Article 150 VC du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Modifié par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 18

Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à :

– 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

– 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;

– 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième.

La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas, la durée de détention est décomptée :

1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ;

2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ;

3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire.

II. – (Abrogé).

Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

NOTA

Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 article 1 II : Les 1° à 3° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012, à l'exception des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.

Toutefois, les mêmes 1° à 3° s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d'apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l'origine de l'apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cet apport.

Modifications effectuées en conséquence des articles 1-I [2°] et 1-II de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 27 IV B : Les 2° à 5° du A, le B du I et le II ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir réalisés depuis le 1er janvier 2014 définis au 1° du 2 de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant. Il en résulte que la version ci-dessus, antérieure à la loi du 29 décembre 2013, reste applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir.

Commentaires223

1Plus-value immobilière et délai de détention, faisant suite aux travaux assimilés à une construction nouvelle
legifiscal.fr · 13 avril 2026

Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) ". Article 150 VC du CGI : " I. - La plus-value brute réalisée sur les biens () est réduite d'un abattement fixé à : / - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; /- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. / (...) ". […] Décide : Article 1er : La requête de M. […]

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2PLF 2026 - Plus-values immobilières - Modification de l'imposition.
BEJURIS · 5 novembre 2025

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'article 3 quinquies du projet de loi de finances, modifiant les conditions d'imposition des plus-values immobilières. L'article 150 VC du code général des impôts serait modifié. Les abattements consentis pour durée de détention s'établiraient de la façon suivante : Au-delà de la cinquième année de détention du bien immobilier, le montant de l'abattement sur la plus-value passe de 6% à 8% par année de détention.

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3SCI à l’IR ou à l’IS : quel régime fiscal choisir ?
Me Didier Majerowiez · consultation.avocat.fr · 10 octobre 2025

[…] qui influent autant sur la rentabilité des loyers, que sur la fiscalité lors de la revente du bien immobilier détenu par la société. 1) La SCI à l'IR : simplicité et translucité… mais fiscalité lourde en cours de vie sociale Par défaut, une SCI relève du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du Code général des impôts. […] la plus-value relève du régime des plus-values immobilières des particuliers : 19 % d'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux, avec un abattement progressif menant à une exonération totale après 22 ans (en matière d'impôt sur le revenu) et 30 ans (en matière de prélèvements sociaux) : article 150 VC, I du code général des impôts. […]

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Décisions166

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2012, n° 1006555Rejet

[…] 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts, « I.-La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 9 juillet 2015, n° 1301908Non-lieu à statuer

[…] — la cession en cause était soumise à l'abattement prévu à l'article 150 VC du code général des impôts concernant la cession d'un bien détenu depuis plus de 5 ans ; […] dans ces conditions, faute de justificatifs, les requérants ne sauraient demander, au regard des dispositions des articles 150 V et 150 VB précitées du code général des impôts, que le prix de revient de la construction en cause soit majoré des dépenses figurant sur ces factures ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 10 avril 2013, n° 11/14654

[…] — Les consorts Y exposent que l'oeuvre ayant été détenue depuis plus de douze ans, ils pouvaient être exonérés de la taxe forfaitaire prévue aux articles 150 VL et suivants du code général des impôts pour être assujettis, sur simple option, au régime de droit commun de l'imposition sur la plus-value prévu par l'article UA du même code, ce qui aurait conduit à une imposition nulle en application de l'article 150 VC de ce code.

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