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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 24 avr. 2018, n° 2011011953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2011011953 |
Sur les parties
| Parties : | WORLD KICK MODERN SECURITY (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION-AU REPERTOIRE GENERAL : 2011 011953
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/04/2018 DEMANDEUR (S) : .ROGER ACHILLE 17, chemin DE LA RENTE DU BASSIN 21800 Sennecey-les-Dijon
REPRESENTANT (S) : ABSENT(E)
[…]
DÉFENDEUR (S) : WORLD KICK MODERN SECURITY: (SARL) 16, RUE DU CAP VERT – CENTRE D’AFFAIRES EUROBIN […] : […]
REPRESENTANT (S)
[…]
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : AUDIENCE DU 27/03/2018 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : NOEL FRANCOIS JUGES : DUCHET NICOLAS
FUCHEY CECILE GREFFIER LORS DES DEBATS :: MOURGUES SANDRA GREFFIER LORS DU PRONONCE : MOURGUES SANDRA
EH HE EL K E […]
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE […]
REPRESENTE PAR
ae
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 54,66 DONT TVA : 0,00
Le greffier de céans a porté l’affaire au rôle et convoqué le débiteur conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce.
Le débiteur est absent ;
Sur ce, le tribunal :
Attendu, qu’il ressort des , débats et des pièces du dossier que le liquidateur a réalisé l’actif et procédé aux distributions conformément à
la loi ;
Attendu que les opérations de liquidation sont terminées et qu’elles laissent apparaître une insuffisance d’actif ;
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la clôture et d’ordonner qu’il soit procédé aux publicités.prévues par la loi ;
Attendu que le liquidateur devra déposer son compte rendu de fin de mission conformément aux articles L 643-10 et R 643-19 du Code de Commerce;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
Oui monsieur le juge commissaire en son rapport;
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de : WORLD KICK MODERN SECURITY (SARL) ;
Dit qu’en äpplication de l’article L 643-11 du code de commerce, les créanciers dont la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure, ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle, sauf dans les cas suivants : «
— la faillite personnelle du débiteur a été prononcée,
— le débiteur à été reconnu coupable de banqueroute,
— le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il à été le dirigeant à été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis,
— la procédure à été ouverte en tant que procédure territoriale (rx règlement CE 1346/2000 du 29/05/2000) relatif aux procédures d’insolvabilité ;
Dit que’ le greffier de céans fera toutes mentions et. notifications conformément aux dispositions légales
Dit que le liquidateur procédera au dépôt de son compte rendu de fin de mission conformément aux articles L 643-10 et R 643-19 du code de commerce ;
Emploie les dépens en frais privilégiés ;
Retenu à l’audience précitée et après débats:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par le Président sus-nommé à l’audience du Tribunal de Commerce de DIJON, 2% Chambre, et par le Greffier sus-nommé, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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