Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 mai 2021, n° 18/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05115 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 16 novembre 2018, N° 17/00296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2021
N° RG 18/05115
N° Portalis DBV3-V-B7C-S24A
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sophie RIVIERE – MARIETTE
- Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie RIVIERE – MARIETTE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 et par Me Laurent DRUGEON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 139 substitué par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
N° SIRET : 350 553 863
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 790
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur C X a été engagé par la société Everial sous contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2010, en qualité de Référent technique, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération annuelle brute de 40 000 euros.
Par courrier en date du 22 août 2016, la société Everial a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 8 septembre 2016 avec mise à pied conservatoire.
Elle l’a licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre
2016.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres par requête du 14 octobre 2017 afin de contester le bienfondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— dit que le licenciement de Monsieur X pour faute grave est justifié ;
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur X à payer à la société Everial la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Monsieur X aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 12 décembre 2018, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2019, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 16 novembre 2019 ;
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Everial à lui payer les sommes de :
— 13 707,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 370,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 756,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 31 983,35 euros en réparation de son préjudice pour licenciement abusif ;
— 13 707,15 euros en réparation de son préjudice spécifique lié aux conditions brutales et vexatoires du licenciement notifié à son encontre ;
— débouter la société Everial de son appel incident ;
— ordonner la remise des documents de rupture conformes (dont le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour d’appel se déclarant compétente pour liquider l’astreinte ;
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
— dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Everial à lui verserla somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
— condamner la société Everial aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 4 août 2020, la société Everial demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Chartres ;
— juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est justifié ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, limiter l’indemnisation à un plus juste quantum, soit 3 mois de salaire ;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— dans l’hypothèse où le conseil considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur X sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
— dans l’hypothèse où le conseil ferait droit aux demandes de caractère salarial formulées par Monsieur X, dire et juger que ces sommes s’entendent de sommes brutes avant précompte de charges sociales ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' en dépit de vos explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les raisons qui suivent :
Plusieurs responsables de site nous ont alertés au cours du mois de juillet 2016 sur votre comportement totalement inapproprié et vos propos déplacés à leur égard.
Une telle attitude venant d’un responsable nous a semblé si surprenante que nous avons mené une enquête afin de vérifier si vous aviez réellement eu ce type de comportement. A cet effet, nous avons rencontré individuellement des responsables de site ainsi que d’autres salariéss de la société pour échanger avec eux sur leur environnement de travail et leur ressenti professionnel.
Hélas, quelle ne fut pas notre suprise !
Nous avons en effet découvert que certains salariés avaient été traumatisés pendant plusieurs années par vos actes et vos propos à leur égard qui relevaient d’un comportement anormal dans l’exécution de vos fonctions mais pouvait aussi s’apparenter à du harcèlement moral. L’ensemble de ces collaborateurs nous a rapporté des faits similaires et a confirmé l’ambiance très pesante que vous avez fait régner.
Ce comportement s’est traduit notamment par une attitude ambivalente, des propos malveillants, et vexatoires, des brimades, des humiliations et des pressions professionnelles.
Vos fonctions consistent notamment à manager l’ensemble des sites régionaux et garantir un bon climat social. Or, dans vos relations notamment avec les responsables de site votre attitude se concrétisait de différentes manières :
- une absence totale de soutien des managers et notamment des managers juniors qui venaient de prendre leur fonction, tant sur le plan humain que technique (…)
- le dénigrement ou la mise en cause de salariés face à d’autres salariés (…)
- des critiques et des commentaires infondés, vexatoires ou insultants sur la qualité du travail des autres salariés de l’entreprise ou de vos subordonnés (…)
- des brimades, des humiliations et un comportement insultants ou vexatoires, des pressions psychologiques sur des sujets relevant de la vie privée des salariés de l’entreprise (…),
Un tel comportement vis-à-vis des autres salariés de l’entreprise est inadmissible. Vous faite régner un climat de terreur et vos attaques personnelles engendrent un véritable mal être chez vos interlocuteurs.
Vous avez pris soin la plupart du temps d’avoir ce type de comportement en privé et ce n’est que le nombre des attestations et leur contenu semblable qui nous ont permis de réagir. D’ailleurs, le CHSCT a mené une enquête le 25 août 2016 et confirme dans ses conclusions que 75 % des personnes interrogées (8 personnes) ont fait l’objet de violences psychologiques et que 75 % ont été témoins de violences psychologiques sur d’autres collaborateurs.
Il est évident que nous ne pouvons laisser perdurer un tel comportement vis-à-vis des salariés que nous devons protéger. Au-delà du motif de licenciement votre comportement a engendré chez les salariés une telle souffrance qu’il leur est encore difficile de venir travailler en toute sérénité.
Vous comprendrez dans ces conditions que, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et leurs conséquences pour l’entreprise, votre maintien dans l’entreprise s’avère donc inconcevable. Le licenciement auquel nous nous voyons contraints de procéder à votre encontre pour faute grave prend donc effet le 16 septembre 2016, date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…)'.
Monsieur X affirme que son licenciement est abusif, que ses supérieurs hiérarchiques se sont toujours montrés satisfaits de son travail, que sa progression salariale de 23 % en 6 ans en témoigne, qu’il était atteint depuis 2016 d’un syndrome d’épuisement professionnel en raison d’une surcharge de travail, qu’il en a vainement informé la société, qu’il a remis en cause la stratégie et le modèle de management de l’entreprise en mars 2016 ce qui peut expliquer son éviction, qu’il n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête interne menée par la société sur les griefs qui fondent son licenciement, qu’il ne lui a été fait aucune remarque lors de son entretien d’évaluation en juillet 2016 sur le comportement qui lui est aujourd’hui reproché, que l’enquête du CHSCT n’est pas impartiale, que les témoignages l’incriminant ont été recueillis alors qu’il était en congés, que les attestations versées aux débats ne sont pas probantes.
La société soutient quant à elle que le licenciement de Monsieur X est justifié, que la faute grave est démontré par les nombreuses attestations produites aux débats ainsi que par l’enquête menée par le CHSCT, que le comportement du salarié n’a pu être mis au jour qu’en 2016 avec l’arrivée d’une nouvelle Directrice des ressources humaines, que Monsieur X ne l’a jamais informé de son épuisement professionnel.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié d’en apporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
En sa qualité de référent technique, Monsieur X avait selon sa fiche de poste notamment les attributions suivantes : manager l’ensemble des sites régionaux ; recruter les collaborateurs en fonction des besoins et des pré-requis au poste ; animer, former, accompagner les responsables de sites ; garantir un bon climat social ; garantir la sécurité des hommes ; optimiser et rentabiliser les moyens matériels et humains en fonction de l’activité ; auditer les processus Qualité ; communiquer et s’assurer de la bonne compréhension des équipes ; s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue ; déployer son management par la Qualité.
La société produit pour justifier des griefs invoqués à l’appui du licenciement de Monsieur X plusieurs attestations de salariés de la société dont il ressort les éléments suivants.
Monsieur E Z, responsable de région atteste le 28 juillet 2016 dans les termes suivants : '(…) quand j’annonce la venue de Monsieur X sur le site à la prod de Rillieux tout le monde a la boule au ventre.
En septembre 2015 lorsque ma femme a fini son mi-temps thérapeutique elle voulait travailler à temps partiel, de plus avant sa maladie elle ne travaillait pas le vendredi après-midi dont j’avais vu avec elle comme le fais pour toutes les autres personnes qu’elle ne travaillerait plus le vendredi mais quand Monsieur X a su cela il a été la trouver pour lui dire que c’est plus mois qui décidé et que c’est lui qui va choisir son temps partiel après il lui a parlé de sa maladie devant les autres collègues et comme elle était encore suivie psychologiquement elel s’est mise à pleurer, quand il est revenu dans mon bureau il m’a dit 'je ne comprends plus quand je parle aux femmes je les fais pleurer, va consoler ta femme', j’ai refusé'.
Ces propos sont confirmés par Madame F Z qui dans une attestation du 7 février 2018 relate que Monsieur X est venu la voir suite à sa demande de temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique Monsieur Z (également son conjoint), en lui indiquant que c’est lui qui décidait de son temps partiel alors qu’il n’est jamais intervenu pour les autres salariés du site qui faisaient une demande similaire, qu’il a évoqué sa maladie devant ses collègues et lui a fait comprendre que cela n’était pas 'si grave que ça’ et il a retourné la conversation en parlant de lui au sujet de ses problèmes de santé, qu’elle s’est alors mise à pleurer.
Monsieur G H, responsable de site de Châlons sur Saône indique, dans une attestation du 17 août 2016 que 'la relation avec Mr X est rapidement devenue conflictuelle et il a profité du contexte, de mon envie de bien faire, de ma vulnérabilité pour mettre dans une situation de 'grosse pression psychologique'. Voici quelques exemples de propos déplacés et non professionnels de Mr
X durant les premières années :
(…) 'Invites moi chez toi, j’expliquerai à ta famille le métier et les conséquence d’être un manager. Tous les responsables de site m’ont invité chez eux', 'le site est trop grand pour toi, tu aurais dû commencer par un plus petit'(…), ' si tu devais quitter ton poste sans prévenir, ton futur patron m’appellera certainement pour obtenir des renseignements/adresses ah j’ai des contacts dans la gendarmerie', (…) 'je t’avais pourtant dit d’apprendre le code du travail pendant l’été avant ton embauche’ (…).
A cette période (courant 2013), Mr X me disait ' tu bois ' Tu me le dirais si tu buvais''(…)
Depuis juin 2015, Monsieur X me tient les propos suivants : (…) 'Si je suis licencié, ton tour suivra derrière suite au PSE', (…) 'Je me suis trompé sur 2 recrutements, Nantes et Châlon’ (…) Je m’efforce de ne plus répondre aux propos déplacés de Mr X qui, du coup, enchaine par 'qui ne dit mot consent G'(…)
Un sentiment de méfiance, de trahison, de déloyauté domine dans ma relation avec lui (…) Mr X n’engage que très peu d’échanges avec les équipes mais ne manque pas l’occasion de leur faire des reproches. (…) Mr X n’est pas fédérateur, son management est basé sur le conflit en cherchant à diviser. Globalement, Mr X n’est pas reconnaissant, minimise le travail et les efforts effectués, s’approprie le travail des autres , pousse à la délation. Il est manipulateur et provocateur.(…)'.
Monsieur I J, responsable productions, rapporte les 24 juillet et 24 août 2016 les éléments suivants :'(…) Mythomane, manipulateur, pervers. Il s’invente des vies comme ancien membre des RG, snipper, écrivain… il invente des histoires qui (illisible) sur nous pour mieux diviser les responsables de site de manière à mieux régner, exemple réunion qualité de Toulouse où il n’était pas présent mais il m’a prêté une relation avec une collaboratrice de la qualité. Son management repose sur la menace perpétuelle et la division des équipes. Lorsqu’il vient sur mon site environ trois fois par an, certains personnes posent des congés pour ne pas être à son contact. Allusion sexuelle avec le personnel féminin et réflexions désobligeantes, démotivantes pour les autres. (…) Il a l’art de pousser les gens à bout. (…) Il m’a demandé si je buvais de l’alcool car d’après je tiens des propos incohérents. Mon assistante a été dans une situation personnelle difficile, explication, je cite 'c’est parce que tu ne veux pas coucher avec ''.
Madame K L, responsable de site, dans une attestation du 20 juillet 2016, relate notamment '(…) Des commentaires sans témoin souvent négatifs sur divers collaborateurs sont une manière de faire récurrente. (…) Il souhaite depuis des années me voir partir en retraite. Exemples de phrases entendues en aparté : ' a ton âge tu devrais t’occuper de toi’ ou 'on n’augmente pas quelqu’un de 62 ans', (il) manage en 'séparant pour mieux régner'(…) Lors d’une réunion qualité à Toulouse en 2016 des rumeurs désobligeantes ont courru que C X m’a imputées allant même jusqu’à dire que j’étais une collaboratrice qui lui racontait tout. Cette image d’espion très désagréable m’a prise en porte à faux avec certains collègues'.
Madame A M, responsable de site, dans une attestation non datée indique que ' Mr X a tendance à beaucoup parler de lui-même, d’en rajouter, c’est quelqu’un de très fier(..) qui rabaisse les gens (…), il a tout vu tout fait et s’intéresse que très peu aux autres sauf pour prêcher le vrai du faux en exagérant ou en mettant en avant les lacunes des autres (…). Par ailleurs, Mr X a eu à plusieurs reprises des paroles déplacées à mon encontre notamment sur ma tenue vestimentaire (décolletées) que je sois esule ou devant d’autres personnes (équipes intérimaires) et m’a également dit une fois 'être une femme est un atout A, il faut savoir en jouer'.
Madame N O explique dans une attestation du 28 juillet 2016 que ' le premier fait remonte à la réunion qualité 'Sud’ du 15 avril 2015 (…). j’étais la seule intervenante du service qualité( …). le lundi suivant, B m’appelle pour me faire part des remontées négatives qui lui ont été faites concernant la réunion. Il semblerait que j’ai été incapable de mener de manière professionnelle cette réunion, que certains participants ont été choqués par cette réunion et qu’il n’en ont pas dormi les nuits suivantes. Il a également été dit que nous avions pris plus de 2h de pause déjeuner et que j’avais étalé ma vie privée la veille au restaurant ou nous avions pris l’habitude de nous retrouver. Enfin C, s’est permis de dire à B qu’il ne savait pas avec qui j’avais fini la soirée et passé la nuit. (…) Ma réaction a été de vouloir démission dès mon retour de congés. (…) J’ai souhaité l’avoir ( Mr X) au téléphone : selon lui, ses mots ont été transformés, ils n’avaient pas été dit tels qu’ils m’ont été rapportés, lee fait que B m’appelle pendant mes congés était une grave erreur et que cela faisait de lui un très mauvais manager. Désormais, et en accord avec B, je ne souhaite plus animer les réunions qualité si il est présent. Cet 'incident’ a également eu pour conséquence de nuire aux bonnes relations entre les différents participants de la réunion. En effet, d’après C, toutes les remontées lui avaient été faites par K L ( non présente la veille au soir). Depuis cette réunion, les groupes ont dû être remaniés afin de ne pas mélanger certains sites et C a souhaité participer à l’ensemble des réunions'. (…)
De plus, C est auditeur interne. Chacun des auditeurs est soumis à une certaine éthique et ne doit pas se servir des audits pour descendre les collaborateurs. Ce qui clairement n’est pas respecté par C, qui très ouvertement, en formation auditeur, a déclaré que s’il voulait être auditeur, c’était pour avoir des preuve de l’incapacité de certains collaborateurs (…)'.
B P confirme, dans une attestation du 27 juillet 2016 que C X l’a appelé suite à la réunion qualité du 15 avril 2015 pour lui faire part de ses doutes sur la compétence d’N O quant à l’animation d’une réunion et qu’il lui a également précisé ' ne pas savoir dans quelle chambre avait fini 'celle-ci.
Il ressort de l’ensemble de ces déclarations que Monsieur X a tenu de manière répétée à l’égard de plusieurs de ses collaborateurs et salariés de l’entreprise des propos déplacés, vexatoires et humiliants, exercé sur eux des pressions psychologiques confinant à de l’intimidation et adopté une attitude génératrice de tensions voire de conflits au sein des équipes, plusieurs salariés rapportant que l’intéressé 'divisait pour mieux régner'.
Ces propos sont encore corroborés par un courriel électronique adressé le 7 septembre 2016 par Monsieur Q R, responsable du site de Tourcoing, à la directrice des ressources humaines, Madame D qui l’a manifestement encouragée à témoigner et qui relate les éléments suivants : 'revenant vers vous après notre entretien téléphonique du 06 courant, je débuterais par vous remercier de votre écoute, compréhension, confiance et accompagnement. C’est un soulagement. Se sentir écouté, pour le bien commun, et non pas pour nuire quiconque, est un soulagement.
(…)
Sa capacité à trouver des éléments sur les collaborateurs ( je me suis senti visé) via Internet, son passé de Gendarme à la Présidence, son passé aux Services secrets étaient avancés pour m’impressionner, et de façon insidieuse, m’intimider. Je lui ai fait part de mes principes de vie et de la ma loyauté, en vue d’inspirer un climat de confiance, un climat de travail serein. Il m’a répondu que sa base de renseignement se trouvait à Rognac. I S (nommé par lui) avait un oeil sur mon site. Ce dernier point a été vérifié par mes soins. Rognac n’a jamais porté d’accusation à l’encontre de Tourcoing.(…)
Un avertissement, pour quelque raison ( retard sur une remontée) m’a été remis par C X, lors de son passage à Tourcoing. Le document a été transmis, par mail, à mon assistante, pour impression. Sciemment, il est venu derrière son bureau, ouvrir le mail, en lire l’objet et l’imprimer. L’imprimante est située juste derrière le bureau d’une collègue. (…) La relation avec cette dernière (l’assistante) a été pendant un temps difficile. Il m’a attribué la responsabilité de décisions impactant ses missions. Je vivais mal cette situation. Cependant, dixit GRD, ce n’était pas grave, étant donné que 'les assistantes ne servent à rien, c’est pourquoi on les embauche',
Ils sont au surplus également confortés par une enquête du CHSCT sur le management de Monsieur X dont il ressort qu’il a été procédé par ses membres le 25 août 2016 à une interview de 9 collaborateurs sur la base du questionnaire Leymann, qui a constaté notamment que 56, 25 % d’entre eux se sont senties attaqués sur leur personne, 75 % ont été l’objet de menace de violence psychologique, 75 % ont été témoin de menace de violences psychologiques sur d’autres personnes. Il a été relevé en outre hors questionnaire des commentaires mettant en évidence une détresse des collaborateurs au sein de leur fonction (malaise en présence de Mr X, angoisse avant sa venue sur site, déstabilisation des personnes en les dévalorisation constamment, véhicule de fausse rumeurs sur l’aspect professionnel comme privé, manipulateur, divise pour mieux régner comportement sexiste).
Il n’est pas démontré que cette enquête qui ne fait que conforter les nombreux témoignages des salariés tels que précédemment rappelés serait partiale. Il est ainsi sans incidence que Monsieur Z, qui a par ailleurs établi une attestation au détriment de Monsieur X, soit l’un des quatre membres du CHSCT ayant diligenté cette mesure.
Ces faits établis constituent en eux même une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans qu’il soit besoin d’examiner les autres reproches évoqués par la société pour justifier la rupture du contrat de travail de ce-dernier.
Il est vain pour monsieur X de soutenir dans ses conclusions que plusieurs des faits rapportés par les salariés n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable ce qui n’est pas de nature à remettre en cause leur réalité.
De même, la circonstance selon laquelle ces attestations ont été établies pour la plupart au cours de l’été 2016 alors que Monsieur X était en congé et ses affirmations selon lesquelles il aurait entretenu des relations difficiles avec certains des salariés attestants ou au contraire conservé de bonnes relations avec d’autres, ou que l’un d’entre eux avait lui-même des relations difficiles avec ses collaborateurs ne sont pas suffisantes à affaiblir la portée des déclarations concordantes de 9 salariés qui tous dénonçent l’attitude inadaptée de Monsieur X ou à établir l’existence d’un complot ourdi par la société à son encontre.
Monsieur X ne peut pas plus utilement invoquer l’absence de tout reproche à ce titre lui ayant été fait par ses supérieurs hiérarchiques lors de ses entretiens professionnels et notamment lors du dernier entretien intervenu le 12 juillet 2016 alors que les faits reprochés ont été mis au jour au cours de l’été 2016, que les salariés ont pu légitimement être dissuadés pendant plusieurs
années de rapporter ces faits à la direction de l’entreprise au regard de l’attitude d’intimidation de l’intéressé à leur égard et que la société explique que la situation n’a pu être découverte qu’avec l’arrivée en 2016 d’une nouvelle directrice des ressources humaines, Madame D.
En conséquence, le licenciement de Monsieur X pour faute grave est fondé.
Monsieur X sera donc débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera confirmé.
2- Sur les conditions brutales et vexatoires de son licenciement
Monsieur X expose que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, que les démarches de l’employeur ont été faites lors de ses congés, qu’il a été mis à pied dès son retour et immédiatement considéré comme coupable, qu’il compris les charges retenues à son encontre qu’à l’occasion de son entretien préalable, qu’il n’a jamais été mis en mesure de se défendre sauf lors de cet entretien, qu’il a, en raison des accusations portées à son encontre, été humilié dans son cercle professionnel comme personnel.
Ces circonstances telles qu’évoquées par Monsieur X et notamment sa mise à pied à titre conservatoire ne permettent pas de démontrer que son licenciement serait intervenu dans les conditions brutales et vexatoires qu’il allègue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
3- Sur la remise des documents sociaux
Monsieur X ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise sous astreinte des documents de rupture conformes au présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
4- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Monsieur X succombant dans la présente instance supportera les entiers dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’il peut être rappelé qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur X les frais d’exécution de la décision, en l’absence de litige né de ce chef. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 16 novembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la société Everial la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a mis les frais d’exécution de la décision à la charge de Monsieur C X,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur C X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Franck Lafon, avocat.
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de Monsieur C X les frais d’exécution de la présente décision,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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