Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 96 (V)
I. - 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :
-à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
-ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France ;
-ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ;
1 bis. Le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I s'entend de la part du produit d'actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d'une combinaison d'opérations.
2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement en cas de versement unique ou lorsque l'accord sur la chose et le prix de l'ensemble des opérations composant le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I est acquis. Elle est acquittée par la personne qui assure ce paiement ou qui effectue ce transfert de valeur.
3. Lorsque le bénéficiaire du versement ou du transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I ou la personne qui acquitte la retenue à la source apporte la preuve que ce versement ou ce transfert de valeur correspondent à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, le même 1 n'est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.
4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date de l'opération mentionnée au même 1, l'identité de l'émetteur des actions ou des parts en faisant l'objet et celle du bénéficiaire effectif de ce versement ou de ce transfert de valeur.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n'est pas en mesure de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l'identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l'identification de la résidence fiscale de celui-ci.
II.-1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus mentionnés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un Etat ou un territoire ayant signé avec la France une convention d'élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l'article 187.
2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source si lui-même ou la personne qui assure le paiement de la retenue à la source apporte la preuve que le bénéficiaire respecte l'ensemble des conditions fixées par la convention d'élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l'objet ou pour bénéficier d'une exonération de retenue à la source.
3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations mentionnées au 1 du I, l'identité de l'émetteur des actions ou des parts en faisant l'objet et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n'est pas en mesure de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l'identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l'identification de sa résidence fiscale.





pendant 7 jours
L'administration fiscale a publié ses commentaires détaillés sur les modalités d'application du dispositif prévu à l'article 119 bis A, II du CGI, dans sa version issue de l'article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (mesure visant les « CumCum externes ») exigeant, depuis le 1er janvier 2026, […]
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[…] Aux termes de l'article 119 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 : « I. – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / (…) b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, […]
[…] statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 17 avril 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-RES-RPPM-000203-20250417 et intitulés « Revenus et profits du patrimoine mobilier – Modalités d'application de la retenue à la source sur les produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI et à l'article 119 bis A du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 96) ». […]
Le présent article propose un décryptage technique du mécanisme CumCum à la lumière des articles 119 bis et 119 bis A du Code général des impôts, de la doctrine BOFiP, de la jurisprudence du Conseil d'État et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. […]
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