2013, la Clinique de Perreuse a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 24 octobre 2014, la cour d’Appel de Paris a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— condamné la Clinique de Perreuse à payer à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
M. X a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, seulement en ce qu’il avait déclaré irrecevable comme prescrite son action au titre des redevances indûment prélevées par la Clinique.
Par arrêt du 14 avril 2016, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu, mais seulement en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Clinique de Perreuse et déclaré M. X irrecevable en ses demandes relatives aux redevances, a remis en conséquence, sur ces points, les causes et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné la Clinique de Perreuse aux dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles a été effectuée le 20 juin 2016.
Par dernières écritures du 29 novembre 2017, M. X demande à la cour de :
— juger qu’il a bien respecté la procédure de conciliation préalable et que ses demandes sont recevables,
— juger que l’article 2227 du code civil n’a pas lieu à s’appliquer en matière de redevances afférentes à un contrat d’exercice professionnel, et infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu’il a déclaré la Clinique de Perreuse bien fondée en sa fin de non-recevoir concernant les demandes de M. X relatives aux redevances,
— juger que ses demandes relatives aux redevances relevaient à la date de l’assignation de la prescription trentenaire de droit commun,
— juger qu’une somme prélevée sur les honoraires médicaux doit correspondre exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien,
— condamner la Clinique de Perreuse à lui rembourser la somme de 33 579 euros correspondant aux moyens matériels des gardes de nuit dont le coût lui a été indument facturé,
— condamner la Clinique de Perreuse à lui rembourser la somme de 30 421 euros considérant que la facturation des frais d’entretien excédait les frais réellement engagés pour le compte du praticien,
— condamner la même au paiement d’une somme de 8 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 28 novembre 2017, la Clinique de Perreuse demande à la cour de :
— juger que le non-respect par M. X d’une tentative de conciliation préalable à son action contentieuse en remboursement des redevances qu’il a payées à la Clinique de Perreuse est constitutif d’une fin de non-recevoir,
— juger que l’action de M. X est irrecevable,
— l’en débouter intégralement,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu’il a déclaré la Clinique de Perreuse bien fondée en sa fin de non recevoir tirée de la prescription concernant l’action en remboursement des redevances,
— juger que l’action de M. X est irrecevable comme atteinte de prescription,
— l’en débouter intégralement,
— juger M. X mal fondé en ses demandes en remboursement des redevances prelevées par la Clinique de Perreuse, tant au titre des redevances correspondant aux moyens matériels des gardes de nuit (33 579 euros) qu’au titre des redevances correspondant aux frais d’entretien des locaux (30 421 euros),
— l’en débouter intégralement,
— en tout état de cause, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Clinique de Perreuse,
— condamner M. X à payer à la Clinique de Perreuse la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2017.
***
SUR QUOI, LA COUR
M. X fait valoir que les redevances forfaitaires facturées en exécution d’un contrat d’exercice libéral, et non pas d’un contrat de bail ou de fermage, ne constituent ni un loyer, ni des charges locatives et que la prescription abrégée instaurée par l’article 2277 n’avait pas vocation à s’appliquer. Il soutient que dés lors que l’application de cet article est écartée, son action introduite par une assignation délivrée le 16 janvier 2012 se trouve prescrite par trente ans et que la réforme de la prescription civile opérée par la loi du 17 juin 2008, et notamment l’article 2224 du code civil qui introduit une prescription quinquennale de droit commun, n’a pas eu pour effet de restreindre ses possibilités d’agir et ce par application de l’alinéa 2 de l’article 26 de la loi précitée.
M. X rappelle qu’au titre de la présence médicale permanente qu’il avait assumée aux lieu et place de la clinique, il a sollicité devant le tribunal deux types de sommes : celles dues au titre de sa présence proprement dite ou de celle de médecins tiers dont il avait assumé la rémunération et pour laquelle le tribunal a condamné la Clinique de Perreuse et celles dues au titre des moyens matériels nécessaires à cette présence médicale permanente et celles excédant les frais réellement engagés, dont le coût lui avait été refacturé par la Clinique via les redevances prélevées sur ses honoraires, demande jugée prescrite par le tribunal.
Il soutient que la Clinique de Perreuse lui est redevable au titre des moyens matériels de la somme de 33 579 euros entre 1989 et le 13 septembre 2002, date de son départ et affirme que les calculs de la clinique sont erronés. Il ajoute que la Clinique de Perreuse a versé la veille de la clôture des débats une pièce nouvelle relative au nombre de m² de la chambre de garde qui doit être écartée des débats. Subsidiairement, si cette pièce devait être prise en compte, M. X fait valoir qu’il y aurait lieu d’appliquer une réduction de 34 % sur les sommes demandées.
S’agissant des redevances forfaitaires, M. X affirme qu’une part de la redevance qui lui a été facturée ne correspondait ni aux 'frais engagés’ ni à des 'services et prestations rendus aux praticiens par la clinique et qui ne sont pas inclus dans le prix de journée fixée par la sécurité sociale', ce qui selon lui contrevient à la fois aux termes des contrats conclus avec la clinique et aux règles légales applicables, et notamment des dispositions de l’article L4113-5 du code de la santé publique.
La Clinique de Perreuse réplique en premier lieu que l’action contentieuse introduite par M. X n’a pas été précédée de la tentative de conciliation exigée par l’article 15 du contrat
d’exercice conclu entre les parties et que dans sa correspondance du 20 mai 2011 M. X ne fait nullement mention d’une contestation au titre des redevances.
Elle soutient en second lieu que les demandes de M. X sont atteintes par la prescription dés lors qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2008 c’est l’article 2277 du code civil fixant une prescription de cinq ans qui s’appliquait dans la mesure où la demande formée par M. X s’analyse en une action en répétition de sommes payables périodiquement.
S’agissant de la demande faite au titre des moyens matériels des gardes de nuit, la Clinique de Perreuse soutient que les calculs effectués par M. X sont erronés et que celui-ci ne peut se référer à des conclusions qu’elle a signifiées en 2005 dans un contentieux l’opposant à d’autres praticiens alors que lui-même a quitté l’établissement en 2002.
Quant à la demande faite au titre des redevances forfaitaires, la Clinique de Perreuse affirme qu’elle n’est fondée sur aucun élément probant, qu’elle a appliqué des clés de répartition conformes à l’utilisation réelle faite par les médecins, que M. X avait accepté le plafond fixé à 10 % et que si le plafond a été modifié en 2007 c’est à la suite de négociations avec les praticiens dont M. X ne faisait plus partie en 2002.
* * *
- Sur le non respect de la tentative préalable de conciliation
Il sera observé que, dans son arrêt du 24 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a dans sa motivation rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable de conciliation opposée par la clinique à l’encontre des demandes de M. X en remboursement d’un trop versé de redevances. Si ce rejet n’est pas repris au dispositif de l’arrêt, il est implicite et définitif dés lors que par son arrêt du 14 avril 2016 la Cour de Cassation n’a cassé cet arrêt qu’en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré M. X irrecevable en ses demandes relatives aux redevances.
La Clinique de Perreuse n’est donc plus recevable à soulever devant la cour de renvoi la fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable de conciliation.
- Sur la prescription
L’action en répétition de redevances indûment prélevées au regard du contrat d’exercice libéral, conclu entre une clinique et un médecin, ne constitue pas une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives de sorte qu’une telle action était prescrite par trente ans antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans la prescription de droit commun, étant rappelé que par application de l’article 26 de la loi précitée 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
En conséquence, lors de la délivrance de l’assignation délivrée par M. X le 6 janvier 2012 en vue d’obtenir le paiement de redevances dues pour la période allant de 1989 à 2002, la demande de M. X n’était pas atteinte par la prescription.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé pour avoir déclaré prescrites les demandes formées M. X au titre des redevances.
— Au fond
Il sera observé que si M. X évoque dans ses écritures la dernière pièce communiquée par la Clinique de Perreuse (sous le numéro 11) sa demande tendant à son rejet n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour. En tout état de cause, cette pièce a été communiquée en même temps que les conclusions de l’intimée, deux jours avant la clôture, ce qui n’interdisait pas à l’appelant d’en prendre connaissance, observation étant faite qu’il y a répondu dans ses conclusions signifiées le lendemain.
La convention conclue entre M. X et la Clinique de Perreuse dispose en son article 5 que 'le praticien et la clinique pourront convenir que le recouvrement des honoraires sera effectué, au nom et pour le compte du praticien, par tel mandataire désigné d’un commun accord par les médecins de la clinique, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Dans ce cas les employés du secrétariat agiront en qualité de délégataires'.
Au titre des redevances dues à la clinique, l’article 6 prévoit : 'Pour la participation de la clinique au recouvrement des honoraires dus au praticien par le tiers-payant et en contrepartie des services et prestations rendus au praticien par la clinique et qui ne sont pas inclus dans le prix de journée fixé par la Sécurité Sociale, des prestations seront facturées mensuellement pour une somme correspondant aux frais engagés, celle-ci ne devant pas dépasser 10 % des honoraires bruts du praticien'.
En application de l’article 1315 du code civil, il incombe à M. X de rapporter la preuve de la réalité et du montant de la créance qu’il affirme détenir à l’encontre de la Clinique de Perreuse.
S’agissant des redevances correspondant aux moyens matériels mis en oeuvre pour assurer les gardes de nuit, M. X produit une pièce intitulée 'régularisation 1995' dont il déduit que le coût des redevances qu’il a supportées indûment pour cette année-là s’élève à 2683 euros puis multiplie, par analogie, ce chiffre par le nombre d’années séparant 1989 de 2002. Cette méthode est d’autant moins convaincante que la Clinique de Perreuse verse aux débats une lettre adressée par la Générale de Santé au responsable de la clinique le 16 juillet 1996 de laquelle il ressort que la superficie de la chambre de garde est de 23 m² et non 44 m² comme il est soutenu par M. X. Quant à la seconde pièce versée aux débats par l’appelant au soutien d’une demande en remboursement de la somme de 33 579 euros, il s’agit de conclusions signifiées par la Clinique de Perreuse en 2005 dans le cadre d’un litige l’opposant à des praticiens alors que M. X avait quitté la clinique depuis 2002.
Force est de constater que M. X succombe dans la démonstration de la preuve de ce que la Clinique de Perreuse aurait bien surfacturé à son détriment la somme de 33579 euros au titre des redevances correspondant aux moyens matériels mis en oeuvre pour assurer les gardes de nuit.
M. X sera donc débouté de ce chef de demande.
S’agissant des redevances excédant les frais engagés par la clinique, M. X rappelle à raison qu’en application de l’article L4113-5 du code de la santé publique, aucune somme ne peut être prélevée sur la rémunération de l’activité médicale si elle ne correspond pas exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien. A défaut d’une équivalence entre les prestations fournies et la redevance, il est de principe que le praticien est fondé à demander la révision du taux de la redevance à un niveau qui la rende égale au coût des prestations effectivement assurées par l’établissement de soins.
Il y a lieu d’observer que la Clinique de Perreuse ne produit aucun justificatif des sommes facturées à M. X -à l’exception du récapitulatif de l’année 1995- la clinique se contentant d’affirmer qu’elle a appliqué un taux de 10 %. Il lui incombe pourtant de justifier que le montant des sommes prélevées équivaut à des prestations fournies au praticien.
Le récapitulatif de l’année 1995 permet de retenir que la redevance acquittée par les praticiens de la clinique correspond pour partie aux coûts attachés aux surfaces affectées aux médecins soit les bureaux mis à leur disposition et à celle de leur secrétariat outre la chambre de garde, et pour partie à la refacturation forfaitaire du coût des personnels des services standard- admissions, de la facturation et de la comptabilité.
La Clinique de Perreuse ne conteste pas qu’à la suite des protestations des praticiens en 2005, elle a modifié le taux de la redevance ramené à 7 %, réduit la facturation de l’entretien et du ménage des locaux -dont le montant a été ramené de 14.902 euros en 2006 à 3822 euros en 2007- et revu également à la baisse le coefficient d’imputation des fournitures du bureau et fournitures informatiques, les passant de 15 à 5 %. Cette nouvelle facturation atteste, dés lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été nécessitée par d’autres motifs que la contestation grandissante des psychiatres, de ce que la précédente facturation excédait le coût des services réellement rendus.
M. X fait justement observer que seule une facturation détaillée annuelle lui aurait permis de vérifier que les coûts facturés correspondaient bien au coût effectif des services rendus. A défaut, il s’est légitimement fondé sur le récapitulatif de 1995 qui permet de retenir que pour cette année-là, le poste 'entretien des bureaux’ s’est élevé à 10 609 euros HT soit 12.688 euros TTC et que pour l’année 2007, après application des nouvelles règles rappelées ci-dessus, ce poste a été ramené à 4586 euros TTC, soit une facturation excessive de 8102 euros. Sur la période allant de 1989 à septembre 2002, M. X est donc fondé à demander la condamnation de la Clinique de Perreuse à lui restituer la somme de 30 421 euros.
La Clinique de Perreuse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
En remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, il sera alloué à M. X la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 avril 2016 cassant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 octobre 2014,
Déclare La Clinique de Perreuse irrecevable à soulever devant la cour de renvoi la fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable de conciliation,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes faites par M. X au titre des redevances,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déclare recevables les demandes en paiement faites par M. X au titre des redevances,
Condamne la Clinique de Perreuse à payer à M. X la somme de 30 421 euros,
Rejette la demande faite par M. X tendant à la condamnation de la Clinique de Perreuse au paiement de la somme de 33579 euros,
Condamne la Clinique de Perreuse à payer à M. X la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Clinique de Perreuse aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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