Article D98-7 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2023-1011 du 31 octobre 2023 - art. 2

Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.

I. – En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :

– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

– protéger ses installations, réseaux et services, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;

– garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

– pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

– être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

II. – L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.

III. – L'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent en place et assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :

-d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1,74-1,7-1-1,99-3,100 à 100-8,230-32 à 230-34,706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;
-de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.


Dans ce cadre, l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique désignent des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens.

Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :

– ils sont mis en place sur le territoire national ;

– ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;

– les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

– seuls les agents qualifiés mentionnés au quatrième alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés.

A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

IV. – L'Etat garantit à l'opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique correspond à la couverture :

a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

c) Des coûts liés au traitement des demandes.

Les choix opérés par l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du a, du b et du c font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.

La rémunération de l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.

La rémunération de l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

V. – Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au V de l'article L. 33-1 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.

VI. – Pour répondre aux menaces ou aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux-articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense-, l'opérateur prend les mesures utiles pour pouvoir répondre aux prescriptions de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

VII. – Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique se conforment aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1011 du 31 octobre 2023 modifiant les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaires5


Par théo Scherer · Dalloz · 7 juin 2023

www.lagazettedescommunes.com · 8 septembre 2020

Mme Marjolaine Meynier-Millefert · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Il est rappelé que tous les opérateurs sont tenus d'assurer la permanence, la disponibilité et la qualité du réseau et des services ainsi que la sécurité des communications conformément aux articles D. 98-4 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques. […]

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Décisions9


1ARCEP, 25 mai 2022, n° 22-1133

[…] des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, prévue par le e) du I de l'article L. 33-1 et le III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques ;

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2ARCEP, 13 décembre 2016, n° 16-1684

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »), Vu la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, en date du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 36-5, R. 10-12, R. 10-13 et D. 98-7, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L.331-21 ; Vu la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;

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3Cour d'appel de Pau, 6 juin 2006
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — une convention a été signée le 16 novembre 1995 entre le Ministère de la Justice et FRANCE TÉLÉCOM qui prévoit les règles de tarification pour les prestations judiciaires fournies par cette société ; cette convention avait été prise en application de l'article 38 du cahier des charges de FRANCE TÉLÉCOM et du décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990, ces textes étant maintenant remplacés par les dispositions du Code des Postes et des Communications Électroniques, notamment ses articles L 33-1 et D 98-7,

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