Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-929 du 24 juin 2022 - art. 1
A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;
b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;
d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
Le décret abroge parallèlement plusieurs régimes spéciaux préexistants (6° de l'article R. 311-2, articles R. 311-6, R. 811-1-3 et R. 811-1-4 CJA, chapitre XV du titre VII du livre VII du CJA). […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables dans certaines communes, s'appliquent aux permis de construire ainsi qu'aux refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] 1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, […] à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ». […] de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance », […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : […] Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code () 3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ()
[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ». […] Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, lequel a statué sur une demande introduite avant le 1er septembre 2022, […]
Champ d'application du contentieux des projets stratégiques : L'article 2 du décret, modifiant l'article R. 311-5 du code de justice administrative, définit le champ d'application du nouveau régime institué. […] Compétence juridictionnelle : Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, […] modifiant l'article R. 311-5 du code de justice administrative ; également : article 6 du décret, article R. 811-1-1 du code de justice administrative). […] L'obligation de notification s'applique également aux recours administratifs (article 5 du décret, article R. 77-16-1 du code de justice administrative). […]
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