Confirmation 18 mai 2018
Rejet 26 février 2020
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 mai 2018, n° 17/22760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22760 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2017, N° 2017049128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 MAI 2018
(n° 246, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22760
Décision déférée à la cour : jugement du 1er décembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017049128
APPELANTES
SAS […]
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 501 946 875
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocats postulants Me Aline MC GOWAN de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 et Me David MALAMED de la SELEURL LAK PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
SAS LA FINANCIERE DE L’EUROPE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 480 141 339
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocats postulants Me Aline MC GOWAN de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 et Me David MALAMED de la SELEURL LAK PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
SA AI AG AH
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 438 414 377
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocats postulants Me Aline MC GOWAN de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 et Me David MALAMED de la SELEURL LAK PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
SA HMG FINANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 381 98 5 6 54
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocats postulants Me Aline MC GOWAN de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 et Me David MALAMED de la SELEURL LAK PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur W AA AB ès-qualités de Président du conseil d’administration de la SA CGG
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Monsieur AC AD AE ès-qualités de Directeur général de la SA CGG
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Monsieur Z A représentant des salariés
[…]
[…]
Non représenté
Signification à domicile en date du 28 mars 2018
Madame B C représentante des salariés
[…]
[…]
Non représentée
Signification à étude d’huissier en date du 28 mars 2018
Monsieur D E représentant du comité d’entreprise
[…]
[…]
Non représenté
Signification à étude d’huissier en date du 28 mars 2018
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Avis en date du 27 mars 2017
SELARL FHB prise en la personne de Maître F X en sa double qualité d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la Société CGG, désigné en ces qualités par jugements prononcés les 14 juin 2017 et 1er décembre 2017 par le tribunal de commerce de PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence Q R, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me AC-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
SELAFA H prise en la personne de Maître I Y ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société CGG S.A
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Reinhard DAMMANN du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, Me Nicolas PARTOUCHE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 et
Me Gilles PODEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
SAS JG CAPITAL MANAGEMENT agissant en qualité de contrôleur à la procédure collective
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 437 850 209
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
SCS S FINANCE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 432 51 8 0 41
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me U V de la SCP U V, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
SICAV S T, Societé de droit luxembourgeois
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me U V de la SCP U V, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
[…]
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 501 559 694
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me U V de la SCP U V, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
SA CGG
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 969 202 241
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant Me Aymar DE MAULEON DE BRUYERES du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame AK AL,Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AK AL, Présidente de chambre
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire,
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame K L
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AK AL, Présidente de chambre et par Hanane AJ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA CGG est une société faîtière du groupe CGG, qui est un acteur mondial dans l’industrie des services géophysiques et géologiques, qui fournit une large gamme de services pour l’acquisition, le traitement, et l’interprétation de données sismiques. Ses principaux clients sont des compagnies pétrolières et gazières qui utilisent l’imagerie sismique comme support à l’exploration et au développement des réserves de pétrole et de gaz naturel.
Le groupe dispose de plus de 50 sites dans le monde et ses actions sont côtées sur le marché Euronext à Paris et sur le Nyse. Les principaux actionnaires institutionnels sont BpiFrance Participations et S qui détiennent environ 17% du capital et plus de 18% des droits de vote.
Au cours des quatre dernières années, le groupe CGG a enregistré plus de 3,5 milliard d’euros de pertes. Ces difficultés s’inscrivent dans un contexte de marché des géosciences fortement impacté depuis 2014 par la diminution du cours du baril de pétrole et l’abondance du pétrole de schiste américain.
Par ordonnance rendue 27 février 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert un mandat ad hoc, confié à la Selarl FHB en la personne de Maître X en qualité de mandataire ad hoc, dans le cadre duquel le groupe CGG a engagé des discussions avec ses principaux créanciers et actionnaires répartis en quatre groupe :
— le groupe des créanciers dits seniors, au titre de la dette French RCF, US RFC et […],
— le groupe des créanciers obligataires «'M N'»,
— les titulaires d’obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE),
— et les deux actionnaires principaux de l’époque.
À l’issue de ces discussions, un accord de principe a été trouvé le 13 juin 2017 avec les principaux créanciers seniors et obligataires M N, et S.
Au vu des échéances importantes prévues avant le mois d’août 2017, la SA CGG a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire afin de mettre en oeuvre les accords conclus.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris, a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CGG.
Parallèlement, quatorze procédures de «'Chapter 11'» américaines ont été ouvertes par l’US Bankrupcy Court du Southern District de New-York afin de mettre sous protection l’ensemble des actifs du groupe CGG.
Le 28 juillet 2017, le comité des établissements de crédits et assimilés (CECA) et l’assemblée unique des obligataires (AUO) ont adopté respectivement à l’unanimité et à une majorité de 93,5 % le projet de plan de sauvegarde préparé par la société et prévoyant :
— une augmentation de capital sous forme d’actions à bons de souscriptions d’actions ABSA de 125 millions de dollars ;
— l’émission d’obligations M N avec bons de souscriptions d’actions BSA pour 375 millions de dollars ;
— et la conversion en actions des 400 millions de dollars d’obligations OCEANE et des 1,5 milliard de dollars d’M N.
Un rapport était établi par un expert, Monsieur O P, à la suite duquel une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CGG, nécessaire pour autoriser les modifications du capital social, adoptait le 13 novembre 2017 l’ensemble des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du projet de plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde prévoit qu’une partie de la dette senior serait remboursée immédiatement et que le solde soit échangé contre une dette sécurisée à maturité de 5 ans, la conversion d’une grande partie de la dette obligataire en capital avec les différences suivantes entre les obligations M Yeld et les obligations OCEANE : un taux de conversion différent de 3,12 euros par action pour les obligations M Yeld et de 10, 26 euros pour les obligations OCEANE et la possibilité pour les obligataires M Yeld de souscrire à des émissions de titres.
Par déclaration déposée au greffe le 4 août 2017, les sociétés Keren Finance, Delta Alternative Management, AF AG AH, la Financière de l’Europe, Ellipsis Asset Management et HMG France, porteurs de 23% d’obligations OCEANE, ont contesté la validité du projet de plan de sauvegarde de la SA CGG au regard des dispositions de l’article L. 626-32 ont demandé au tribunal de rejeter le plan de sauvegarde de la SA CGG comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce.
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a estimé, d’une part, que la contestation des sociétés demanderesses est irrecevable dès lors qu’elle n’entre pas dans le champ prévu par l’article L.626-34-1 du code de commerce, et, d’autre part, que le projet de plan de sauvegarde est satisfaisant au regard de l’intérêt des créanciers, des actionnaires et des salariés de sorte que ce dernier a été arrêté. Le jugement a mis fin à la mission de la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire, a maintenu la SELAFA H en la personne de Maître Y en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification et d’admission des créances, a désigné la SELARL FHB en la personne de Maître X et la SELAFA H en la personne de Maître Y en qualités de commissaires à l’exécution du plan.
Par déclaration en date du 19 décembre 2017, les sociétés Delta Alternative Management, Financière de l’Europe, HMG France et AI AG AH ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2017, Madame le délégataire du premier Président de la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande des appelantes afin d’être autorisées à plaider à jour fixe.
***
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 mars 2018, les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France demandent à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elles sont recevables à contester la délibération de l’assemblée unique des obligataires de la société CGG du 28 juillet 2017 qui a adopté un projet de plan de sauvegarde, au motif que ce projet institue une différence de traitement entre les créanciers obligataires non justifiée par des différences de situation ;
— dire et juger que le traitement inégalitaire des créanciers obligataires de la société CGG prévu par le plan de sauvegarde adopté par la délibération de l’assemblée unique des obligataires du 28 juillet 2017 n’est pas justifié par des différences de situation ;
— dire et juger que ce traitement est manifestement disproportionné ;
— dire et juger que la délibération de l’assemblée des obligataires de CGG du 28 juillet 2017 ayant adopté le projet de plan constitue un abus de majorité commis au détriment des porteurs d’obligations OCEANE et doit être annulée ;
En conséquence,
— rejeter le plan de sauvegarde de la société CGG adopté par l’assemblée unique des obligataires du 28 juillet 2017 en violation de l’article L.626-32 du code de commerce, au regard des causes de nullité et griefs qu’elle contient ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CGG, la SELARL FHB et la SELAFA H au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 mars 2018, la SAS JG Capital Management demande à la cour de juger bien fondé l’appel interjeté par les sociétés Delta Alternative Management, Financière de l’Europe, HMG Finance et AI AG AH à l’encontre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société CGG.
***
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 mars 2018, la SA CGG demande à la cour :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris ;
En toute hypothèse,
— dire et juger que les porteurs d’obligations seniors et les porteurs d’obligations convertibles sont dans des situations différentes tant d’un point de vue juridique qu’ économique et financier ;
— dire et juger que le traitement des porteurs d’obligations convertibles est justifié au regard des intérêts en présence et des objectifs du plan de sauvegarde fixés par la loi, sans être manifestement disproportionné par rapport au traitement des porteurs d’obligations seniors ;
En conséquence,
— débouter les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG Finance, de l’ensemble des leurs prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement chacune des sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG Finance à régler la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement chacune des sociétés Delte Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG Finance aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 27 mars 2018, la SELARL FHB, en la personne de Maître X, ès-qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la société CGG demande à la cour :
A titre principal,
— constater que l’administrateur judiciaire s’en rapporte à sa sagesse sur la recevabilité des appelantes ;
A titre subsidiaire au fond,
— constater que les obligataires OCEANE sont dans une situation différente des obligataires M N ;
— constater que la différenciation de traitement n’est pas disproportionnée et protège suffisamment les intérêts de tous les créanciers ;
En conséquence,
— débouter les appelantes de leur appel et de l’intégralité de leur prétention ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les appelantes à payer à l’administrateur judiciaire/ commissaire à l’exécution du plan la somme de10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Q R conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 mars 2018, la SELAFA H, en la personne de Maître Y,
ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société CGG, demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable le recours des appelants ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les appelants sont mal fondés dans leur recours ;
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter les appelants de l’intégralité de leur prétention ;
— condamner les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 27 mars 2018, les sociétés S Finance, Oralie Patrimoine et S T, intervenantes volontaires, demandent à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris et notamment en ce qu’il a arrêté le plan de sauvegarde de la société CGG tel qu’adopté par l’Assemblée générale Unique des Obligataires le 28 juillet 2017 ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France à verser chacune la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés S Finance, Oralie Patrimoine et S T au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP U V pour ceux qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
***
Le ministère public dans son avis transmis le 27 mars 2018 se prononce en faveur de la confirmation du jugement.
SUR CE
' Sur la recevabilité de l’appel
Les appelantes soutiennent dans un premier temps qu’elles sont recevables à contester la décision de l’assemblée unique des obligataires ayant adopté le projet de plan de sauvegarde dès lors qu’elles ne contestent pas la validité du plan lui-même mais celle de la décision prise par l’AUO.
Elles ajoutent que ce recours serait ouvert en vertu de l’article L. 626-34 du code de commerce dès lors que la décision du comité ou de l’assemblée ne respecte pas les dispositions des articles L.626-30 à L.626-32 du code de commerce, imposant notamment au projet de plan soumis au vote et
prévoyant un traitement différencié entre créanciers obligataires, de justifier des différences de situations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société JG Capital management ne conclut pas sur la recevabilité du recours.
La SA CGG soutient que les appelantes sont irrecevables à demander le rejet du plan de sauvegarde adopté dès lors que l’article L.626-34-1 du code de commerce ne permet pas aux membres des comités des créanciers ou de l’AGUO de contester le contenu même du projet de plan de sauvegarde.
La SELAFA H soutient également que le recours des obligataires contestataires est irrecevable en ce qu’il ne rentre pas dans le champ défini par l’article L.626-34-1 du code de commerce.
La SELARL FHB soulève l’irrecevabilité de la déclaration de contestation des appelantes. Elle fait valoir que les appelantes sollicitent l’annulation du plan de sauvegarde alors que les opérations de restructuration sont désormais clôturées et leur demande est irréalisable. Elle soulève sans l’expliciter le défaut d’intérêt à agir des appelantes.
Les sociétés S Finance, Oralie Patrimoine et S T soulèvent également l’irrecevabilité de la contestation.
Le ministère public fait valoir que le recours de l’article L.626-34-1 du code de commerce est destiné uniquement à vérifier le fonctionnement régulier des comités de créanciers et non à contester le contenu du plan. Or les appelantes ne contestent pas le fonctionnement de l’AUO.
La cour constate à titre liminaire que devant le tribunal de commerce les appelantes avaient contesté la validité du projet de plan lui même et non la délibération de l’AUO ayant approuvé le projet de plan.
Aux termes des dispositions de l’article L.626-32 du code de commerce lorsqu’il existe des obligataires une assemblée générale des obligataires est constituée qui délibère sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers. Cet article détermine notamment les modalités de vote et de majorité.. Il mentionne également à titre d’exemples les points du projet du plan sur lesquels peut porter la délibération. Ainsi, la délibération peut porter notamment sur les délais de paiements, les abandons de créances et il est mentionné que '(…) le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires sir les différences de situation le justifient.(…)'
L’article L.626-34-1 dispose que 'Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l’application des articles L.626-30 à L.626-32 et sur l’arrêté ou la modification du plan.
Les créanciers ne peuvent former une contestation qu’à l’encontre de la décision du comité ou de l’assemblée dont ils sont membres.'
L’article L.661-1 6° du code de commerce dispose que les décisions arrêtant le plan de sauvegarde sont susceptibles d’appel 'de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L.626-34-1 du code de commerce.'
Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ayant introduit ces deux articles dans le code de commerce éclaire cette disposition. Il expose que 'afin d’éviter que l’exercice des recours ne retarde excessivement le processus d’adoption du plan, l’article 71 ( devenu L 626-34-1 du code de commerce ) prévoit, d’une part, que les contestations relatives à la constitution et au vote des comités de créanciers ou de l’assemblée des obligataires seront tranchées dans le jugement statuant sur l’arrêté du plan et, d’autre part, que les créanciers ne pourront contester que les décisions adoptées par le comité ou l’assemblée dont ils sont membres.'
Enfin, l’article L.626-31 du code de commerce donne au tribunal la mission de s’assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le législateur, dans un souci de célérité, a entendu limiter les recours à l’encontre du plan de sauvegarde et que les recours exercés par les créanciers ou les obligataires ne peuvent porter que sur les décisions des comités ou assemblées dont ils sont membres et non sur le plan de sauvegarde lui même et sur les contestations relatives à la constitution et au vote des comités de créanciers ou de l’assemblée des obligataires ainsi que l’énonce le rapport mentionné ci-dessus..
En l’espèce les appelantes ne contestent ni la régularité de le tenue de l’AUO ou sa composition ni la régularité des votes.
Elles contestent la délibération de l’assemblée sur la modalité du plan de sauvegarde relative au traitement des porteurs d’obligations OCEANE. Ce traitement serait, selon elles, différent de celle des porteurs d’obligations M Yeld sans que cela soit justifié.
Ce faisant la cour observe que les appelantes font indirectement appel du plan de sauvegarde lui-même et non de la délibération de l’AUO en ce qu’elles contestent un élément de fond du plan portant sur le remboursement des obligations selon qu’il s’agit d’obligations OCEANE ou d’obligations M N. Leur appel est donc irrecevable.
Elles ne pourraient contester une disposition du plan que par la tierce opposition de l’article L .661-3 du code de commerce à la condition d’établir l’existence d’une fraude où sur le fondement d’un droit propre distinct de celui des autres obligataires.
En revanche, la cour considère que les appelantes sont recevables à contester par la voie de l’appel la décision de l’AUO en ce qu’elle constituerait un abus de majorité, un tel grief touchant à la régularité du vote qui serait affecté d’un vice.
Il existe un abus de majorité lorsqu’une décision est prise contrairement à l’intérêt social au détriment de la minorité et dans le but de favoriser la majorité.
La cour rappelle que la finalité d’un plan de sauvegarde est d’assurer la pérennité de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif.
Les appelantes ne soutiennent pas que la délibération adoptée par la majorité relative au remboursement des obligations OCEANE serait contraire à l’intérêt social. Ils ne soutiennent pas non plus que cette délibération aurait été adoptée par la majorité des obligataires dans le but de leur nuire et à leur détriment.
La cour note à ce propos que les appelantes ne représentent que 15% des porteurs d’OCEANE et que les obligations OCEANE ne représentent elles-mêmes que 20% des obligations émises par CGG montrant ainsi que la majorité des porteurs d’obligations OCEANE a voté en faveur de la délibération litigieuse.
Enfin la délibération relative au remboursement des obligations offre aux porteurs d’OCEANE un traitement plus favorable qu’en l’absence de plan de sauvegarde.
Les appelantes n’établissant pas l’existence d’un abus de majorité à leur détriment, elles seront déboutées de leur demande.
' Sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour considère qu’il est équitable de condamner solidairement les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France à payer à la société CGG la somme de 20.000 euros, à la SELARL FHB, ès-qualités, la somme de 10.000 euros, à la SELAFA H, ès-qualités la somme de 10.000 euros et aux sociétés S Finance, Oralie Patrimoine et S T la somme de 1.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France de leur demande fondée sur un abus de majorité,
CONDAMNE solidairement les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France à payer à la société CGG la somme de 20.000 euros,
CONDAMNE solidairement les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France à payer à la SELARL FHB prise en la personne de Maître X, ès-qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société CGG Sa la somme de 10.000 euros,
CONDAMNE solidairement les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France à la SELAFA H en la personne de Maître Y, ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société CGG SA la somme de 10.000 euros,
CONDAMNE solidairement les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France à payer aux sociétés S Finance, Oralie Patrimoine et S T la somme de 1.000 euros chacune.
CONDAMNE solidairement les sociétés Delta Alternative Management, AI AG AH, la Financière de l’Europe et HMG France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane AJ AK AL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Pôle emploi ·
- Prescription ·
- Allocation de chômage ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Circulaire ·
- Aquitaine ·
- Jurisprudence ·
- Action ·
- Réintégration
- Véhicule ·
- Facture ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Protection juridique ·
- Automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage ·
- Protection
- Incident ·
- Titre ·
- Prime ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Acompte ·
- Avance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Chômage
- Formation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Stage ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Inventaire ·
- Valeur ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Effet personnel ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Terrain à bâtir ·
- Remploi ·
- Mutation
- Procédure d’insolvabilité ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Grossesse ·
- Congé
- Incendie ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Titre
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Bon de commande ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Relation commerciale ·
- Usine ·
- Conditions générales ·
- Trouble manifestement illicite
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.