Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 27 (V)
I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à :
- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas, la durée de détention est décomptée :
1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ;
2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ;
3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire.
II. - (Abrogé).
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'article 3 quinquies du projet de loi de finances, modifiant les conditions d'imposition des plus-values immobilières. L'article 150 VC du code général des impôts serait modifié. Les abattements consentis pour durée de détention s'établiraient de la façon suivante : Au-delà de la cinquième année de détention du bien immobilier, le montant de l'abattement sur la plus-value passe de 6% à 8% par année de détention.
Lire la suite…[…] qui influent autant sur la rentabilité des loyers, que sur la fiscalité lors de la revente du bien immobilier détenu par la société. 1) La SCI à l'IR : simplicité et translucité… mais fiscalité lourde en cours de vie sociale Par défaut, une SCI relève du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du Code général des impôts. […] la plus-value relève du régime des plus-values immobilières des particuliers : 19 % d'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux, avec un abattement progressif menant à une exonération totale après 22 ans (en matière d'impôt sur le revenu) et 30 ans (en matière de prélèvements sociaux) : article 150 VC, I du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts, « I.-La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. (…) » ;
[…] — la cession en cause était soumise à l'abattement prévu à l'article 150 VC du code général des impôts concernant la cession d'un bien détenu depuis plus de 5 ans ; […] dans ces conditions, faute de justificatifs, les requérants ne sauraient demander, au regard des dispositions des articles 150 V et 150 VB précitées du code général des impôts, que le prix de revient de la construction en cause soit majoré des dépenses figurant sur ces factures ;
[…] — Les consorts Y exposent que l'oeuvre ayant été détenue depuis plus de douze ans, ils pouvaient être exonérés de la taxe forfaitaire prévue aux articles 150 VL et suivants du code général des impôts pour être assujettis, sur simple option, au régime de droit commun de l'imposition sur la plus-value prévu par l'article UA du même code, ce qui aurait conduit à une imposition nulle en application de l'article 150 VC de ce code.
Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) ". Article 150 VC du CGI : " I. - La plus-value brute réalisée sur les biens () est réduite d'un abattement fixé à : / - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; /- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. / (...) ". […] Décide : Article 1er : La requête de M. […]
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