Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 65 (V)
I. – Les dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée, soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée, soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération ;
4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une ou plusieurs sociétés, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse.
II. – Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 115,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C et aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 2009/133/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.
IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration.
La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; article 117 quater du CGI ; article 119 bis du CGI ; article 119 ter du CGI ; article 122 du CGI ; 3 de l'article 123 bis du CGI ; article 125-0 A du CGI ; article 125 D du CGI ; article 145 du CGI ; article 150-0 A du CGI ; […] article 199 quindecies du CGI ; article 200 du CGI ; article 208 D du CGI ; article 210-0 A du CGI ; article 216 du CGI ; article 217 octies du CGI ; article 220 octies du CGI ; […]
Lire la suite…En application du a du 1° du II de l'article 235 ter XB du CGI, […] ou de l'article L. 3344-1 du C. trav. pour les plans d'épargne d'entreprise mis en place au niveau d'un groupe (plan d'épargne groupe [PEG]). […] Pour l'application de ce dispositif, la fusion doit répondre à la définition prévue au 1° du I de l'article 210-0 A du CGI, exposée au I § 1 à 20 du BOI-IS-FUS-10-20-10, […] exposée au I § 10 à 50 du BOI-IS-FUS-20-10. L'exonération de taxe sur les réductions de capital s'applique quel que soit le régime fiscal sous lequel est placée l'opération (régime de droit commun ou régime prévu à l'article 210 A du CGI).
Lire la suite…[…] Attendu que les Maîtres d'ouvrage, la SARL Z A, la SCI SURESNA, et la société FGC ont contracté avec la SARL CHARPENTE HOUOT ILE DE FRANCE domiciliée à BAILLY ROMAINVILLIERS (RCS de MEAUX n°482.287.299), Que la SARL CHARPENTE HOUOT ILE DE France, à associé unique, a été dissoute par AGO du 19 juin 2009 sous le régime de l'article 1844-5 du Code Civil et de l'article 210-0 A du Code général des impôts, avec effet comptable de la dissolution-confusion rétroactif au 1er janvier 2009 et l'intégralité de son patrimoine a été transmise à la SAS CHARPENTE HOUOT (RCS EPINAL n° 351.123.641). […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, […]
[…] Il soutient que c'est à tort que, pour apprécier l'éligibilité des opérations de transmission universelle de patrimoine au dispositif prévu par les dispositions de l'article 210-0 A du code général des impôts, le tribunal administratif a estimé qu'il convenait de se placer à la date de la clôture de l'exercice, soit, en l'espèce au 31 mars 2002 ; […] et même à supposer que, dans son principe, ce régime ait été applicable, la société ne pouvait en bénéficier faute d'avoir respecté les conditions de forme fixées par le 3° de l'article 210 A du code général des impôts ;