Confirmation 15 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 15 mai 2015, n° 14/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00989 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association TUTELAIRE DE LA SOMME c/ SA COFIDIS, SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE, SA MCS GROUPE, SA CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE DRC SURENDETTEMENT, ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA SOMME, SA CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE DRC SURENDETTEMENT |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Association TUTELAIRE DE LA SOMME
C/
XXX
SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE
SA CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE DRC SURENDETTEMENT
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
XXX
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00989
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE PÉRONNE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
Assisté de l’Association Tutélaire de la Somme (ATS) nommée en qualité du curateur de Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
XXX
XXX
XXX
XXX
APPELANTS
ET
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me DJERIBI, avocat au barreau d’AMIENS
SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
XXXES
INTIMÉES
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2015, l’affaire est venue devant Madame J-K L, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-J MARION, Président, Mme J-K L et Mme C D, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 11 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme J-K L, Conseiller le plus ancien, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur Y X a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 novembre 2012.
Par un courrier reçu le 21 mars 2013, Monsieur Y X a demandé l’ouverture de la phase de recommandations.
Par une décision du 9 juillet 2013, régulièrement notifiée aux parties, la commission a recommandé un moratoire de 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier dont est propriétaire Monsieur Y X. Elle a par ailleurs mis à sa charge une mensualité de 100 euros par mois affectée au remboursement de l’un des crédits immobiliers.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée.
La XXX, mandataire de la SAS FRANCE TITRISATION, qui a reçu la notification de cette décision le 11 juillet 2013, a, par un courrier du 23 juillet 2013, formé un recours contre les mesures recommandées par la commission, au motif que les mesures recommandées n’étaient pas assez contraignantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2014 du tribunal d’instance de Péronne et le tribunal a mis sa décision en délibéré au 4 février 2014.
Par un jugement du 4 février 2014, le tribunal a pour l’essentiel :
— déclaré recevable en la forme, mais mal fondé le recours formé par la XXX contre les mesures adoptées le 9 juillet 2013 par la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
— confirmé dans toutes ses dispositions les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Somme, conformément à l’avis circonstancié dont copie a été annexée au jugement ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour écarter la demande de la XXX qui sollicitait la production par Monsieur Y X de mandats de vente pour justifier des démarches effectives de mise en vente de son bien immobilier, le premier juge a retenu que, si le débiteur ne défère pas à l’injonction de vendre qui lui est faite, les créanciers retrouveront toute latitude pour mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé habituelles, de sorte que la seule perspective de la vente du bien à la barre du tribunal plutôt qu’à l’amiable est en elle-même suffisamment contraignante.
Le tribunal a confirmé le rééchelonnement partiel à hauteur de 100 euros par mois décidé par la commission, sans y ajouter de taux d’intérêt, en considérant que la quotité saisissable des ressources de Monsieur Y X, qui constitue une capacité légale maximum, ne pouvait être dépassée et que, cette quotité saisissable s’élevant à 103 euros, était en adéquation avec la mensualité retenue par la commission.
S’agissant de la situation de Monsieur Y X, le tribunal qui a retenu que celui-ci doit être considéré comme étant un débiteur de bonne foi, a relevé qu’aucun changement n’était intervenu dans sa situation financière, retenant que celui-ci perçoit mensuellement une allocation adulte handicapé de 221 euros, outre un salaire de 674 euros, qu’il supporte des charges de l’ordre de 708 euros par mois et que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement mensuel de ses dettes s’élève à 103, 25 euros.
Le tribunal a rejeté la note transmise le 29 janvier 2014, en cours de délibéré, aux termes de laquelle Monsieur Y X tentait d’échapper à la vente de son bien immobilier en se prévalant d’un accord pris avec deux autres membres de sa famille, vivant à son domicile, pour honorer à trois une mensualité de 1.000 euros jusqu’au remboursement intégral des prêts immobiliers. Le tribunal a relevé qu’il n’avait pas autorisé la production d’une telle note en délibéré, que cette proposition, transmise à la société MCS GROUPE, chargé du recouvrement de la créance au titre des prêts immobiliers, n’avait pas été dénoncée aux autres créanciers et que n’étant pas contradictoire, une telle proposition ne pouvait prospérer. Il a ajouté, à titre surabondant, qu’il ne se trouvait pas en mesure de vérifier l’effectivité d’une telle proposition, à défaut de connaître les revenus des personnes se proposant de participer au remboursement des sommes dues au titre des prêts immobiliers et que les autres créanciers, qui pourraient être désintéressés par la vente du bien immobilier, étaient oubliés par cette proposition.
Ce jugement a été signifié par le greffe du tribunal à Monsieur Y X et à l’ensemble des créanciers.
Monsieur Y X, qui a accusé réception du courrier de signification du jugement le 14 février 2014, a formé appel de cette décision par une déclaration d’appel parvenue au greffe de la Cour par la voie électronique le 20 février 2014, cette déclaration d’appel contenant une constitution d’avocat au nom de l’appelant.
L’affaire, évoquée pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2014, a été renvoyée à la demande des parties aux audiences successives des 12 décembre 2014, 23 janvier 2015 et 15 mai 2015.
A cette audience, Monsieur Y X, assisté par l’Association Tutélaire de la Somme, son curateur, et représenté par son conseil, a développé oralement des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour, au visa des articles L 330-1 et suivants du code de la consommation, de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement ;
— procéder à la vérification de la créance revendiquée par le fonds commun de titrisation FCT E B ;
— constater son absence de qualité à agir ;
— constater qu’elle ne justifie ni de sa qualité de créancier, ni du montant des créances dont elle revendique le paiement ;
En conséquence,
— fixer, dans le cadre du plan de surendettement, les créances du fonds commun de titrisation FCT E B à zéro euro, à titre subsidiaire, à la somme de 600,76 euros ;
— fixer sa capacité de remboursement à la somme de 195,00 euros mensuelle ;
— dire et juger qu’il remboursera les créances de la société CA CONSUMER FINANCE et de la société COFIDIS par le versement de 96 échéances correspondant à sa capacité de remboursement ;
— établir des mesures recommandées conformes à ces éléments ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société FRANCE TITRISATION, intervenant à l’instance en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Titrisation dénommé FCT E B, cessionnaire des créances de la société JP G H I LIMITED COMPANY anciennement nommée BEAR STEARNS H PUBLIC LIMITED COMPANY, et représentée par son conseil, a développé oralement à l’audience des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour, au visa des articles L 332-2, L 332-5 et R 332-8 du code de la consommation, de :
— la déclarer recevable et bien fondées en ses prétentions ;
— fixer ses créances aux sommes de 11.899,27 euros et 34.352,24 euros arrêtées au 4 octobre 2014, outre les intérêts postérieurs pour mémoire ;
— donner acte à Monsieur X qu’il s’engage à verser des mensualités d’un montant de 190 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il homologue les préconisations de la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
— imposer à Monsieur Y X de vendre son bien immobilier dans le délai de vingt quatre mois à compter du 4 février 2014 ;
— ordonner à Monsieur Y X de produire au moins un mandat de vente avec exclusivité ou trois mandats de vente sans exclusivité à un prix conforme à celui du marché dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir et de communiquer de nouveaux mandats tous les six mois ;
— condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour les représenter.
CECI EXPOSE, LA COUR,
— Sur la qualité à agir de la société FRANCE TITRISATION :
La société FRANCE TITRISATION a produit contradictoirement aux débats :
— un acte sous seing privé du 1er août 2012 aux termes duquel le Fonds Commun de Titrisation E B, représentée par la société FRANCE TITRISATION, a donné mandat à la société MCS et Associés pour la gestion et le recouvrement de ses créances ;
— un acte de cession signé le 29 avril 2009 entre la JP G H I et le Fonds Commune de Titrisation E B, représenté par la société FRANCE TITRISATION, des créances correspondant aux deux emprunts souscrits par Monsieur X sous les numéros 20070012111 et 20071012111 pour un montant de créance restant dû de 13.304,30 euros pour le premier emprunt et de 36.407,85 euros pour le second ;
— deux courriers à l’entête de BEARimmo et du groupe MCS en date des 27 mai 2009 et 5 août 2009 informant Monsieur X de la cession de ses créances détenues antérieurement par la société BEARimmo, devenue JP G H I, au Fonds Commun de Titrisation A B ;
La Cour relève à la lecture de ces documents contractuels que la société FRANCE TITRISATION, qui apparaît comme étant le représentant du Fonds Commun de Titrisation E B, est fondée à intervenir en appel aux lieu et place de la société MCS et justifie de sa qualité à agir en qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation A B, titulaire des deux créances litigieuses dans le cadre de la présente instance.
Monsieur X n’est donc pas fondé à lui opposer une telle fin de non recevoir.
— Sur le montant des créances :
La Cour relève que Monsieur X n’a pas contesté l’état du passif tel qu’il a été dressé dans le cadre de l’instruction de son dossier de surendettement ni devant la commission, ni devant le juge d’instance.
Cependant, la demande de vérification de la validité et du montant des créances est recevable devant la Cour en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Aucune contestation n’a été élevée par l’appelant sur la validité formelle des deux emprunts.
S’agissant du montant des créances, la société FRANCE TITRISATION a produit aux débats devant la Cour les tableaux d’amortissement des deux emprunts et le relevé du décompte des sommes restant contractuellement dues au 4 octobre 2014 faisant apparaître un solde de 11.899,27 euros pour l’emprunt contracté sous le numéro 20070012111 et de 34.352,24 euros sous le numéro 20071012111.
Monsieur X n’apparaît pas fondé à s’opposer à l’inscription de ces deux créances au passif du plan, alors que ces documents sont suffisants pour vérifier et arrêter le solde des créances dans le cadre de la présente décision, qui n’a pas autorité de la chose jugée au fond. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il ne devrait plus qu’une somme de 600 euros au titre de l’emprunt portant le numéro 20071012111, somme qui ne correspond nullement au tableau d’amortissement qui fait apparaître que le capital restant dû au 4 octobre 2014 s’élève à 33.751,48 euros. Or, s’il justifie par la production des relevés de ses comptes bancaires avoir continué à régler les échéances de cet emprunt, il n’établit pas l’avoir soldé, ni davantage avoir soldé l’emprunt portant le numéro 20070012111.
En conséquence, les créances du Fonds Commun de Titrisation A B ont été justement fixées à 12.259,87 euros (contrat n° 20070012111) et à 34.717,23 euros (contrat n° 20071012111) par la Commission de surendettement et il doit être
Fait droit à sa demande tendant à voir fixer ses créances au montant arrêté au 4 octobre 2014.
— Sur les modalités du plan :
Monsieur X demande à la Cour de fixer sa capacité de remboursement à 195 euros par mois et de réformer le jugement en ce qu’il a entériné les recommandations de la Commission prévoyant un moratoire de vingt quatre mois pendant lequel il devait réaliser la vente du bien immobilier dont il est propriétaire.
Cependant, la Cour relève que cette offre de remboursement, qui a pour but d’échapper à la vente de l’immeuble, ne correspond nullement à la capacité légale de remboursement telle qu’elle a été fixée par la Commission de surendettement et entérinée par le premier juge, que Monsieur X n’invoque aucune amélioration de sa situation financière qui serait de nature à justifier un nouveau calcul de sa capacité de remboursement et que son offre repose sur l’aide supposée, mais nullement établie, de son père et de son frère.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, retenant que qu’il ne se trouvait pas en mesure de vérifier l’effectivité d’une telle proposition, à défaut de connaître les revenus des personnes se proposant de participer au remboursement des sommes dues au titre des prêts immobiliers et que les autres créanciers, qui pourraient être désintéressés par la vente du bien immobilier, étaient oubliés par cette proposition, a confirmé dans toutes ses dispositions les mesures élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la Somme du 9 juillet 2013.
Monsieur X n’établissant pas avoir accompli de démarches pour mettre en vente son bien immobilier, il convient de l’y contraindre en faisant droit à la demande de la société FRANCE TITRISATION dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
— Sur les dépens :
Il convient de condamner Monsieur X à supporter les dépens d’appel.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FRANCE TITRISATION.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare Monsieur Y X recevable, mais mal fondé en son appel ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2014 par le Tribunal d’Instance de PERONNE ;
Y ajoutant,
— Fixe au 4 octobre 2014 les sommes restant contractuellement dues au Fonds Commun de Titrisation A B à 11.899,27 euros pour l’emprunt contracté par Monsieur Y X sous le numéro 20070012111 et à 34.352,24 euros pour l’emprunt contracté par Monsieur Y X sous le numéro 20071012111 ;
— Ordonne à Monsieur Y X de produire à la société FRANCE TITRISATION, prise en qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation A B, au moins un mandat de vente avec exclusivité ou trois mandats de vente sans exclusivité à un prix conforme à celui du marché, dans le délai d’un moi suivant la signification du présent arrêt et de communiquer de nouveaux mandats tous les six mois ;
— Déboute la société FRANCE TITRISATION, prise en qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation A B de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance
.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abondement ·
- Enseignement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Enseignant ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Titre
- Gaz ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Dispositif de sécurité ·
- Utilisation ·
- Information ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Dioxyde de carbone ·
- Stockage
- Modification ·
- Service ·
- Commande ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Roulement ·
- Ressources humaines ·
- Train ·
- Pouvoir de direction ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Juge de proximité ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Expert
- Auxiliaire de justice ·
- Bornage ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Au fond
- Refus ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Chauffeur ·
- Lubrifiant ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Raison sociale ·
- Fondateur ·
- Demande d'aide ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Date
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Accord ·
- Syndic de copropriété ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Astreinte
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Personne morale ·
- Fond ·
- Statut ·
- Morale ·
- Liquidation judiciaire
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Londres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Accord ·
- Démission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.