Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 40 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 17
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 58
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;
2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;
3° Contrôle le respect des obligations résultant :
a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;
b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;
3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;
5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;
9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 ;
11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;
12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;
13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.
[…] des postes et de la distribution de la presse [ci-après l' […] “ARCEP”] de ne pas s'opposer à la conclusion et l'amendement de la convention d'itinérance et de (…) , […] son avis n° 22-A-05 du 16 juin 2022 relatif à la réorganisation de la filière des emballages ménagers plastiques à la suite de la saisine du ministre de l'économie sur le fondement de l'article L462-2 du Code de (…) , […] le Conseil d'État a annulé pour excès de pouvoir l'article 18 de la décision n° 2020-1446 du 15 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques (l'“ARCEP”) relative au marché de la “fourniture en gros d'accès […] L36-7 du Code des postes et des communications électroniques [“CPCE”], […]
Lire la suite…Frédéric Forster Lexing pôle Constructeur informatique et Télécoms Notes (1) Article L. 44-4 du Code des postes et des communications électroniques. (2) Article L. 36-7 du Code des postes et des communications électroniques. (3) Directive 2018/1972 du 11-12-2018, annexe X, établissant le Code des communications électroniques européen. (4) Article L. 34 du Code des postes et des communications électroniques.
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ; […] Vu la décision n° 2021-2185 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 7 décembre 2021 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 36-11, D. 594 et D. 595 ; […] 7/9
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ; […]
Ensuite, la loi DDADUE ajoute après le chapitre V du Titre III du Livre II du code de l'énergie un chapitre VI intitulé « La performance énergétique des centres de données » comprenant les nouveaux articles L. 236-1 à L. 236-3. […] utilisé par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile. […] Pour rappel, sur le fondement des articles L. 32-1, L. 33-1, L36-6, L. 36-7, L. 135 et D. 295 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP est chargée de collecter les données environnementales des opérateurs de centres de données. […]
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