Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 22 (V)
I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 ;
2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 ;
3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter.
III. – Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au sixième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
IV. – L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.
3° (Abrogé).
V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.
[…] article 151-0 du CGI)Les salaires exonérés perçus en rémunération des heures supplémentaires ou des heures complémentaires (81 quater)Les traitements et salaires et éventuellement les suppléments de rémunération perçus en contrepartie de leur activité à l'étranger par des personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ( article 81 A)Les […] de sociétés de capital-risque (1 bis du III de l'article 150- 0 A)Le montant des plus-values exonérées en raison de la cession de titres avec les salariés de la société (7 du III de l'article 150- 0 […]
Lire la suite…Revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu En application du 1 de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte afférent aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), […] BNC et BA imposés selon un régime dit « micro », le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues respectivement à l'article 50-0 du CGI, […] les exploitants individuels exerçant une activité relevant de la catégorie des BIC ou des BNC qui dénoncent leur option pour le régime du micro-entrepreneur prévu à l'article 151-0 du CGI (pour plus de précisions sur ce régime, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables, issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, […] par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, […] l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que 'l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 200 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, […] Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres (…) / B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0, […] le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0, 15. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. […] En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création » ; qu'aux termes de l'article 1464 K du code général des impôts : « Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise » ;
Cas particuliers Les revenus exonérés en application des dispositions codifiées à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 sexies-0 A du CGI, à l'article 44 sexies A du CGI, à l'article 44 octies A du CGI et à l'article 44 nonies du CGI, […] art. 163 quatervicies, II-2-al. 2). Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 du CGI (revenus soumis au versement forfaitaire libératoire) sont également pris en compte. […] Remarque 2 : Le régime de déduction des cotisations visées au 2°-0 ter de l'article 83 du CGI, lequel concerne notamment celles versées par les impatriés aux régimes étrangers de retraite supplémentaire, […]
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