Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.
Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables.
Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter.
Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables.
Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
L'article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite "de la priorité absolue" énoncée à l'article L. 626-32, […] I, 2°, b), du code de commerce n'imposent à la juridiction chargée d'arrêter le plan qui n'a pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l'entreprise que si une offre de reprise a été faite ou un projet de cession lui a été soumis.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Considérant qu'il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, […] se prononçant en matière de modification de plan de sauvegarde, impose des délais de paiement au créancier qui s'y est opposé ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
[…] dispositions des articles L.626 -34+1, […] R. 626 -63, […] L .228-106 du Code de Commerce . […] même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L 626-30 à L 626 -32 et sur l'arrêté ou la modification du plan ». […] celle de l'article L. 626-30-2 alinéa 2 du Code de commerce […] Ainsi l'article 27 alinéa 3 dudit projet indiquait à propos de l article L.626-30-2 […]
[…] des articles L.626 -5 et L.626 -6 du Livre VI du Code de commerce que des articles L.626-30-2 , […] L.626 -5 et L626 -6 et D. 626 -9à D. 626 -15 et de l'article R. 626 - […] compte tenu des propositions formulées par le débiteur et de réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre de l'article L 626 […]
Les créanciers bailleurs, qui ont voté contre le projet de plan, n'ont pas exercé le recours ouvert à l'article R. 626-64, I du Code de commerce, mais saisissent le tribunal de la procédure collective aux fins de transmission d'une QPC. […] Elle est formulée ainsi : « L'article L. 626-31, 4° du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L. 626-32, 1° du code de commerce lorsque le tribunal n'a pas pu approuver un projet de plan conformément à l'article L. 626-30-2, offre-t-il des conditions, […]
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