Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


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Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence désormais bien établie sur la réticence dolosive, codifiée à l'article 1137 du Code civil, aux termes duquel « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » . […] Ce renversement de la charge probatoire, que la chambre commerciale a déduit de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, illustre l'attention que la Haute juridiction porte à la protection de la partie réputée en situation de faiblesse informationnelle. […]
Lire la suite…Le contrat définit l'obligation sans toujours en démontrer l'exécution Le principe posé par l'article 1353 du Code civil demeure le point de départ du raisonnement : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. […] L'écrit électronique occupe une place déterminante L'article 1366 du Code civil reconnaît à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que l'auteur puisse être identifié et que le document soit établi et conservé dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité. […] Sources Code civil, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[…] Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ni aucune preuve de paiement libératoire au sens de l'article 1353 du code civil.
[…] Attendu que, selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté du loyer et des charges contractuellement dus entre les mains de son bailleur ;
En revanche, pour les autres chefs de préjudice — perte subie, gain manqué, perte de chance — le principe de droit commun de la preuve, énoncé à l'article 1353 du Code civil, retrouve son empire. […]
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