Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 juin 2017, n° 16/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 6 octobre 2016, N° 16/00208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ SARL BENTEN DO INSTITUTE, SARL D'EXPLOITATION CHALETS REILHAN |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/04449
ACA
PRESIDENT DU TGI D’ALES
06 octobre 2016
RG:16/00208
C/
X
B
SARL BENTEN DO INSTITUTE
SARL D’EXPLOITATION CHALETS REILHAN
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉS :
Monsieur G-H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Laure D’HAUTEVILLE de la SELARL MBA & ASOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laure D’HAUTEVILLE de la SELARL MBA & ASOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL BENTEN DO INSTITUTE
assignée à personne habilitée le 01 décembre 2016
XXX
XXX
SARL D’EXPLOITATION CHALETS REILHAN
assignée à personne habilitée le 01 décembre 2016
XXX
XXX
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Elsa DUBOIS, Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2017, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 15 juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
M. G -H X et son épouse Mme A B ont confié à la Sarl Chalets Reilhan, la construction d’un chalet à Saint-Sauveur Camprieu, pour un montant de 156 524, 83 € TTC sur la base d’un devis du 8 août 2014.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception selon procès-verbal du 23 décembre 2014 avec des réserves relatives aux menuiseries extérieures et au bardage des façades, qui devaient être levées par la société Chalets Reilhan dans le délai de 3 mois.
La société Chalets Reilhan n’a pas exécuté les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves en dépit de l’engagement qu’elle avait pris.
Par acte du 23 avril 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Chalets Reilhan et son assureur de responsabilité civile et décennale, les Mutuelles du Mans Assurances devant le juge des référés en demandant une mesure d’expertise qui a été confiée par ordonnance du 28 mai 2015 à M. D E.
Le rapport déposé le 30 mai 2016 par M. D E a mis en exergue des défauts de structure graves compromettant la stabilité générale du chalet dont la démolition et la reconstruction à l’identique ont été préconisées pour un coût de 343 460,40 € TTC par l’expert judiciaire qui a été assisté d’un sapiteur spécialisé dans les problèmes de structure.
Par actes du 25 juillet et du 11 août 2016, les époux X et la Sarl Benten Do Institute ont fait assigner la société Chalets Reilhan et la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances en demandant leur condamnation in solidum au paiement de provisions au visa de l’article 1792 du code civil.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès a :
— déclaré irrecevable l’action de la Sarl Benten Do Institute,
— condamné sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Chalets Reilhan in solidum avec la société les Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. et Mme X, les sommes suivantes :
' 343 460,40 € TTC au titre des frais de remise en état indexés selon l’indice BT01 de la construction avec intérêts à compter de l’assignation du 25 juillet 2016,
' 5 100,00 € au titre des frais de déménagement
' 3215,00 € au titre des frais de garde-meubles
' 918,00 € au titre des mesures conservatoires,
' 2145 € au titre du conditionnement des appareils,
' 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Chalets Reilhan et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens.
La compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances a interjeté appel de cette ordonnance le 25 octobre 2016.
Par conclusions du 23 novembre 2016, la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour de réformer l’ordonnance du 6 octobre 2016 en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec son assuré au paiement des frais de démolition/reconstruction du chalet et de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Benten Do Institute.
Le 19 décembre 2016, M. et Mme X ont conclu au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L 242-1 du code des assurances, à titre principal au rejet de la demande de complément d’expertise, à la condamnation in solidum de la société Chalets Reilhan et de son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à leur verser les sommes suivantes :
— 398 458,00 € TTC indexée selon l’indice BT01 de la construction et intérêts à compter de l’assignation, au titre des travaux de réparation,
— 13 964,50 € TTC au titre des frais de déménagement,
— 5 880,00 € au titre des frais de garde-meubles,
— 10 078,00 € au titre de la souscription d’une assurance dommages- ouvrage
A titre subsidiaire, M. et Mme X ont conclu à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et en tout état de cause, à la condamnation in solidum de la société Chalets Reilhan et de la société les Mutuelles du Mans Assurances à leur verser ainsi qu’à la société Benten Do Institute, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société Chalets Reilhan et de la société les Mutuelles du Mans Assurances.
Bien qu’assignées à personne habilitée, la Sarl Chalets Reilhan et la Sarl Benten Do Institute n’ont pas constitué avocat.
Exposé des motifs :
Sur le complément d’expertise :
Au soutien de sa demande de complément d’expertise, la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances fait valoir qu’elle ne conteste pas sa garantie mais qu’elle met en cause la solution de démolition/reconstruction préconisée par l’expert judiciaire qui n’a pas confronté les solutions opposées de son sapiteur M. Z et du bureau d’études Altéa Bois, spécialiste de la construction en bois dont les rapports du 1er et du 7 avril 2016 lui ont été transmis dans le cadre d’un dire du 18 avril 2016, que c’est ainsi que la note rédigée le 28 avril 2016 par M. Z n’a pas été transmise aux parties, de telle sorte qu’elle n’a pu y répondre avant le dépôt du rapport définitif.
Mais M. et Mme X font valoir à juste titre que l’expert judiciaire et son sapiteur, après dépôt d’un pré-rapport le 8 mars 2016, ont tenu compte des observations techniques formulées par la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances dans un dire du 18 avril 2016 et y ont répondu dans le rapport définitif du 30 mai 2016, que le délai imparti à la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances pour faire valoir ses dires a même été prolongé au-delà du délai de six semaines initialement fixé par l’expert judiciaire.
Par une motivation qui est approuvée, le premier juge a rejeté la demande de complément d’expertise présentée par les Mutuelles du Mans Assurances, en soulignant que les opérations d’expertise s’étaient déroulées dans le respect des dispositions des articles 272 et suivants du code civil, que le rapport du 30 mai 2016 qui reprenait le compte rendu rédigé le 28 avril 2016 par M. F Z, ingénieur structure, soulignait qu’une solution de reprise n’était pas envisageable en l’état des très graves désordres de structure que présentait le chalet, qu’une solution de reprise conduirait à des coûts supérieurs et ne bénéficierait pas d’une garantie décennale.
La nature décennale des désordres n’est pas contestée par la société les Mutuelles du Mans Assurances, le chalet étant soumis à un risque très fort d’effondrement et l’étaiement de l’ensemble des pannes, des cloisons porteuses de la toiture et des planchers ayant dû être réalisé.
Sur la réparation des préjudices :
Outre la somme de 343 460,40 € TTC qui leur a été allouée au titre des frais de remise en état, M. et Mme X réclament le coût de la démolition et de la reconstruction de la terrasse pour un montant de 8316€ HT, le remplacement des menuiseries pour la somme de 15 892 € HT, le coût de dépose de la plomberie et de l’électricité pour un montant de 1950,78 € HT, le coût d’une étude thermique pour un montant de 1500 € HT et la prise en considération de frais de maîtrise d’oeuvre calculés sur un pourcentage de 13%.
- sur la démolition et la reconstruction de la terrasse : M. et Mme X font valoir que l’expert judiciaire n’a pas intégré ce coût à son évaluation en l’absence de facture établissant que cette terrasse avait été réalisée par la société Chalets Reilhan, qu’un représentant de la société Chalets Reilhan avait reconnu avoir réalisé cette terrasse, que la démolition du chalet entraînerait la démolition de la terrasse puisque les deux ouvrages n’étaient pas indépendants, que la réparation devait avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s’étaient pas produits.
La démolition du chalet entraînera celle de la terrasse. Il est donc justifié de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 8316 € HT.
- sur le remplacement des menuiseries extérieures : M. et Mme X font valoir que ces menuiseries sont affectées de picots noirs dont l’origine et les conséquences restent indéterminées, qu’il serait regrettable que la solidité du chalet reconstruit soit compromise par des menuiseries contaminées mais l’expert a observé que les menuiseries n’étaient pas affectées par les picots noirs, que seuls les encadrements en bois l’étaient et qu’ils seraient éliminés par la démolition. Ce chef de demande est donc écarté.
- sur la dépose du matériel de plomberie et d’électricité : au soutien de cette demande, M. et Mme X font valoir que l’expert judiciaire a proposé de conserver les équipements de plomberie et d’électricité sans chiffrer le coût du démontage et de l’emballage de ces équipements auxquels ils ne sont pas en mesure de procéder. Ce chef de demande qui est justifié a été pris en considération par le juge des référés dans l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016.
- sur la remise en état du terrain : M. et Mme X soutiennent que les travaux à venir vont dégrader le terrain par l’utilisation d’engins lourds mais c’est à juste titre que l’indemnisation a été rejetée par le premier juge qui a fait observer que ce chef de préjudice n’était pas encore établi de façon certaine,
— sur la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage : M. et Mme X qui ne démontrent pas avoir souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage lors de la construction initiale, ne sauraient réclamer le coût d’une telle police au titre des mesures d’indemnisation.
- sur les frais de location temporaire d’un meublé, de déménagement et de garde-meubles :
L’ordonnance rendue contient une erreur matérielle dans son dispositif : si la somme de 5100 € a été retenue par le premier juge, c’est au titre de la location d’un meublé sur la durée des travaux alors que la somme de 3215 € correspond non pas aux frais de garde-meubles mais à ceux de déménagement, l’expert judiciaire ayant retenu en outre la somme de 5880 € TTC au titre des frais de garde-meubles et de matériels, somme qui a été omise par l’ordonnance de référé.
- sur la prise en considération des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 13% sur le montant HT des travaux de reprise : l’évaluation des frais de maîtrise d’oeuvre selon un forfait de 10% de la totalité du montant des travaux HT, tel qu’il a été proposé par l’expert judiciaire, doit être maintenu.
— sur la prise en considération d’une étude thermique pour tenir compte de la réglementation thermique 2012 : dans le cadre d’une reconstruction à l’identique, M. et Mme X disposent déjà de cette étude thermique qu’ils ont fait réaliser au mois d’août 2013. Ce chef de demande est donc rejeté.
En intégrant le coût de la démolition et de la reconstruction de la terrasse, les travaux de reprise du chalet s’élèvent donc à la somme de 354 640 € qui sera indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2016.
Lespréjudices immatériels liés aux opération de démolition/reconstruction du chalet sont ainsi évalués :
— mesures conservatoires : 918 € TTC
— frais de dépose du matériel de plomberie et d’électricité: 2500 € TTC
— frais de location d’un meublé pendant la durée des travaux : 5100 € TTC
— frais de déménagement et de transport : 3215 € TTC
— frais de garde -meubles et de matériels : 5880 € TTC.
L’indemnisation des chefs de préjudices subis par M. et Mme X doit intervenir par la condamnation in solidum des Mutuelles du Mans Assurances et de la société Chalets Reilhan.
Par son appel, la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans Assurances a contraint M. et Mme X à engager de nouveaux frais pour assurer leur représentation en justice, ce qui justifie que leur soit attribuée une indemnité de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
La société les Mutuelles du Mans Assurances supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès en ce que cette ordonnance :
— a déclaré d’office irrecevable l’action de la société Benten Do Institute,
— a condamné in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Chalets Reilhan et la société les Mutuelles du Mans Assurances à régler à M. G-H X et à Mme A B les sommes suivantes :
' 2145 € au titre des frais de conditionnement des appareils,
' 918 € au titre des mesures conservatoires,
' 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné la société Chalets Reilhan et la société les Mutuelles du Mans Assurances au paiement des dépens.
Réforme pour le surplus,
Condamne in solidum la société Chalets Reilhan et la société les Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. et à Mme X les sommes suivantes :
— 354 640 € TTC au titre des frais de démolition et de reconstruction qui seront indexés sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2016.
— 5100 € TTC au titre des frais de location d’un meublé pendant la durée des travaux,
— 3215 € TTC au titre des frais de déménagement et de transport,
— 5880 € TTC au titre des frais de garde -meubles et de matériels,
Condamne les Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. et à Mme X, la somme de
2000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne les Mutuelles du Mans Assurances au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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