Confirmation 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 26 nov. 2020, n° 17/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00829 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 novembre 2017, N° 211/296155 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° /2020 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00829 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4V4F
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 novembre 2017 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/296155
Demanderesse
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jade SARRAJ, avocate au barreau de PARIS, toque : C0439
Défendeur
Maître C DARTEVALLE
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
En présence de
Maître E F
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Z A, magistrat honoraire désigné par décret du 7 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Z A, Magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats: Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Vu le recours formé par Mme X Y auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 décembre 2017 à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2017 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 37 290 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme X Y à M. C D, avocat,
— constaté le versement de la somme de 17 915 euros HT,
— dit en conséquence que Mme X Y devra verser à M. C D la somme de 19 376 euros HT augmentée de la TVA au taux de 20 %,
— fixé à la somme de 6 065, 50 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme X Y à M. E F, avocat,
— dit en conséquence que Mme X Y devra verser à E F la somme de 6 065, 50 euros HT augmentée de la TVA au taux de 20 %,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision qui sera à la charge de Mme X Y,
Entendues à l’audience du 24 septembre 2020 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
— Mme X Y qui conclut :
* à la recevabilité de son recours,
* à l’infirmation de la décision déférée,
* à l’irrecevabilité de la demande présentée par M. E F en ce qu’elle a été introduite à l’encontre d’une personne dépourvue du droit à défendre, à savoir elle et non pas la société SASU X COEFFIN POMPES FUNEBRES, et subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente de la détermination du débiteur des honoraires,
* au débouté des demandes présentées par M. C D et M. E F,
* à la condamnation de M. C D et de M. E F à lui payer solidairement une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— M. C D qui conclut :
* à la confirmation de la décision déférée,
* à la condamnation de Mme X Y à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— M. E F qui conclut :
* l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par Mme X Y faute pour celle-ci d’avoir exercé contre lui un recours à l’encontre de la décision dont s’agit,
* à la confirmation de la décision déférée,
* à la condamnation de Mme X Y à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La décision querellée a été notifiée par l’ordre des avocats à Mme X Y par lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception le 27 novembre 2017 comme l’atteste le tampon de la Poste, en y apposant sa signature.
Ayant exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception déposée aux services de la Poste le 26 décembre 2017 comme l’atteste la mention portée sur le formulaire, Mme X Y a ainsi agi dans le délai prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Son recours est donc recevable au regard des exigences de délai posées par cet article.
Le recours formée par Mme X Y vise expressément et uniquement M. C G.
La référence mentionnée dans ce document concerne ce seul conseil et Mme X Y déclare qu’elle ' souhaite contester la décision de Monsieur le Bâtonnier de Paris en ce qui concerne les honoraires de mon ancien Avocat, Maître D (…..) '.
C’est donc à juste titre que E F soutient que les demandes dirigées par Mme X Y à son encontre sont irrecevables et c’est vainement que celle-ci invoque le caractère oral de la procédure de contestation des honoraires revenant à un avocat qui, selon elle, lui permettrait de porter cette contestation devant cette cour dont l’étendue de la saisine est cependant déterminée par l’objet même du recours, à savoir les seuls honoraires revenant à M. C G.
Celui-ci a été saisi en janvier 2015 par Mme X Y qui lors de l’ouverture de la succession de son père a suspecté l’existence d’anomalies fiscales, de mouvements financiers, de testaments et de codicilles également douteux.
A l’appui de sa contestation de la décision déférée Mme X Y dénonce l’absence d’une convention prévoyant les conditions financières de l’intervention de l’avocat alors même que la non signature d’un tel contrat n’a pas pour effet de priver celui-ci de la rémunération lui revenant au regard des diligences qu’il a utilement accomplies.
Par ailleurs le défaut de toute information préalable concernant le tarif horaire pratiqué par l’avocat ou l’évolution prévisible du montant de ses honoraires relève de la responsabilité civile éventuellement engagée par ce professionnel dont la connaissance appartient au seul juge de droit commun.
Mme X Y conteste la facturation de diverses démarches exécutées par son avocat au Palais de justice ou auprès du Pôle financier.
Pour autant celles-ci s’avéraient nécessaires puisque consistant en la remise de documents, consultation de dossier, dépôt et enregistrement de plainte, préparation et communication de pièces dont la facturation au regard du temps retenu pour l’accomplissement de chacune d’elle (1 heure) n’apparaît en rien excessive.
Elle estime également que l’avocat a exécuté des prestations inutiles.
Elle remet ainsi en cause un projet de transaction avec un tiers alors même que concomitamment M. C G déposait plainte contre cette personne.
Néanmoins cette double démarche dont au demeurant Mme X Y ne soutient pas qu’elle l’ignorait, n’apparaît en rien contradictoire ni superflue en ce qu’elle relève du choix d’une stratégie.
Tout autant la rédaction d’un inventaire des pièces de la procédure pénale présentait un intérêt manifeste pour la cliente en ce qu’elle lui permettait d’avoir une vision exhaustive du dossier.
Egalement la rédaction d’une plainte pénale, postérieure de neuf mois à celle d’une note d’analyse, ne représente nullement comme le prétend Mme X Y la simple reprise de celle-ci ainsi doublement facturée, mais un travail beaucoup plus complet en ce qu’elle mentionne des faits ignorés lors de l’établissement du premier document, ayant nécessité l’étude de nombreuses pièces nouvelles.
M. C G est ainsi intervenu dans un dossier volumineux et complexe relevant du droit des succession, du droit fiscal, du droit pénal des affaires et ayant nécessité de multiples rendez-vous avec d’autres intervenants (notaire, avocats civilistes de Mme X Y), rendu d’autant plus délicat dans sa gestion que la cliente entretenait des rapports difficiles avec ses différents conseils.
Dés lors en l’état de ces constatations c’est à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires lui revenant à la somme de 37 290 euros HT et la décision déférée sera en conséquence confirmée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. C G et à M. E F, chacun, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros.
En revanche Mme X Y sera déboutée de la demande qu’elle présente en application dudit article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare Mme X Y irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. E F,
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme X Y à payer à M. E F et à M. C G, chacun, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme X Y.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commissaire aux comptes ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plan de financement ·
- Communication ·
- Information ·
- Associé
- Marque ·
- Titre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intérêt ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Sociétés civiles ·
- Défaut
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Clause bénéficiaire ·
- Banque ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Avenant ·
- Voie de communication ·
- Tiers ·
- Possession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Trouble de jouissance ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyers impayés ·
- Locataire
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Loyers impayés ·
- Correspondance ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Consorts ·
- Biens ·
- Prix ·
- Agence immobilière ·
- Faute ·
- Clause ·
- Vente ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Plainte ·
- Suspension ·
- Agression sexuelle ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Établissement scolaire ·
- Relation contractuelle ·
- Résolution ·
- Parents
- République ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Champ d'application ·
- Impôt
- Service ·
- Incendie ·
- Affectation ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Approbation ·
- Syndic de copropriété ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Irrégularité ·
- Demande
- Société générale ·
- Caution ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Fonds commun ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Paiement ·
- Associé ·
- Désistement
- Contrat de cession ·
- Clientèle ·
- Fonds de commerce ·
- Résolution ·
- Commission ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.