Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 23
Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.
Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
[…] Considérant qu'il n'est pas établi que la copie de la liste électorale constituant la liste d'émargements du huitième bureau de vote de Vitry-sur-Seine n'a pas été déposée, comme le prescrit l'article R. 53 du code électoral, sur la table autour de laquelle siégeait le bureau de vote et qu'il n'a pas été procédé aux émargements conformément aux dispositions de l'article R. 61 du même Code ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, […] Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. » ; qu'aux termes de l'article R. 61 du même code : « Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. / Après la signature de la liste d'émargement, […]
[…] — et les observations de M. R ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 du code électoral : « (…) Dès la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. (…) » ; que si M. A fait valoir qu'une partie de la journée, les cartes électorales ont été estampillées à la date du 24 mars 2014, cette irrégularité n'est pas de nature à vicier les opérations du scrutin dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ait été constitutive d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;