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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 8, 20 nov. 2017, n° 15/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04097 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/1433
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2017
DOSSIER N° : 15/04097
NAC : 58G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2017
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame X,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Octobre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme C-D Y, demeurant […]
représentée par Maître Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.A PREDICA (PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE) RCS PARIS B 334 028 123, dont le siège social est […]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sabine Z, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 102
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jérôme A-B de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
Par actes d’huissiers de justice des 14 et 15 octobre 2015, C-D Y a fait assigner la société anonyme PREDICA et la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Toulouse 31 à qui elle reproche d’avoir mal conseillé son défunt mari en lui proposant de souscrire à un contrat PREDIAGRI RETRAITE sans prévoir la réversion de la rente servie à son profit.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— Madame Y conclut à la condamnation solidaire de la banque et de l’assureur à lui verser la somme de 100 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2014, outre celle de 10 000 euros pour leur résistance abusive et la même somme pour son préjudice moral, ainsi que celle de 5000 E pour ses frais de conseil, le tout avec l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’en 1998, son défunt mari a transféré les droits acquis au titre d’un contrat de complément de retraite sur le support PREDIAGRI RETRAITE pour 59 621,17 euros et que ce contrat stipulait une clause bénéficiaire qui la désignait notamment ; que la banque dans la même année a fait souscrire un nouveau contrat qui prévoyait le versement d’une rente viagère sans réversion, alors que Monsieur Y avait 72 ans, qu’il connaissait des problèmes cardiaques et qu’il avait toujours prévu de protéger sa famille et ce sans qu’aucune étude patrimoniale n’ait été réalisée; que le service de la rente a cessé au décès qui est survenu le 21 décembre 2013.
— La banque conclut au débouté des demandes et à l’allocation de la somme de 2000 E pour ses frais de conseil. Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’un devoir d’information et qu’elle n’a commis aucun manquement. Elle ajoute que le contrat a été souscrit à l’origine en 1990 et qu’il a seulement été transféré en 1998 à une époque antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi DDAC n°2005-1564 qui pose l’obligation d’effectuer une étude de patrimoine; que la jurisprudence fait peser une obligation de conseil lors de la souscription du contrat et non lors de son exécution ; que de plus, la clause bénéficiaire a vocation à s’appliquer pendant la phase de constitution des droits et que le contrat stipulait clairement le choix entre une rente individuelle et une rente réversible au moment de la liquidation des droits; que Monsieur Y était donc parfaitement informé lorsqu’il a fait le choix de la rente individuelle.
— La société PREDICA conclut aux mêmes fins en demandant la somme de 5000 E pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information et de conseil, le contrat et les documents postérieurs expliquant parfaitement l’option entre les deux rentes.
L’ordonnance de clôture a été prise le 23 mai 2017.
DISCUSSION
Vu l’article L. 132-5 du Code des Assurances et 1382 et 1383 du Code civil.
Monsieur Y bénéficiait d’un complément de retraite volontaire Agricole (COREVA) et ce régime ayant été supprimé, les droits acquis sur ce contrat ont été transférés le 30 juin 1998 sur le contrat PREDIAGRI RETRAIRE. Ceci résulte très clairement du courrier du 31 décembre 1998 de l’assureur (pièce 5 annexe in fine).
Le contrat expose alors clairement dans ses conditions générales que la rente sera une rente viagère éventuellement réversible à 60% ou à 100% (conditions générales valant notice d’information p. 3).
Le 12/08/2008 et donc 10 années après, Monsieur Y, en prenant sa retraite et en cédant ses parts, a demandé à percevoir la rente en remplissant un formulaire sur lequel il a coché la case réservée à la perception d’une rente viagère individuelle qui a donc pris fin à son décès, survenu 5 années plus tard.
C’est cette décision qui est à l’origine du litige et non le contrat lui-même, étant précisé que le 12/08/2008, il ne s’est pas formé un nouveau contrat mais que simplement, il a été demandé le service de la rente prévu par le produit d’origine dont le formulaire indique les références.
A cette occasion, Monsieur Y a certifié avoir reçu un formulaire exposant clairement les différentes formes de rentes (pièce 12 M° Dublanche).
Un courrier du 4 septembre 2008 de PREDICA indique clairement à Monsieur Y que la rente sera perçue « sa vie durant ».
Monsieur Y était en 2008 âgé de 72 ans et il avait été à la tête d’un important domaine viticole jusqu’à ce jour.
Il est alors vrai qu’aucune étude patrimoniale n’a été réalisée mais cette obligation est née de la Loi précitée qui n’était pas en vigueur en 1998 lorsque Monsieur Y a opté pour la rente individuelle.
En tout état de cause, la différence entre une rente individuelle et une rente réversible, services qui sont clairement explicités par les documents contractuels, est très certainement à la portée d’un entrepreneur au jour où il prend sa retraite; comme tout un chacun, il est à même de saisir qu’une rente non réversible cessera au jour de son décès.
Le fait qu’il ait désigné des bénéficiaires pendant la phase de constitution de la rente ne saurait au surplus signifier qu’il entendait choisir, au moment de la liquidation, une rente réversible.
Dans ces conditions et alors que le choix entre les rentes réversibles ou non n’apparaît nullement comme une opération complexe, ni la banque, ni l’assureur n’avaient à apporter une autre information, pas plus que des conseils sur la conformité du choix à la situation de fortune de Monsieur Y et de sa famille.
Madame Y sera donc déboutée de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses leurs frais de conseil qui seront retenus pour la somme de 2000 E chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
DEBOUTE C-D Y de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Maître A-B et de Maître Z et au paiement de la somme de 2000 E à la société PREDICA et à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Toulouse 31.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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