Article 151 octies B du Code général des impôts, CGI.
Article 151 octies A
Article 151 octies C

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 13 (V)

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

II. – L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ;

2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

III. – Le report d'imposition prend fin lorsque :

1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ;

2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l'article 41, à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

V. – L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires57

BOFiP · 23 juillet 2025

[…] le fondement du II de l'article 151 nonies du CGI (transmission à titre gratuit de droits ou parts d'une société visée à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI). b . […] Conditions de l'exonération des plus-values en report d'imposition Le IV bis de l'article 151 septies A du CGI prévoit qu'en cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, […] du a du I de l'article 151 octies […]

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BOFiP · 23 juillet 2025

ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (deuxième catégorie d'entreprises, prévue au b du 1° du II de l'article 151 septies du CGI) ; […] au I ter de l'article 93 quater du CGI : apports de brevets ou assimilés à une société par une personne physique ; à l'article 151 octies du CGI : apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société ; aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 151 octies A du CGI : respectivement restructurations de sociétés civiles professionnelles et de sociétés civiles agricoles ; à l'article 151 octies B du CGI : apports de titres. […] Elle peut, en revanche, […]

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BOFiP · 21 décembre 2022

Opérations concernées Les dispositions du vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI concernent les opérations placées sous l'un des régimes de sursis d'imposition mentionnés au II de l'article 54 septies du CGI dont : les opérations d'échanges de titres soumises aux dispositions des 5 bis, 7 à 7 ter de l'article 38 du CGI, de l'article 151 octies B du CGI, de l'article 248 A du CGI, […] de scission et d'apport soumises aux dispositions de l'article […] 210 A du CGI, de l'article 210 B du CGI et de l'article 151 octies du CGI ; les opérations de restructuration de sociétés civiles professionnelles soumises aux dispositions de l'article 151 octies A du CGI ; […]

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Décisions20

1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 6 mai 2021, 19DA00720, Inédit au recueil LebonRejet

[…] il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à ce médecin, le 5 novembre 2015, que l'administration n'y prend aucunement position sur le caractère nécessaire, au sens des dispositions de l'article 151 octies B du code général des impôts, dont le bénéfice n'avait d'ailleurs pas été invoqué par l'intéressé, des parts cédées ou obtenues dans le cadre de cette opération, mais seulement sur le caractère professionnel de la plus-value, […] M. et M me A… ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position ainsi prise par l'administration dans ce document.

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2CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 115, 120, 121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, […] 115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, […]

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