Article L176 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)

Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284.

La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Commentaires181

1Délais de prescription trienale impôts
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Le pouvoir de l'administration est limité dans son étendue mais également dans le temps, c'est-à-dire en respectant les règles de prescription fixées par les dispositions des articles L. 168 et suivants du LPF. […] pour un contribuable déposant en 2013 sa déclaration de revenus pour l'année 2012, le délai de reprise court jusqu'au 31 décembre 2015 et la prescription est acquise à compter du 1er janvier 2016. […] Les taxes sur le chiffre d'affaires Les taxes sur le chiffre d'affaires (principalement la TVA) : l'article L. 176 du LPF dispose : "le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, […]

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2Conclusions s/ CAA Paris, 27 novembre 2025, n° 23PA05003
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2026

N° 23PA05003 MCS Associés 7 ème chambre Audience du 4 novembre 2025 Décision du 27 novembre 2025 CONCLUSIONS Mme Elodie Jurin, rapporteure publique La SAS M.C.S …

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3TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes
BOFiP · 18 février 2026

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI. […] le nouvel EPCI est réputé avoir délibéré en faveur de la perception de cette taxe. […] À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du LPF sont applicables à l'imposition forfaitaire sur les pylônes dans les mêmes conditions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […] En outre, […] conformément à l'article L. 176 du LPF, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Versailles, 7 mai 2008, n° 0503046Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00208, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, […] Cette notification est interruptive de prescription … » ; que selon l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu … le droit de reprise de l'administration s'exerce … jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que d'après l'article L. 176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 15 juillet 2010, n° 0801755Rejet

[…] qui sont indissociables de la procédure contentieuse, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère de décisions créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires ; qu'en outre, en vertu des dispositions des articles L. 168 et L. 176 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles les erreurs d'imposition, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, peuvent être réparées par l'administration fiscale jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, […]

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