Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 47
L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.
L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
Le droit d'appel du parquet est essentiellement jurisprudentiel, jurisprudence qui l'a élargi bien au-delà des seules mentions textuelles (comme l'article 1055 du Code de Procédure Civile sur les rectifications des actes d'état civil). […]
Lire la suite…[…] — de dire que le dispositif de la présente décision devra être transmis en application de l'article 1055 du code de procédure civile par le Procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié ;
[…] Considérant que l'article 1055 du code de procédure civile dispose : […]
[…] Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, la présidente de la troisième chambre civile, section 1, a donné autorisation à M. [B] [L] d'assigner à jour fixe pour l'audience du 9 janvier 2023, sur le fondement des articles 1055 et 917 du code de procédure civile.
Bennadji, L'article 82-1 du Code de procédure civile cheval de Troie au service des manœuvres dilatoires ? : Dalloz actualité, 22 juill. 2020. 8 p. 48 9 Parmi ces exceptions, on citera les décisions ayant trait à la rectification des actes d'état civil (art. 1055 CPC) ou à l'adoption (art. 1178-1 CPC), ou encore les décisions du conseil de prud'hommes (art. […]
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