Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)
I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
II. – A. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange, aux opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s'y rapportant.
B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n'excède pas 305 € au cours de l'année d'imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.
III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minoré de la soulte qu'il a versée lors de cette cession.
Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession.
B. – Le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s'y rapportant remis lors d'échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant avant cette même cession.
En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
Le prix total d'acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu'un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d'acquisition est minoré du montant des soultes.
C. – La valeur globale du portefeuille d'actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
IV. – Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.
V. – A. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.
B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.
VI. – (Abrogé).
Constatant l'inadaptation du régime des biens meubles aux actifs numériques, le législateur a créé, à compter du 1er janvier 2019, un régime autonome d'imposition pour les particuliers : celui des plus-values sur actifs numériques (cf. article 150 VH bis du Code Général des Impôts), soumises à la « flat tax » au taux de de 30%. […] Un régime d'imposition des particuliers caractérisé par le sursis C2C L'article 150 VH bis du CGI s'applique aux personnes réalisant des opérations sur actifs numériques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et ce, quel que soit en principe le volume des transactions. […]
Lire la suite…L'article 150 VH bis du Code général des impôts encadre l'imposition des plus-values réalisées par des particuliers sur actifs numériques. En pratique, dès lors que des cryptomonnaies sont cédées contre une devise officielle (euro, dollar, etc.) ou bien utilisées pour régler un achat de biens ou services, la plus-value devient imposable. Ces plus-values, assez complexes à calculer, sont ensuite à mentionner dans la déclaration de revenus déposée au printemps 2026.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 150 UA du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, […] domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas : / () 2° Aux meubles, […] dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ; / 3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis. ".
[…] des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150 -0 A à 150 -0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code. […] Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article […]
[…] / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E, 150 VG et 150 VH bis du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) ». Aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (…) ».
Quel régime s'applique aux gains sur crypto d'un particulier 1.1 Le régime “patrimoine privé” (CGI, art. 150 VH bis) Le régime de l'article 150 VH bis vise les plus-values réalisées par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'actifs numériques, lorsqu'elle agit à titre non professionnel (gestion de patrimoine privé). (CGI, art. 150 VH bis) Qu'est-ce qu'une cession imposable, en pratique ? L'imposition intervient notamment lorsque vous “sortez” de votre position crypto : contre une monnaie ayant cours légal (ex. […] L'obligation de déclaration des comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger via le formulaire 3916-3916 bis est indépendante de toute plus-value. […]
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