Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)
Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :
1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;
2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, ainsi que le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, prévoyaient la possibilité de refuser ou de retirer de plein droit les conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile, sans procédure contradictoire, pour les motifs mentionnés à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à savoir le fait pour le demandeur d'aile de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 744 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 , […] dans le délai prévu au 3° du III de l'article L . 723-2 « . L'article L. 744 -9 du même code précise : » Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744 -1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — cette décision méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, […] 7. […]
[…] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] A a été admis au bénéfice totale de cette aide par une décision du 21 décembre 2022 et de ce qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions de l'article L. 551-15 du même code dès lors que la décision attaquée pourrait être requalifiée en décision de refus de conditions matérielles d'accueil dans le cadre défini par la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 nos 428560 et 428564. […] le Conseil d'État a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]